Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 août 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 15 décembre 2023, N° F22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/239
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMRR
[T] [O]
C/ [H] [J] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2023, RG F 22/00032
APPELANTE :
Madame [T] [O]
CCAS [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001157 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMES :
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [U] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mars 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [T] [O] soutient s’être rendue au domicile de Mme [V] [J], âgée de 85 ans et souffrant de la maladie d’Alzheimer, du 22 mai 2021 au 02 novembre 2021 afin de l’aider dans les actes de la vie quotidienne et sollicite que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail.
Mme [V] [J] est mère de sept enfants, tous attraits à la présente action.
Par requête du 04 mars 2022, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de voir requalifier la relation de travail entre Mme [H] [J], fille de Mme [V] [J], et elle en contrat à durée indéterminée, dire qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a été victime de travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.
Le 21 juin 2023, une requête en citation à comparaître a été formulée à l’encontre des six autres enfants de Mme [V] [J] : Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [L] [J], M. [M] [J], Mme [C] [J], Mme [F] [J] en vue de l’audience en bureau de jugement qui s’est tenue le 30 juin 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry, a :
— Débouté Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté Madame [H] [J] de sa demande reconventionnelle au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [T] [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 09 janvier 2024 par le RPVA.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [T] [O] demande à la cour de:
— Dire et juger son appel et ses demandes recevables;
— Débouter Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J], de l’ensemble de leurs demandes;
— Fixer à 1 606,18 € le salaire moyen de référence ;
Infirmer le jugement rendu dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuer à nouveau :
— Juger qu’elle a été liée solidairement à Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J] par une relation de travail salarié, du 22 mai 2021 au 2 novembre 2021 ;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J] à lui payer les sommes suivantes :
*Un rappel de salaires d’un montant brut de 8 524,95 €, outre 852,50 € de congés payés afférents, duquel il sera fait déduction d’une somme nette de 1 000 € déjà payée ;
*Une indemnité d’un montant de 9 637,08 € au titre du travail dissimulé ;
— Juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 2 novembre 2021, cette rupture s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J] à lui payer les sommes suivantes :
*Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 370,65 €, outre 37,07 € de congés payés afférents ;
*Une indemnité d’un montant de 6 425,00 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], Monsieur [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J] et Monsieur [M] [J] à établir et à lui transmettre des bulletins de paie pour l’ensemble de la période de travail concernée, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation France travail établie conformément à la décision à intervenir ;
— Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
— Juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J], M. [M] [J], à lui payer une somme de 2 904 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J], M. [M] [J], à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance ;
— Condamner solidairement Mme [F] [J], Mme [C] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], Mme [V] [J], M. [L] [J], Mme [H] [J], M. [M] [J], aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 23 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [H] [J], Mme [V] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [L] [J], M. [M] [J], Mme [C] [J], Mme [F] [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [H] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— Sur l’action visant les consorts [J]
A titre principal :
— Rejeter la citation du 29/02/2024 à l’encontre des consorts [J] en violation des dispositions de l’article 648 du CPP.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [T] [O] à verser à Mme [J] [H] une somme de 500 euros par défendeur intimé et appelant.
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [T] [O] de l’intégralité de ses chefs de demande,
— Condamner Mme [T] [O] à verser à Mme [J] [H] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 mars 2025. L’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 28 août 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur la demande de rejet des citations du 29 février 2024 à l’encontre de Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [L] [J], M. [M] [J], Mme [C] [J], Mme [F] [J], Mme [V] [J]
— Moyens
Les intimés font valoir que l’irrecevabilité de la citation de Mme [V] [J] et de six de ses enfants a été soulevée in limine litis à l’audience du 29 mai 2023 et qu’il avait été demandé de l’écarter, d’une part au motif qu’ils n’avaient pas été cités à la bonne adresse et, d’autre part, qu’ils ne pouvaient utilement se défendre dans un temps aussi proche de l’audience de jugement ; que Mme [T] [O] a de nouveau cité les mêmes personnes à la même adresse, de sorte qu’il est à nouveau sollicité, pour les mêmes causes et effets, que ces citations soient écartées ; que les adresses inscrites dans l’entête des conclusions sont précisément celles qui sont dénoncées dans le même en-tête, qu’il ne s’agit aucunement d’un aveu judiciaire ; que si ces personnes se sont toutes constituées, c’est pour dénoncer le procédé dilatoire qui consiste à étendre le conflit qui oppose Mme [T] [O] à Mme [J] [H] à l’ensemble de la famille, comptant sur une hypothétique condamnation solidaire pour convaincre la cour que cela ne portera pas tort uniquement à Mme [J] [H] si par extraordinaire elle était condamnée.
Les intimés exposent par ailleurs que l’action à l’encontre de Mme [V] [J], Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [L] [J], M. [M] [J], Mme [C] [J] et Mme [F] [J] est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, les citations en cause d’appel ayant été délivrées le 29 février 2024, soit plus de deux ans après la fin de la prétendue relation de travail.
Mme [T] [O] soutient pour sa part que le dispositif du jugement déféré ne contient aucun chef spécifique à ce titre ; que les demandes formées à l’encontre de ces personnes n’ont pas été jugées irrecevables ; que la décision a bien été rendue contradictoirement à l’égard de toutes ces personnes, et que le juge a bien apprécié le fond du dossier à leur égard pour apprécier leur éventuelle qualité d’employeur; qu’elle a procédé aux significations nécessaires par commissaire de justice, qui ont été communiqués par le Réseau privé virtuel des avocats ; que toutes ces personnes ont été touchées à leurs adresses.
Elle soutient que cette prétention n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident ; que par ailleurs il n’y a pas de fondement juridique hormis la mention de l’article 648 du code de procédure civile qui ne fait que prévoir les mentions devant figurer sur l’acte d’huissier ; que ces mentions y figurent bien de sorte que le débat ne porte pas sur la forme et qu’en conséquence la demande d’écarter les citations doit être rejetée. Elle fait valoir que l’adresse visée dans la citation est la même que celle mentionnée au sein des conclusions notifiées par la partie adverse, ce qui constitue un aveu judicaire de la réalité de cette adresse.
S’agissant du moyen tiré de la prescription, elle expose que le contrat a été rompu le 2 novembre 2021 et que le conseil de prud’hommes a été saisi le 4 mars 2022 ; que cette saisine a interrompu la prescription ; que la prescription biennale invoquée a été ensuite directement interrompue par les citations formées le 21 juin 2023 ; que les conclusions notifiées le 5 avril 2024 sont bien intervenues dans les délais prescrits.
— Sur ce
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qui en est affecté que s’il est justifié d’un grief découlant de cette irrégularité.
En l’espèce, la mention d’une adresse inexacte au sein d’une citation en justice délivrée par un commissaire de justice constitue une irrégularité de forme.
Il ne peut qu’être constaté que Mme [N] [J], M. [U] [J], M. [L] [J], M. [M] [J], Mme [C] [J], Mme [F] [J] et Mme [V] [J] ne font état d’aucun grief au soutien de leur demande de nullité, de sorte que la demande de nullité, improprement formulée comme une demande de « rejet » sera rejetée.
S’agissant de la prescription, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Enfin, en application de l’article 2245 du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, les Sms produits aux débats permettent d’accréditer le fait que la relation de travail alléguée s’est terminée, ainsi que l’indique Mme [T] [O], le 2 novembre 2021. Ella a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 4 mars 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et les demandes afférentes au titre du licenciement
— Moyens
Mme [T] [O] soutient avoir été sollicitée pour exercer une prestation de travail, à savoir assister Mme [V] [J] dans les actes de la vie courante et occuper des fonctions de dame de compagnie et d’aide-ménagère. Elle expose qu’elle a rencontré les frères et s’urs de Mme [C] [J] aux alentours du 20 mai 2021 et que cette dernière lui a indiqué que l’entretien s’était bien passé ; qu’elle a commencé le travail le 22 mai 2021 ; que Mme [C] [J] ne le conteste pas, mais qu’elle a indiqué qu’il n’avait jamais été prévu de rémunération; que la date de la rupture, le 3 novembre 2021, n’est pas contestée non plus ; qu’elle travaillait tous les jours sauf le dimanche ; que les horaires lui étaient imposés par les membres de la famille; que Mme [V] [J] ne pouvait pas rester seule du fait de sa pathologie, ce qui prouve le besoin de sa présence quotidienne auprès d’elle; qu’elle ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu’elle a été payée, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une situation de bénévolat ; que la fixation unilatérale de la rémunération par l’employeur est un élément qui caractérise le lien de subordination ;qu’au regard de ces éléments, il y a donc une prestation de travail, une rémunération ainsi qu’un lien de subordination, ce qui caractérise la relation de travail, qui est établie à l’égard de chacun des enfants attraits à la procédure, qui ont pu lui donner une directive. Elle soutient que son handicap n’existait pas au moment des faits et qu’en tout état de cause il n’y a aucun rapport entre son état de santé et le dossier.
Mme [T] [O] soutient ensuite qu’elle a été victime d’un licenciement verbal le 2 novembre 2021, de sorte qu’il doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés contestent pour leur part toute relation de travail. Ils exposent que Mme [T] [O] était sur le sol français de manière illégale depuis plusieurs années ; qu’elle a passé une période de son temps en journée chez Mme [V] [J] de courant mai à courant octobre 2021 dans un contexte de solidarité communautaire ; qu’il s’agissait d’une relation amicale et d’entraide au regard de sa situation administrative ; qu’elle ne disposait d’aucune autorisation de travail de la préfecture ; que Mme [T] [O] ne précise pas en quoi les SMS échangés caractérisent le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que les infirmières étaient quotidiennement présentes et les auxiliaires de vie ponctuellement, de sorte qu’il était matériellement impossible que Mme [T] [O] puisse travailler pour le compte de Mme [V] [J] ; que par ailleurs Mme [T] [O] souffre d’un handicap sévère aux jambes qui l’empêche de se déplacer sans canne et qu’elle a obtenu une carte pour personne handicapée de sorte qu’elle ne peut s’occuper de qui que ce soit. Les intimés ne développent aucun moyen en réponse s’agissant des demandes relatives au licenciement.
— Sur ce
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé par exemple par :
— le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution ;
— le pouvoir disciplinaire ;
— l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur ;
— l’obligation de rendre compte de l’activité ;
— la fourniture du matériel par l’employeur.
En l’espèce, aucune des attestations produites aux débats par Mme [T] [O], même celles de personnes se présentant comme des collègues de travail étant intervenues en même temps qu’elle auprès de Mme [V] [J], n’évoquent l’existence d’un quelconque lien de subordination entre elle et cette dernière et/ou l’un de ses enfants, et aucune n’évoque l’existence de directives, de consignes, une obligation de rendre compte de ses actes.
De même, les Sms produits par Mme [T] [O], d’ailleurs uniquement échangés avec [H], [C] et [F] [J], ne font aucunement ressortir un quelconque lien de subordination mais uniquement des demandes non contraignantes : fermer les volets du salon quand Mme [T] [O] part de l’appartement (un seul message), demande adressée à celle-ci pour savoir si elle peut être présente à telle heure (« peux-tu », deux messages). Un échange du 15 septembre 2021 fait apparaître un malentendu entre Mme [T] [O] et Mme [C] [J], cette dernière indiquant à la première qu’elle pensait qu’elle pouvait arriver chez sa mère à 8h20, qu’elle-même devait se rendre au travail et que comme Mme [T] [O] n’est pas là, elle n’a pas le choix que de rester auprès de sa mère. Ce dernier message vient accréditer l’absence de contrainte et d’ordres donnés à Mme [T] [O] dans le cadre d’une relation de travail.
Faute pour cette dernière d’établir l’existence d’un lien de subordination avec l’un quelconque des intimés, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, un licenciement verbal et les demandes afférentes.
Sur le travail dissimulé
— Moyens
Mme [T] [O] soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ; qu’aucun bulletin de paie ne lui a été remis et qu’aucune cotisation sociale n’a été réglée. Elle expose que les consorts [J] savaient qu’elle accomplissait une mission qu’ils lui avaient confiée et la rémunéraient en contrepartie ; que le fait de l’héberger ne peut être qualifié de gratification ; que la volonté de ne pas la déclarer et ne pas payer les charges et cotisations sociales ne fait aucun doute.
Les intimés soutiennent qu’ils n’avaient aucune intention de faire travailler Mme [T] [O]; que Mme [T] [O] est handicapée et qu’il lui était impossible de lui confier des tâches comme s’occuper d’une personne âgée.
— Sur ce
Faute pour Mme [T] [O] d’avoir démontré l’existence d’une relation de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de salaire
— Moyens
Mme [T] [O] soutient avoir travaillé 44 heures par semaine du 22 mai 2021 au 2 novembre 2021 et sollicite à ce titre un rappel de salaire auquel il convient de déduire 1 000 euros net au titre du salaire déjà payé.
Les intimés exposent que Mme [T] [O] ne procède que par affirmation et qu’il lui appartient de démontrer qu’elle aurait été rétribuée en espèces entre le 20 mai 2021 et le 02 novembre 2021 ; que les relevés bancaires ne font état d’aucun prélèvement en espèces ; que Mme [T] [O] ne rapporte ni la preuve d’un travail effectif, ni d’un lien de subordination ou d’un versement d’argent mensuel.
— Sur ce
En l’absence de démonstration de l’existence d’un contrat de travail, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [O] succombant entièrement à l’instance elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [T] [O] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives aux dépens le jugement du 15 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Chambéry,
Statuant à nouveau s’agissant des dépens,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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