Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mars 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2025, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKX
PS/VM
rectification erreur matérielle
Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI
en date du
24 Octobre 2025
(RG 24/01785)
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
29 Juillet 2024
(RG F 23/00042 -section )
GROSSES
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT – DEFENDEUR A LA REQUÊTE:
Mme [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
INTIME – DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Etablissement Public LA CONDITION PUBLIQUE (EPCC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[L] [P]
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par arrêt du 24 octobre 2025 dans le litige opposant Mme [S] à l’EPCC LA CONDITION PUBLIQUE la cour a statué en ces termes':
«'DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DÉCLARE recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés et condamne l’EPCC LA CONDITION PUBLIQUE à payer à Mme [S] à ce titre la somme de 3190 euros
DÉBOUTE Mme [S] de ses autres demandes
PARTAGE les dépens d’appel et de première instance et condamne les parties à les supporter par moitié'»';
Attendu que par requête du 29 janvier 2026 l’EPCC LA CONDITION PUBLIQUE demande la rectification de cet arrêt en ce qu’après avoir énoncé, dans ses motifs, qu’il convenait d’infirmer le jugement l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour l’a cependant confirmé en sa disposition afférente;
Attendu qu’appelée à fournir ses observations Mme [S] a fait savoir qu’elle ne contestait pas la demande en son principe, le jugement étant en effet infirmé sur le point litigieux, mais qu’il convenait dans ces conditions de maintenir la condamnation de l’employeur au titre des frais de la procédure de première instance dans la mesure où l’employeur succombe';
Sur ce,
Attendu que c’est par l’effet d’une simple erreur matérielle que la cour a confirmé le jugement en sa disposition litigieuse alors qu’il convenait de l’infirmer’puisque dans les motifs il a indiqué que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
Attendu que vu la nature de la procédure de rectification il n’est pas justifié de raisons pertinentes permettant de statuer à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance';
PAR CES MOTIFS
Dans le dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2025:
ORDONNE le remplacement du membre de phrase':
«CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure'»
par':
«'CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure'»
DIT que mention du présent arrêt rectificatif sera portée par le greffe sur la minute de l’arrêt rectifié
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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