Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juin 2024, N° 368;23/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 163
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MARCHAND
le 24.4.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WDV ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 368, N° RG 23/00463 rendu le 10 juin 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2024 ;
Appelante :
L’Association syndicale des propriétaires du Lotissement PUURAI, représentée par son syndic la Sarl Sogimmo, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame [J] [P], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Monsieur [M] [G], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
[Localité 1] ;
Assignés à personne le 26 août 2024 et le 16 septembre 2024, non représentés ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné à Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] de remettre leur lot dans son état antérieur aux travaux constatés par huissier le 19 juillet 2017 et notamment de retirer l’extension de 60m2, et ce sous astreinte de 5.000 Fcfp par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2023 et assignation en date des 27 et 30 octobre 2023, l’Association syndicale des propriétaires du lotissement Puurai ('l’ASL') a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] aux fins de':
— Liquider l’astreinte à hauteur de 1.475.000 Fcfp à la date du 4 octobre 2023 et condamner les défendeurs au paiement de cette somme,
— Fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 50.000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 250.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les condamner aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 23/00463 – n° Portalis DB36-W-B7H-C7F4 en date du 10 juin 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté l’Association syndicale des propriétaires du lotissement Puurai de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Association syndicale des propriétaires du lotissement Puurai aux dépens.
L’ASL a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Par conclusions du 5 décembre 2024, l’appelante a demandé la révocation de la clôture pour déposer des pièces complémentaires.
La demande a été débattue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, la cour a révoqué la clôture, admis les pièces et clôturé de nouveau le même jour sans opposition de l’appelante.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
L’ASL, appelante, demande à la cour au terme de sa requête, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement N°23/00463 rendu le 10 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte à hauteur de 1.475.000 XPF à la date du 3 octobre 2023 et condamner les intimés à payer cette somme ;
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les intimés à payer à l’ASL PUURAI la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rappelant les dispositions des articles 718 et 719 du code de procédure civile, elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté la décision de sorte qu’il est demandé la liquidation de l’astreinte. Elle considère qu’il appartient aux intimés d’apporter la preuve d’avoir exécuté leurs obligations de faire et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu’il appartenait à l’ASL d’apporter la preuve de l’absence d’exécution.
Elle demande une nouvelle astreinte considérant que l’astreinte initiale n’a pas suffit à convaincre les intimés de s’exécuter.
Madame [J] [P] et Monsieur [M] [G], intimés, régulièrement assignés à leur personne respectivement le 26 août et le 16 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article 716 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article 717 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte de l’article 718 du code de procédure civile que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
L’article 719 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné à Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] de remettre leur lot dans son état antérieur aux travaux constatés par huissier le 19 juillet 2017 et notamment de retirer l’extension de 60m2, et ce sous astreinte de 5.000 Fcfp par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Si le tribunal, saisi en liquidation de l’astreinte, a légitimement pu rejeter la demande faute de démonstration de l’inexécution, et ce sans inverser la charge de la preuve qui incombe au demandeur entendant prouver que l’obligation à laquelle l’astreinte est adossée n’est pas exécutée, la cour constate qu’a été versé aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 octobre 2024 permettant de constater, photographies en couleur à l’appui, que l’extension de 60 m² n’a pas été retirée.
La démonstration de ce que Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] ne se sont pas conformés à la décision de Justice du 1er février 2021 est donc faite.
Cependant, le tribunal qui a fixé l’astreinte provisoire n’en a pas limité la durée, laissant à la partie bénéficiaire la possibilité de laisser passer le temps pour augmenter le montant liquidé, alors même que l’astreinte a pour objectif de s’assurer de l’exécution de l’obligation. Si le taux de l’astreinte ne peut être modifié, la durée à laquelle l’appliquer peut être fixée au moment de sa liquidation, faute pour le tribunal qui en a fixé le principe et le taux d’avoir prévu une durée.
Il convient de ramener à une période de 6 mois l’astreinte provisoire et le montant liquidé et de condamner Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] à payer à l’ASL la somme de 900 000 F CFP. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
La cour constate que la première astreinte n’a pas permis de contraindre suffisamment les intimés à exécuter l’obligation qui lui a été imposée.
Il convient de fixer une nouvelle astreinte, définitive, de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de 2 mois après la signification du présent arrêt aux intimés et ce pour une durée de 1 an.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal et de condamner in solidum Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de l’ASL et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/00463 – n° Portalis DB36-W-B7H-C7F4 en date du 10 juin 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement en date du 1er février 2021 du Tribunal civil de première instance de Papeete faute pour Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] d’avoir remis leur lot dans son état antérieur aux travaux constatés par huissier le 19 juillet 2017 et notamment de retirer l’extension de 60m2, et ce à hauteur de 5000 F CFP par jour pendant une durée de 6 mois à compter du 12 janvier 2023,
Par conséquent, condamne solidairement Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] à payer à l’association syndicale du lotissement Puurai la somme de 900 000 F CFP (neuf cent mille francs pacifique),
Fixe une astreinte définitive assortissant la même obligation d’avoir remis leur lot dans son état antérieur aux travaux constatés par huissier le 19 juillet 2017 et notamment de retirer l’extension de 60m2, et ce à hauteur de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifique) par jour de retard, à compter de 2 mois après la signification du présent arrêt et ce pour une durée d’un an,
Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] à payer à l’association syndicale du lotissement Puurai 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens,
Déboute l’association syndicale du lotissement Puurai de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Mme [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, Le président,
Signé I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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