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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 10 avr. 2026, n° 26/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°17
N° RG 26/01801 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLSX
S.C.I. D’ORIENT
C/
S.E.L.A.S. CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Copie délivrée le :
à :
Parquet général
RG 26/0863
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Mars 2026
ENTRE :
S.C.I. D’ORIENT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 540 039 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ET :
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Maître [X] [T], agissant es-qualité de Mandataire judiciaire de la S.C.I D’ORIENT, suivant jugement d’ouverture en date du 17 avril 2024,
[Adresse 2],
[Adresse 3] »,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 10 mars 2026 remis à personne morale
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
constaté que la situation de la SCI d’Orient est irrémédiablement compromise ;
constaté la fin à la période d’observation ;
ouvert la liquidation judiciaire de la SCI d’Orient ;
maintenu Madame le juge-commissaire en ses fonctions ;
désigné la SELARL [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire ;
dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire ;
fixé à 12 mois à compter de la publication de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanciers mentionnés à l’article L. 641-13 du code de commerce ;
fixé à 18 mois le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce ;
dit que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCI D’Orient a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00863, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte en date du 10 mars 2026, la SCI d’Orient a assigné la SELAS Cleoval devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La SCI d’Orient, représentée, développant les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 16 janvier 2026 ;
déclarer le moyen de contestation de la décision du 16 janvier 2026 suffisamment sérieux ;
constater l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire de la décision du 16 janvier 2026.
en conséquence :
déclarer la SCI d’Orient bien fondée en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2026 ;
réserver les dépens.
La SELAS Cleoval n’est ni comparante ni représentée, alors qu’elle a été assignée par acte remis à personne morale le 10 mars 2026. Elle a ainsi bien été touchée par la citation.
Monsieur l’Avocat général expose oralement qu’un accord est intervenu entre les parties le jour du prononcé de la liquidation, les parties s’étant conciliées pour intégrer la créance du Crédit Mutuel dans le plan circularisé. En conséquence, il soutient qu’il serait préjudiciable pour la SCI d’Orient de ne pas arrêter l’exécution provisoire dès lors que les conditions sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Par un courrier officiel du 16 janvier 2026, l’avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Mauléon-Puy-Saint Bonnet a indiqué à la société Cléoval qu’il acceptait la proposition de plan de la SCI d’Orient portant règlement de 100 % de la créance de sa cliente sur 10 ans.
En considération de cet élément nouveau, qui concerne le créancier principal de la SCI d’Orient, il apparaît que le jugement est susceptible de faire l’objet d’une infirmation en cause d’appel, de sorte que la demanderesse justifie bien d’un moyen sérieux à cet égard.
Aussi convient-il d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Il doit cependant être rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre du présent référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel sans prise en considération de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (RG 24/00613) rendu le 16 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI d’Orient.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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