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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Maaf Assurances c/ ] agissant en qualité de, domicilié chez Les locaux de la société Eurexo Grand Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
ARRÊT RECTIFICATIF
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2F
Jugement (N° 17/01370)
rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
Arrêt du 18 septembre 2025 rendu par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION – APPELANTE
La SA Maaf Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Electricité [P], de la société [O] [U] de Monsieur [Z] [N]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION – INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
né le 26 mai 1960 à [Localité 2]
Madame [A] [I] épouse [H]
née le 06 janvier 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [V]
domicilié chez Les locaux de la société Eurexo Grand Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 avril 2023 à l’étude de l’huissier
Maître [M] [D] succédant à Maître [S] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de La SARL Sequoia,
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24/04/2023 à domicile
La Caisse Régionale d’assurance Mutuelle Agricole du Nor- Est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SARL Restor Bois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social PAE de Sars [U] Rosières [Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 avril 2023 à personne habilitée
La société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Restorbois
— intervenante volontaire-
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
La MMA IARD en qualité d’assureur de la société Restorbois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la société Menuinor
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SELARL [W] [K] [U] [X] [Q] représentée par Maître [W] [K] en sa qualité de liquidateur de la société Menuinor
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 avril 2023 à personne habilitée
La [T] M. J.S Partners-[Y] [U] [J] [G] [T] représentée par Maître [J] [G] en sa qualité de liquidateur de la société [O]
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 13]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La [T] M. J.S Partners – [Y] [U] [J] [G] [T] représentée par Maître [J] [G] en sa qualité de liquidateur de la SARL Electricité [P]
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 13]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 18 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile [U] que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 [U] signé par Catherine Courteille, présidente, [U] Delphine Verhaeghe, greffier.
****
Par arrêt du 18 septembre 2025, la cour a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [U] Mme [H] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (trouble de jouissance [U] préjudice moral),
Condamné la société MAF [U] la société Groupama Nord Est à payer à M. [U] Mme [H] une somme de 17 262,98 euros TTC au titre des désordres de couverture,
Condamné la société generali, la société MAF à payer la somme de 3 506,46 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
Confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépens [U] aux frais irrépétibles,
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné, M. [V], la société Sequoia, La société [P],
— débouté M. [U] Mme [H] de leur demande de condamnation au titre du lot électricité,
— débouté M. [U] Mme [H] de leurs demandes concernant le bardage,
Statuant à nouveau,
— Déclaré les demandes présentées à l’encontre de M. [V], la société Sequoia, La société [P], irrecevables,
— Condamné la société MAF [U] la société MAAF in solidum à payer à M. [E] [H] [U] Mme [A] [L] les sommes de :
* 367,47 euros TTC au titre de défaut de câblage du cellier,
* 966,68 euros TTC au titre de la défaillance du thermostat,
— Condamné in solidum la société Restor’Bois [U] son assureur les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances mutuelles Iard [U] la société Groupama Nord Est assureur de la société Séquoia in solidum à payer à M. [U] Mme [H] la somme de 1 562 euros TTC au titre des désordres,
— Dit que la société MAF fondée à opposer la réduction proportionnelle ne peut être condamnée au-delà de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’électricité,
Condamné les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles Iard [U] MAAF à relever [U] garantir la société MAF des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des condamnations prononcées par la cour au titre des désordres du lot électricité, des bardages,
— Condamné la société MAF à garantir les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles Iard [U] MAAF des sommes mises à la charge de ces dernières dans la limite de 30 % des sommes auxquelles seraient tenu M. [V] aux termes du rapport d’expertise,
Condamné la société Groupama Nord Est à relever [U] garantir les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles Iard à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Condamné les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles Iard à relever [U] garantir la société Groupama Nord Est à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Y ajoutant,
Condamné les sociétés MAF, Groupama Nord-Est, MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d’appel, Dit que dans leurs rapports entre elles la société MAF supportera 30 % des dépens [U] les sociétés Groupama Nord Est 35 % [U] les sociétés MMA Iard [U] MMA Assurances Mutuelles Iard 35 %,
Condamné M. [U] Mme [H] à payer à la société Generali une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnités de procédure.
Par requête déposée par voie électronique le 26 septembre 2025, la société MAAF Assurances, assureur de la société Electricité [P] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, faisant valoir que page 23 des motifs de l’arrêt la cour a indiqué qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la MAAF, le désordre n’étant pas de nature décennale alors que dans son dispositif la cour a condamné la société MAAF in solidum avec la MAF à payer cette somme.
Avis de cette requête a été adressé aux parties, aucune observation n’a été formulée.
Sur ce,
Selon l’article 462 du code de procédure civile les erreurs [U] omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Il résulte de la lecture des motifs [U] du dispositif de l’arrêt qu’une erreur matérielle entache l’arrêt du 18 septembre 2025, en ce que les motifs de l’arrêt énoncent expressément qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation de la société MAAF, assureur de M. [P], en raison de la nature des désordres. La condamnation figurant au dispositif constitue bien une erreur matérielle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la MAAF
L’arrêt sera en conséquence rectifié ainsi qu’énoncé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’arrêt du 18 septembre 2025 est entaché d’une erreur en ce que le dispositif énonce
« -Condamne la société MAF [U] la société MAAF in solidum à payer à M. [E] [H] [U] Mme [A] [L] les sommes de :
* 367,47 euros TTC au titre de défaut de câblage du cellier, »
Alors qu’en page 23 des motifs, la cour a constaté qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de la société MAAF
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt
« -Condamne la société MAF [U] la société MAAF in solidum à payer à M. [E] [H] [U] Mme [A] [L] les sommes de :
Condamne la société MAF à payer à M. [E] [H] la somme de
* 367,47 euros TTC au titre de défaut de câblage du cellier,
Déboute M. [H] [U] la MAF de leurs demandes dirigées contre la société MAAF au titre du défaut de câblage,
Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute [U] des expéditions de l’arrêt rectifié, [U] sera notifié comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
La présidente
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