Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 16 octobre 2025, n° 24/01408
CPH Avranches 15 mai 2024
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CA Caen
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a confirmé la nullité de la convention de forfait, considérant qu'elle n'était pas conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur ont contribué à la dégradation des conditions de travail du salarié, établissant ainsi le harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, considérant que c'est une obligation de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/01408, la SELARL SBCMJ, mandataire liquidateur de la SAS Oxygen Phone, a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avranches qui avait annulé la convention de forfait, déclaré le licenciement de M. [R] nul, et fixé diverses indemnités à son profit. La cour d'appel a confirmé la nullité de la convention de forfait, mais a infirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts liés à cette convention, déboutant M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'illicéité de la convention. La cour a également confirmé l'annulation de l'avertissement et reconnu le harcèlement moral, allouant des dommages-intérêts pour ce dernier. Enfin, elle a condamné M. [R] à rembourser des sommes perçues indûment, tout en fixant les dépens au passif de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01408
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/01408
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 15 mai 2024, N° 22/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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