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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 23/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 125
N° RG 23/03050
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD
NA – SC
Décision déférée du 20 Juillet 2023
TJ de [Localité 1] – 22/00401
M. GUICHARD
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 2] DU 10.09.2026
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [I] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5] – MAROC
Représenté par Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13578 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [M] [K] est propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1].
M. [P] [E] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de ce même ensemble immobilier.
En 2009, M. [E], se plaignant de dommages provoqués par des infiltrations d’eau récurrentes, a demandé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [K] à réaliser des travaux d’étanchéité dans sa salle de bains, sous astreinte, et à payer à M.[E], in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la somme de 10.563,04 euros au titre des travaux de remise en état des parties privatives, et la somme de 26.340 euros en réparation de son préjudice locatif, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte authentique du 25 juin 2019, M. [M] [K] a donné à sa soeur, Mme [I] [K], épouse [G], la nue-propriété de quatre biens immobiliers.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 2 mars 2015 en ce qu’il a condamné M.[K] à réaliser sous astreinte des travaux d’étanchéité dans sa salle de bains, et l’infirmant pour le surplus, a également, notamment:
— condamné sous astreinte M. [K] à remplacer les deux fenêtres sur rue de l’appartement dont il propriétaire;
— condamné M. [K] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
* 10.563,04 euros au titre des travaux de remise en état de son logement tels que chiffrés par l’expert judiciaire dans son premier rapport ;
* 40.278 euros en réparation de son préjudice locatif ;
* 5.898 euros au titre du remboursement de la taxe pour logement vacant ;
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
— condamné M. [K] aux dépens de première instance et d’appel;
— condamné M.[K] à payer à M.[E] une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par jugement du 8 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a liquidé les astreintes prononcées à la somme de 453.950 euros.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse, infirmant le jugement du 8 juillet 2021, a liquidé les astreintes à la somme de 92.350 euros.
Par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2022, M. [P] [E] a fait assigner Mme [I] [K] épouse de M. [P] [G] et M. [M] [K] pour faire annuler, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, la donation consentie par M. [K] à sa soeur.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré inopposable à M. [P] [E] la donation qui porte sur la nue-propriété de quatre biens immobiliers et qui a été reçue par acte authentique de Me [D] [B], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2019, publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 23 juillet 2019, au volume 3104P sous le numéro [Localité 7] dans la limite de sa créance de 162.540 euros, outre les dépens et frais irrépétibles du présent,
— condamné solidairement Mme [I] [K] épouse de M. [P] [G] et M. [M] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Jeay et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— dit que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
Par déclarations des 22 août 2023 et 6 février 2024, Mme [K] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M.[E] et M.[K].
Par ordonnances des 12 septembre 2024 et 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par Mme [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, Mme [I] [K], épouse [G], appelante, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juillet 2023 en ce qu’il a :
* déclaré inopposable à M. [P] [E] la donation qui porte sur la nue-propriété de quatre biens immobiliers et qui a été reçue par acte authentique de Me [D] [B], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2019,
* condamné solidairement Mme [I] [K] épouse de M. [P] [G] et M. [M] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Jeay et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
— constater que le bien objet de la présente procédure est une donation ;
— constater que M. [E] ne disposait pas d’une créance certaine à l’égard de M. [K] lorsque l’acte de donation a été réalisé ;
— constater que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la volonté délibérée de M. [K] de tenir en échec les droits de son créancier;
En conséquence :
— juger la donation consentie par M. [K], par acte authentique de Me [D] [B], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2019, à sa s’ur, Mme [K], de la nue propriété des appartements dont il avait hérité de son père, opposable à M. [E] ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [E] à verser à Mme [K] épouse [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Mme [G] soutient que M. [E] ne disposait pas d’une créance certaine à l’égard de M.[K] lorsque l’acte de donation a été réalisé, le jugement de 2015 étant frappé d’appel. Elle soutient également que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la volonté délibérée de M.[K] de tenir en échec les droits se son créancier, alors qu’il a consenti une donation à sa soeur, à la veille de ses 61 ans, pour empêcher les enfants de son frère, décédé, avec qui il est en conflit, d’hériter de ses biens. Elle indique que les troubles cognitifs de M.[K] empêchent de retenir son intention frauduleuse, et souligne l’état de santé précaire de son frère. Elle conteste toute complicité, alors qu’elle n’avait plus aucun contact avec son frère, du fait de son repli pathologique depuis son accident en 1993.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [P] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
A titre principal,
— déclarer irrecevable en raison de l’indivisibilité du litige l’appel de Mme [G] à l’encontre du jugement du 20 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable la donation portant sur la nue-propriété de 4 biens immobiliers reçue par acte authentique de Me [B], notaire à [Localité 6], du 25 juin 2019 publié au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] le 23 juillet suivant, volume 3104P sous le N° 12318 dans la limite de la créance de M. [P] [E] de 162.540 euros, outre les dépens et frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné Mme [G] in solidum avec son frère, [M] [K], aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay.
M.[E] soutient que la donation a permis à M.[K], avec la complicité de sa soeur, d’organiser son insolvabilité pour faire obstacle au paiement des sommes qui lui sont dues en exécution de décisions de justice, et que le tribunal a considéré à juste titre que M.[E] bénéficiait d’une créance certaine, liquide et exigible, et que M.[K] ne pouvait qu’avoir connaissance du préjudice qu’il causait à son créancier en régularisant la donation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, M. [M] [K], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L 131-2 du , de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juillet 2023 en ce qu’il a :
* déclaré inopposable à M. [P] [E] la donation qui porte sur la nue-propriété de quatre biens immobiliers et qui a été reçue par acte authentique de Me [D] [B], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2019,
* condamné solidairement Mme [I] [K] épouse de M. [P] [G] et M. [M] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Jeay et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
— juger que le bien objet de la présente procédure est une donation ;
— juger que M. [E] ne disposait pas d’une créance certaine à l’égard de M. [K] lorsque l’acte de donation a été réalisé ;
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la volonté délibérée de M. [K] de tenir en échec les droits se son créancier;
En conséquence :
— juger la donation consentie par M. [K], par acte authentique de Me [D] [B], notaire à [Localité 6], le 25 juin 2019, à sa s’ur, Mme [K], de la nue propriété des appartements dont il avait hérité de son père, opposable à M. [E] ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [E] à verser à M.[K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
M.[K] développe les mêmes moyens que sa soeur, Mme [G], et se prévaut des conclusions des médecins experts qui l’ont examiné dans le cadre des procédures de mise sous protection engagées à son égard, les 15 janvier 2021 et 16 mars 2022. Il précise avoir été placé sous tutelle par jugement du 13 octobre 2022. Il reconnaît son insolvabilité, et conteste l’avoir organisée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS
Il apparaît que M.[K] a été placé sous tutelle par jugement du 13 octobre 2022, la durée de la mesure étant fixée à cinq ans, et qu’aucun tuteur n’a été appelé en cause pour le représenter, ni en première instance, alors que le tribunal a statué par jugement du 20 juillet 2023, ni devant la cour d’appel.
Le jugement du 13 octobre 2022 ayant désigné Mme [G] en qualité de tutrice de son frère, il incombe à celle-ci, ou à défaut à toute autre partie intéressée, d’obtenir la désignation d’un tuteur ad hoc pour représenter M.[K], et d’appeler en cause le tuteur ad hoc ainsi désigné.
Après l’audience, les avocats respectifs de M.[K] et de Mme [G] ont adressé à la cour des courriers datés des 13 mars et 18 mars 2026, dans lesquels ils indiquent que l’article 455 du code civil ne prévoit la désignation d’un tuteur ad hoc que lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée, alors qu’en l’espèce les intérêts de M.[K] et de Mme [G] sont concordants.
Mme [G] a relevé appel du jugement à titre personnel exclusivement, en faisant intimer son frère, seul, alors qu’il est sous tutelle. Elle ne figure donc pas au procès en qualité de tutrice de M.[K].
Il appartient à un tuteur ad hoc de représenter M.[K] dans le cadre du litige, et de vérifier si les intérêts de ce dernier, en qualité de donateur, sont ou non en opposition avec ceux de Mme [G], bénéficiaire de la donation.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, avant dire droit sur l’ensemble des demandes:
— pour recueillir les observations des parties sur la validité du jugement de première instance et la faculté, ou non, pour la cour, d’évoquer le litige;
— et pour permettre à Mme [G], ou à défaut à toute autre personne intéressée, d’obtenir la désignation d’un tuteur ad hoc pour représenter M.[K], et d’appeler en cause le tuteur ad hoc ainsi désigné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire à l’égard des parties régulièrement intimées,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonne la réouverture des débats :
— pour recueillir les observations des parties sur la validité du jugement de première instance et la faculté, ou non, pour la cour, d’évoquer le litige ;
— et pour permettre à Mme [I] [G], ou à défaut à toute autre personne intéressée, d’obtenir la désignation d’un tuteur ad hoc pour représenter M.[M] [K], et d’appeler en cause le tuteur ad hoc ainsi désigné ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, aux fins d’appel en cause d’un tuteur ad hoc de M.[M] [K] ;
Dit qu’en application de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée en l’absence de justification des diligences utiles à la poursuite de l’instance ;
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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