Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 2020, N° RG18/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04667 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG18/00354
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me AGIER avocat pour Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été affiliée au RSI LANGUEDOC ROUSSILLON pour les périodes et les activités suivantes :
— du 01/03/2007 au 27/05/2009 : au titre d’une activité de gérante majoritaire de la SARL LA MAISON de MEROVEE,
— du 05/11/2009 au 31/05/2013 pour les activités suivantes :
' du 05/11/2009 au 31/05/2013 : pour une activité en entreprise
individuelle d’achat vente de métaux,
' du 26/10/2011 au 26/04/2012 pour une activité de gérante associée unique de l’EURL [5] ;
— A compter 01/06/2013 pour une activité en entreprise individuelle de bijouterie, horlogerie, réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie .
Le 10 avril 2015 le RSI lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 22 867 euros, soit 21 696 euros de cotisations et 1 171 euros de majorations de retard, portant sur une régularisation au titre de l’année 2013 laquelle a été adressée à son adresse professionnelle et qui a été retournée par la poste non délivrée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 10 juin 2015, le RSI réitérait l’envoi d’une mise en demeure, au même titre que la mise en demeure du 10 avril 2015, adressée à l’adresse personnelle de la cotisante et qui était régulièrement réceptionnée le 13 juin 2015.
Le 12 février 2016 le RSI émettait une contrainte portant sur les mêmes montants, qui était signifiée le 16 février 2016 à une personne présente à l’adresse professionnelle de la cotisante.
Le 23/02/2016, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23/09/2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
' DECLARE l’opposition formée par Madame [R] [E] recevable et bien fondée
' ANNULE la mise en demeure du I4 avril 2015 réitérée le l2 juin 2015 ;
' ANNULE par voie de conséquence la contrainte du 12 février 2016 ;
' DÉBOUTE L’URSSAF du Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions ;
' CONDAMNE L’URSSAF du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE L’URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification afférents à la contrainte.
Le 27 octobre 2020, L’URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 07 octobre 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 février 2020.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour :
' l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 23 septembre 2020,
' la validation des mises en demeure émises les 10 avril et 10 juin 2015,
' la validation de la contrainte du 12 février 2016 pour son entier montant,
' la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
' la condamnation de Mme [E] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de Mme [E] sollicite de la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 23 septembre 2020,
— DEBOUTER l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER l’URSSAFDU LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser à une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE les frais de mise en demeure, de contrainte et de frais d’huissier à charge de l’URSSAF.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition :
La cotisante fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée fait référence à une mise en demeure en date du 14 avril 2015 qu’elle n’a pas reçue alors que la contrainte ne vise pas la seconde mise en demeure du 10 juin 2015 de sorte que la caisse ne peut s’en prévaloir.
Elle ajoute que la mise en demeure porte sur une « régul 13 » et n’établit pas les périodes au titre desquelles les cotisations non acquittées sont dues alors qu’il ressort des écritures de l’URSSAF que cette « régul 13 » comprendrait tout à la fois une régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2012 et un rappel de cotisation pour la même année en raison d’un contrôle fiscal.
Elle soutient qu’à la lecture de la mise en demeure elle n’avait pas connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en raison de la nullité de la mise en demeure, la contrainte sera par voie de conséquence déclarée nulle .
L’URSSAF soutient que les deux mises en demeure sont en tous points identiques et quand bien même la contrainte fait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015 il n’a pu en résulter un préjudice pour la cotisante.
Elle ajoute que la mise en demeure est suffisamment précise et que tant la mise en demeure que la contrainte ont permis à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce deux mises en demeure strictement identiques ont été notifiées à la cotisante, soit le 10 avril 2015 à son adresse professionnelle qui bien que manifestement exacte n’a toutefois pas été délivrée par la poste puisque retournée à la caisse avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La caisse renouvelait l’envoi d’une nouvelle mise en demeure le 10 juin 2015 au domicile personnel de la cotisante qui était régulièrement réceptionnée le 13 juin 2015.
Si la contrainte signifiée le 16 février 2016 fait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015 et non à celle du 10 juin 2015, la cour relève que les deux mises en demeure sont en tous points identiques de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la référence à la seule mise en demeure du 16 février 2016 non réceptionnée par ses soins ne lui faisant pas grief, étant rappelé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables et qu’en outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l’expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant à établir la nullité de la contrainte.
S’agissant des sommes réclamées et portées dans la mise en demeure à laquelle se reporte la contrainte, elle contient les mentions suivantes :
' Régul 13
' Maladie ' maternité, Indemnités journalières régularisation, allocations farniliales
régularisation, CSG/CRDS'
' sommes dues : 21.696 ' de cotisations et 1.171 ' de majorations de retard
Soit une somme totale de 22 867 euros.
L’URSSAF rappelle que Mme [E] a cessé son activité le 31 mai 2013 et que par application des dispositions de l’article R.131-6 du code de la sécurité sociale elle pouvait être appelée à payer un complément de cotisations au titre de la régularisation de l’année de la cessation et de l’année précédente et qu’ainsi en l’occurrence, la régularisation des cotisations et contributions de Mme [E] dues au titre de l’année 2012 est intervenue en 2013 après la déclaration électronique des revenus de la cotisante d’un montant de 111.282 euros qui a de plus fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2013 portant sur l’année 2012 et dont il ressort que ses bénéfices après contrôle ont été portés par l’administration fiscale à 237 273 euros en lieu et place du montant déclaré par la cotisante en 2013 de 111.282 euros.
Elle reproduit dans ses écritures le compte de Mme [E] pour l’année 2013 dont il ressort qu’il a trait à la régularisation des cotisations 2012 exigibles en 2013.
Dès lors, si l’URSSAF soutient que le litige porte sur des sommes réclamées en 2013 mais au titre d’une régularisation des cotisations dues pour l’année 2012, la cour relève toutefois que tant les mises en demeure que la contrainte font référence à une « REGUL 13 » ce qui laisse entendre qu’il s’agit de la régularisation portant sur les revenus déclarées pour l’année 2013 et non pas pour l’année 2012 comme affirmé par l’URSSAF et qu’ainsi le tableau détaillé dans les conclusions ne correspond pas aux sommes exigibles au titre de l’année 2013 puisque portant sur la régularisation au titre de l’année 2012.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte émise le 12 février 2016 n’a pas permis à Mme [E] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et par conséquent le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 14 avril 2015, réitérée le 12 juin 2015 et annulé la contrainte du 12 février 2016.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’occurrence, l’URSSAF supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel.
Condamne l’URSSAF à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Caution ·
- Biens ·
- Impossibilité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pénalité ·
- Management ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- École nationale ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Israël ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Loyers impayés ·
- Procédure
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Quorum ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Majorité
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Copie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Créance ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Forfait ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.