Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 14 mars 2024, N° 23/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 7]
Chambre Civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 25/44, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00059 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-I2D
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de MAMOUDZOU – RG n° 23/00580
APPELANTE
Madame [N] [J]
née le 13 septembre 1992 à [Localité 5], [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte
INTIME
Madame L’AVOCATE GENERALE près la chambre d’appel de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉBATS
En application des articles 804 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, rédacteur de l’arrêt
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère,
M. Olivier NOEL, Président de Chambre,
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 02 décembre 2025 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD et lors du prononcé Mme Coralie GARNIER ;
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Coralie GARNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2022, Mme [N] [J], se disant née le 13 septembre 1992 à Kanaleni, Fomboni ' Moheli (Comores), s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, pour défaut de force probante de son acte de naissance.
Par requête du 22 février 2023, Mme [N] [J] a exercé un recours contre ce refus.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a rejeté les demandes de Mme [N] [J].
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [N] [J] a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 11 avril 2025, Mme [N] [J] demande à la cour de :
« – Déclarer Mademoiselle [N] [J] recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater que la filiation de Mademoiselle [J] est établie à l’égard de son père, Monsieur [L] [J], citoyen français, depuis sa naissance,
— Constater que Mademoiselle [N] [J] est française pour être née d’un père français,
EN CONSEQUENCE-
— Infirmer je jugement rendu le 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
— Ordonner la délivrance à Mademoiselle [N] [J] d’un certificat de nationalité française,
— Condamner la partie succombante en paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que son acte de naissance a été rédigé dans les formes usitées aux Comores et fait dès lors foi, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil ;
— que son ancien acte de naissance présentant des irrégularités, il a été annulé par jugement du 7 décembre 2017, qui n’a pas besoin d’être légalisé et produit ses effets en France ; qu’un jugement supplétif était rendu le 9 décembre 2017 sous le numéro 371 par le tribunal de première instance de Fomboni, dûment légalisé en 2021 ;
— que le lien de filiation l’unissant à son père n’a pas été établi postérieurement à sa majorité mais à sa naissance ; qu’elle est née durant le mariage de ses parents ; qu’elle bénéficie de la présomption de paternité prévue par l’article 102 de la loi n°05 relatif au code comorien de la famille ; qu’elle porte le nom de son père depuis sa naissance ;
— qu’elle est donc française pour être née d’un père français.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 avril 2025, le ministère public demande à la cour de :
« DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [N] [J], se disant née le 13 septembre 1992 à [Localité 5], [Localité 4] (COMORES) de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de française ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] [J], se disant née le 13 septembre 1992 à [Localité 6] (COMORES) tendant voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son bénéfice ;
REJETER ses demandes tendant à voir constater sa filiation paternelle et tendant à voir constater sa nationalité française ;
DIRE n’y avoir pas lieu d 'ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de Mme [N] [J], se disant née le 13 septembre 1992 à [Localité 5], Fomboni-Moheli (COMORES) ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir :
— que Mme [N] [J] verse une copie de l’ordonnance du 7 décembre 2017 qui ordonne l’annulation de son acte de naissance n°179 du 16 septembre 1992 ; que cette pièce est inopposable en France car sa légalisation n’est pas valide ;
— que le jugement du 9 décembre 2017 se contente de viser une requête formée par le père déclaré de l’intéressée le 7 décembre 2012 qui aurait mentionné que, par omission, sa naissance n’a pas été déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai légal, les conclusions du ministère public en date du 9 décembre 2017 « faisant droit à la demande d’établissement d’un jugement supplétif de naissance » et l’audition de 2 témoins majeurs dont il est seulement dit qu’ils paraissent sincères mais sans qu’il soit précisé en quelle qualité ils prétendent pouvoir témoigner de façon certaine des date et lieu de naissance de Mme [N] [J] et de l’identité de ses parents ;
— qu’alors même que le motif invoqué pour fonder la requête est faux puisque l’intéressée aurait manifestement bénéficié d’un acte de naissance dressé en 1992, il ne peut être déterminé si les pièces nécessaires pour permettre la création d’un état civil pour Mme [N] [J] ont été produites devant le juge comorien ; qu’elle ne verse par ailleurs pas de pièces susceptibles de compléter la motivation défaillante du jugement du 9 décembre 2017 de telle sorte que cette décision étrangère, dépourvue de motivation suffisante et circonstanciée, est contraire à la conception française de l’ordre public international et comme telle inopposable en France.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 20 septembre 2024 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, Bull. 2016, I, n° 84).
Un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005).
En l’espèce, l’acte de naissance produit par Mme [N] [J] a été dressé en exécution d’une ordonnance n°14 du 7 décembre 2017 du tribunal de première instance de Fomboni annulant un précédent acte de naissance et d’un jugement supplétif de naissance n°371 du même tribunal du 9 décembre 2017.
Il s’en déduit que la régularité internationale de l’ordonnance précitée du 7 décembre 2017 doit être vérifiée.
Or, la légalisation qui y est apposée ne vise pas la signature et la qualité de l’auteur de l’acte mais « l’acte n°14 / 07-12-2017 ». Il n’est donc pas attesté de la véracité de la signature apposée ni de la qualité du signataire.
En conclusion de ce qui précède, Mme [N] [J] ne justifie pas d’un état civil fiable. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Mme [N] [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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