Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 novembre 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [C]
C/
S.A.S. [9]
CCC délivrée :
le : 04/12/2025
à : Me LITTNER-BIBARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : Me GIRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00148
APPELANTE :
[Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] exploite un fonds de commerce de denrées à prédominance alimentaire sous l’enseigne [7].
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 21 mai 2003, elle a embauché Madame [Z] [C] en qualité d’hôtesse de caisse catégorie ouvrier employé niveau II A au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] percevait un salaire mensuel brut de base de 1635,75 euros pour un travail hebdomadaire de 32 heures, outre rémunération des temps de pause et prime d’ancienneté.
Les relations entre les parties se sont dégradées et des pourparlers se sont engagés en vue d’une rupture conventionnelle, lesquels n’ont pas aboutis.
Invoquant plusieurs manquements contractuels de son employeur, Madame [C], le 27 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-Sur-Saône aux fins de voir cette juridiction prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame [C].
Par courrier du 30 novembre 2023 reçu par la société le 5 décembre 2023, Madame [C] a avisé son employeur de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Madame [C] a relevé appel de ce jugement le 12 décembre 2023.
Madame [C] a conclu devant la cour, le 9 mars 2024 sans faire état de la rupture du contrat de travail.
En ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Madame [C] demande que la cour, rejetant toutes conclusions contraires :
— Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit et jugé infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [C],
* débouté Madame [Z] [C] de la totalité de ses demandes,
* débouté Madame [Z] [C] de ses demandes de condamnation de la Société [9] à lui payer les sommes de 25.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 4.200,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 420,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* L’a condamnée aux dépens.
En conséquence, statuant sur les chefs critiqués,
— Dise que la prise d’acte de Madame [Z] [C] du 30 novembre 2023 est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamne la SAS [9] à lui verser les sommes de :
* 25.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4.200,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 420,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Déboute la SAS [9] de toutes ses réclamations et contestations,
— Condamne la SAS [9] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS [9] aux entiers dépens et autorise la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [9] demande à la cour de :
— Juger que la demande de résiliation judiciaire de Madame [C] est devenue sans objet par l’effet de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 novembre 2023,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [C] du 27 août 2025 tendant à faire produire à la prise d’acte du 30 novembre 2023 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car prescrite.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C],
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes.
Plus subsidiairement,
— Réduire les demandes de Madame [C] aux sommes suivantes :
* 3.729,46 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9.573,75 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.595 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
— Condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que le 30 novembre 2023, Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société en a pris acte par courrier recommandé du 11 décembre 2023, précisant que le contrat était rompu à la date de réception par l’entreprise, du courrier de sa salariée, soit le 5 décembre 2023. La société [9] précisant : « En revanche nous contestons fermement les manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte. ».
Il convient de rappeler que l’action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle, de sorte que le salarié peut ultérieurement prendre la décision de rompre son contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire devient dès lors sans objet.
Il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte en fondant sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Sur la prescription de la contestation judiciaire de la rupture du contrat de travail :
L’employeur soutient que la demande formée le 26 août 2025 par Madame [C], tendant à faire produire à la prise d’acte du 30 novembre 2023 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est atteinte par la prescription dès lors qu’elle fut formée par conclusions postérieurement à l’échéance du délai de 12 mois édicté par les dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Madame [C] n’a pas répliqué au moyen de prescription élevé par la société [9].
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Par ailleurs, selon les articles 70 et 564 du code de procédure civile 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant’ ou encore s’il s’agit de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions présentées dans la demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles 'tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent"
En l’espèce, Madame [C] a saisi le premier juge le 27 juillet 2022, aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. Ces demandes furent rejetées par jugement du 14 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, Madame [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et elle a relevé appel du jugement 12 décembre 2023, maintenant en ses premières écritures devant la cour sa demande relative à la résiliation du contrat de travail et de condamnation de l’employeur à supporter les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat.
Le seul fait qu’elle n’ait conclu pour la première fois sur la prise d’acte litigieuse que le 26 août 2025, soit après l’acquisition de la prescription qui intervenait le 30 novembre 2024, ne suffit pas à déclarer prescrites les demandes formées à ce titre dès lors que ces dernières se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales présentées au titre de la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales, c’est à dire faire juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant lieu pour elle à l’obtention des indemnités subséquentes. Par ailleurs, il doit être observé que pour fonder ses demandes au titre de la prise d’acte, Madame [C] invoque au titre des manquements une situation de harcèlement moral, or l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral. [Soc 9 octobre 2024 n° 23-11.360].
Il en résulte que les demandes formées par Madame [C] au titre de la contestation de la prise d’acte de son contrat de travail ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien contractuel en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, Madame [C] expose et produit les éléments suivants :
— La situation de harcèlement moral à laquelle un salarié a pu être confrontée fait partie des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
— Madame [R] [A], sa responsable hiérarchique, a tout d’abord véhiculé et alimenté une rumeur prêtant une liaison entre Madame [C] et l’un de ses collègues de travail. Durant de très nombreux mois, cette situation a conduit à discréditer Madame [Z] [C] auprès de ses collègues. Cette rumeur s’est propagée au sein de l’entreprise, ce que la salariée a bien évidemment très mal vécu.
— Madame [R] [A] faisait pression sur les membres de son équipe dont Madame [Z] [C]. Le témoignage de Madame [K] [J] établit que le harcèlement subi par la concluante a duré de nombreux mois et que la rumeur propagée au sein de l’entreprise a été alimentée par Madame [R] [A].
— Madame [R] [A] a relayé au sein de l’entreprise l’information selon laquelle la concluante aurait postulé à un poste de secrétaire dans un cabinet dentaire. Cela a contribué à créer une ambiance délétère, Madame [Z] [C] étant mise à l’écart par les autres salariés de la société. Sa responsable hiérarchique, au-delà de relayer cette information personnelle, s’est également moquée de la concluante en indiquant qu’elle n’avait clairement pas les compétences pour occuper un tel poste.
— A la suite de cet épisode, Madame [C] a également été supprimée des plannings des semaines à venir sans aucune raison valable.
— Ces agissements répétés de sa supérieure ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée.
— Une formation lui a été refusée au motif qu’elle n’aurait pas les fonctions de responsable qui gére une équipe, mais la SAS [9] oublie de préciser qu’elle supervisait, du fait de son poste en caisse centrale, une équipe d’environ 20 personnes.
— Elle a souhaité mettre en place une salle de détente pour les salariés. En réponse à cette idée, sa responsable hiérarchique lui a affiché mépris et a, comme habituellement, moqué l’initiative. Elle fut confrontée à un comportement similaire lorsqu’elle a souhaité récupérer un catalogue destiné à commander des attaches-badges. Si Madame [W] a pu reconnaître avoir déposé ce catalogue de manière agacée, elle ne peut sérieusement soutenir que les rires qui s’en sont suivis n’étaient pas destinés à la salariée alors qu’elle était la seule présente.
— En sa qualité de membre élu de la délégation du personnel au [6], elle a, en parallèle dénoncé un délit d’entrave au fonctionnement de celui-ci. Elle a pu indiquer qu’il n’y avait pas de local dédié au [6] de sorte qu’elle ne pouvait accomplir ses missions de secrétaire. Elle ne pouvait s’y consacrer en ce que sa supérieure hiérarchique lui demandait sur les heures de délégation pour le [6] de venir s’occuper de la caisse centrale. Par ailleurs, elle n’a pas été convoquée à certaines réunions.
— Madame [C] a également dénoncé le fait que sa déclaration d’accident du travail n’avait pas été transmise dans les délais par son employeur de sorte que sa demande de reconnaissance n’a pas abouti, et elle a bien évidemment très mal vécu cette situation d’autant qu’elle s’était totalement investie au sein de la société depuis son embauche en 2003.
— Madame [B] [M] qui était au même poste qu’elle au niveau de la caisse centrale indique qu’elles devaient être présente 5 minutes avant leur prise de poste sans que cela soit pris en compte dans leur temps de travail. Madame [F] [U] précise également que Madame [C] effectuait des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions et qu’elle s’occupait régulièrement de la fermeture. Madame [P] [I], qui a travaillé pendant 20 ans avec Madame [C], confirme ses qualités professionnelles et précise avoir constaté un changement de comportement de cette dernière qu’elle trouve plus renfermée et moins souriante.
— Il convient également d’indiquer que le mal-être dénoncé par la salariée n’est pas lié à des raisons personnelles comme tente de le faire croire l’employeur par le biais d’une lecture tronquée de l’attestation rédigée par Madame [I]. En début d’année 2021, elle a consulté la Médecine du Travail en raison d’une tension artérielle importante et une prise en charge adaptée a alors été envisagée suite aux problématiques rencontrées sur son lieu de travail.
— Elle a par la suite entamé un suivi pour un syndrome anxio-dépressif auprès du Docteur [X] [V] et ce praticien a pu indiquer avoir débuté ses consultations à compter du 5 novembre 2021 en raison d’humiliations sur le lieu de travail par deux cadres et ce, sans soutien de sa hiérarchie.
— [Localité 8] égard à toutes ces observations, la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement en raison des manquements suffisamment graves de l’employeur lesquels ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [9] expose que :
— Aux termes d’écritures particulièrement lapidaires, Madame [C] cristallise ses ressentiments autour de sa supérieure hiérarchique, Madame [A]. Or, d’emblée, la Cour se réfèrera à cet égard aux termes du rapport qui a été dressé par les membres du [6] à l’issue de leur enquête, qui conclut en ces termes :
« Les membres de la commission restent persuadés que si dès le départ un dialogue avait pu s’instaurer entre les deux parties sans mensonges et tricheries, il n’y aurait pas ce débat.
Pour nous membres de la commission ('), pas de harcèlement mais plutôt une ambiance délétère entre deux personnes "
— Il ressort sans équivoque de la conclusion de l’enquête qu’aucun agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral de la part de Madame [A] n’a été identifié à l’issue de l’enquête.
— Il semblerait que Madame [C] ait monté en épingle le scénario de ses relations supposément tendues avec Madame [A] pour étoffer une thèse de harcèlement moral, ce pour les besoins exclusifs de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, faute d’avoir réussi à monnayer son départ de l’entreprise par le biais d’une indemnité supra-légale dans le cadre de la rupture conventionnelle qu’elle a sollicitée.
En effet, Madame [C] entretenait des relations professionnelles et personnelles tout à fait correctes avec Madame [A], à telle enseigne que cette dernière est intervenue en sa faveur pour son affectation en caisse centrale quelques années plus tôt.
— Plus spécifiquement, aucun des arguments invoqués par Madame [C] au soutien de ses accusations de harcèlement moral ne résiste à l’examen des faits.
— Le rapport dressé par les membres du [6] est à cet égard assez édifiant en ce qu’il mentionne sans équivoque que : " Depuis deux ans, Madame [C] aurait informé plusieurs de ses collègues son souhait de partir de l’entreprise. " Dans ces conditions, l’on peine à caractériser un quelconque agissement susceptible de constituer du harcèlement moral'
— Madame [C] se plaint d’avoir été supprimée des plannings alors même qu’elle était absente pour cause de maladie.
— Madame [C], invoque un délit d’entrave au soutien de ses accusations de harcèlement moral. Ce moyen est tout aussi fantaisiste, la conclusion du rapport dressé par les membres du [6] est particulièrement édifiante :
« Concernant le délit d’entrave, (') le [6] est libre de disposer du local comme bon lui semble, d’autant que les armoires et le matériel stocké n’empêchent pas le bon fonctionnement et l’utilisation du local ; La direction n’a jamais refusé les heures de délégation et les membres du [6] peuvent les utiliser en toute transparence ; Madame [C] [les] informe que dans son courrier concernant le délit d’entrave, elle voulait meubler et que le plus important pour elle était le conflit entre sa responsable et elle "
— L’Inspecteur du travail n’a quant à lui donné aucune suite aux plaintes formulées par Madame [C] une fois que la société s’est justifiée en reconnaissant que l’absence de convocation relevait d’un malheureux oubli dont elle s’est excusée.
— S’agissant du refus de formation invoqué, en réalité, elle a demandé à bénéficier d’une formation en management destinée aux responsables qui gèrent une équipe, à l’instar de monsieur [E], responsable traiteur-coupe en dernier lieu, statut agent de maitrise, qui a bénéficié de cette formation, statut et fonction que n’occupait pas la salariée. Dans ces conditions, il est évident que le refus opposé à Madame [C] quant à la formation sollicitée tient à des raisons purement objectives,
— Madame [C] croit également pouvoir alléguer, en toute mauvaise foi, que « sa déclaration d’accident du travail n’avait pas été transmise dans les délais par son employeur de sorte que sa demande de reconnaissance n’a pas abouti ». Il sera rappelé que Madame [C] été placée en arrêt de travail de droit commun à compter du 7 février 2022. Par la suite, la société a été destinataire le 19 avril 2022 d’un certificat d’arrêt de travail initial pour accident du travail, daté du 7 février 2022, portant la mention « RECTIFICATIF », soit plus de deux mois après le début de son arrêt. Elle est particulièrement mal fondée à se plaindre d’un quelconque retard de déclaration alors qu’elle a mis près de deux mois et demi à informer la société d’un accident du travail. Au surplus, le refus de prise en charge notifié par la [5] n’est nullement motivé par une quelconque transmission tardive mais bien sur le fond.
— Il ne sera même pas fait cas des allégations de Madame [C] au sujet d’une rumeur de liaison la concernant tant elles paraissent anecdotiques. En effet, il est pour le moins incongru de fonder une demande de résiliation judiciaire pour cause de harcèlement sur une rumeur, Madame [C] se gardant même de désigner le membre du personnel qui serait visé par cette rumeur.
— Madame [C] croit également se prévaloir des propos tenus par Madame [U] quant à de prétendues tâches qui ne relèveraient pas de ses fonctions. Il sera simplement précisé que la fermeture des caisses relève pleinement des fonctions de Madame [C] et de ses 2 autres collègues en caisse centrale et qu’elle consiste simplement en une clôture des caisses par l’ordinateur, étant précisé qu’un responsable est toujours présent en cas de difficulté.
— Les attestations produites appellent les observations suivantes :
* Madame [M] a été absente sans interruption à compter d’avril 2021 jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en novembre 2022, de sorte qu’elle n’aurait pas pu, en tout état de cause, avoir été témoin des faits dénoncés par Madame [C] courant 2022.
* Madame [U] quant à elle, est absente de l’entreprise depuis le 1er octobre 2019 pour cause de congés maternités et congés parentaux successifs et, précédemment, a été absente du 2 juin 2013 au 22 avril 2014 pour cause de congé maternité puis congé parental, et du 4 janvier 2016 au 30 septembre 2017, pour les mêmes raisons, de sorte qu’elle n’a pas pu non plus être témoin des faits allégués par Madame [C] dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, son témoignage relatif aux missions du poste se révèlent hors-débat en l’espèce.
* Madame [H] a quitté la société en décembre 2018, après avoir suivi une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation d’avril 2018 à novembre 2018. Dans ces conditions, à l’instar des deux salariées visées ci-dessus, elle n’aurait pas pu être témoin des faits allégués. Elle se contente de rapporter les dires de Madame [C].
* L’attestation de Madame [I], elle est particulièrement éloquente en ce qu’elle ne fait pas état du moindre grief quant aux conditions de travail, étant précisé que Madame [I] travaille au sein de l’entreprise depuis le 7 novembre 1991, soit depuis plus de 31 ans, de sorte qu’elle aurait été à même, le cas échéant, de constater et de rapporter de tels griefs, ce qu’elle ne fait nullement.
* L’attestation de Madame [J] se borne à faire état de considérations générales et négatives sur la personne de Madame [A] sans rapporter un fait précis et circonstancié, manifestement sur fond de conflit personnel entre les deux salariées, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de corroborer objectivement les allégations de Madame [C] quant au supposé harcèlement moral qu’elle subirait.
— S’agissant du comportement de Madame [A], il doit être retenu, que l’attestation de Madame [I] n’apporte aucun élément sur les faits dénoncés ; le témoignage de Madame [M], ne relève aucun grief à l’encontre de Madame [A] et il doit être pris, avec circonspection, dès lors qu’elle fait état de ses difficultés personnelles avec la société, par ailleurs il n’est pas discuté que ce témoin fut absente à compter d’avril 2021 ; l’attestation de Madame [J] doit être regardée avec prudence dès lors qu’elle manifeste une rancune personnelle à l’égard de Madame [A], signalant avoir été sanctionnée, les accusations portées contre Madame [A] ne sont pas précises et datées ; la lecture de l’attestation de Madame [H] permet de constater qu’elle a quitté la société en 2018 et qu’elle ne fait que rapporter ce qui lui a été indiqué par Madame [C].
A ces éléments, il convient de relever que si le rapport du [6] a mis en exergue certains comportements pouvant être inadaptés de Madame [A] à l’égard de certains membres du personnel, il a exclu la qualification de harcèlement en retenant une ambiance délétère entre deux personnes. La description des tâches réalisées ne permet de retenir qu’elles aient excédées les périmètres de la mission de Madame [C].
Les éléments produits, notamment le témoignage de Madame [D], quant au refus de formation opposé à Madame [C] permettent de retenir que cette dernière n’entrait pas dans le périmètre du public d’une telle formation, étant précisé que les informations données par les témoins sur les tâches de Madame [C], permettent de retenir qu’elle supervisait l’équipe de la ligne de caisse mais qu’elle n’avait pas de fonction de management.
Les griefs articulés quant à une entrave au fonctionnement du [6] sont démentis par le rapport d’enquête de ce même [6]. Les oppositions et moqueries que Madame [C] invoquent ne ressortent pas clairement des témoignages produits.
Le grief formé au titre du défaut de déclaration dans les délais d’un accident du travail sera écarté dès lors que ce n’est que plusieurs semaines après l’arrêt de Madame [C], qu’un certificat rectificatif mentionnant un accident du travail fut produit (pièce 3) et la lecture du refus de prise en charge au titre d’un accident de travail émanant de la [5] est motivé par l’absence de fait accidentel et non par un retard de déclaration.
Il s’ensuit que l’employeur renverse la supposition de harcèlement moral de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission. Par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de Madame [C].
Sur les demandes en réduction des indemnisations formées à titre subsidiaire par la société [9] :
Au regard du sens du présent arrêt, ces demandes sont sans objet et il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé sur ces points.
L’équité commande que Madame [C] participe à hauteur de 1500 euros aux frais engagés en cause d’appel par la société [9] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
Madame [C] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] de toutes ses demandes indemnitaires, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame [C].
Infirmant pour le surplus et ajoutant,
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet à raison de la prise d’acte,
Rejette le moyen d’irrecevabilité articulé par la société [9],
Déclare Madame [C] recevable en sa demande tendant à faire produire à la prise d’acte du 30 novembre 2023 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [C] de sa demande tendant à faire produire à la prise d’acte du 30 novembre 2023 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
Condamne Madame [C] à payer, en cause d’appel, à la société [9] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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