Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 décembre 2022, N° 22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00633 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC4N.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00017
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
SAS [6] venant aux droits de la SAS [5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS- N° du dossier 221526, substitué par Me BAZIN avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0000EFA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], venant aux droits de la société [5] est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la messagerie et du fret express. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2019, M. [L] [Y] a été engagé par la société [5] en qualité de cariste en prestations logistiques avec reprise de son ancienneté au 1er février 2019.
Par courrier du 22 octobre 2021, la société [5] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 novembre 2021. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Ce courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', un second courrier lui a été adressé le 26 octobre 2021 le convoquant à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 novembre 2021 et confirmant la mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021, la société [5] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir pris son poste et conduit le chariot élévateur dans un état d’ivresse le jeudi 21 octobre 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 18 janvier 2022 afin d’obtenir la condamnation de la société [5] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] s’est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le '26 octobre 2021" à M. [Y] par la société [5] ;
— en conséquence, condamné la société [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 3 702 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 370,20 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 1 349,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 890,02 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 553 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— condamné la société [5] à régler à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire ainsi que l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [Y] a constitué avocat en qualité d’intimé le 10 janvier 2023.
La société [6], venant aux droits de la société [5], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 juillet 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions avec toutes les conséquences de droit ;
— débouter M. [Y] de son appel incident ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [Y] aux éventuels dépens.
M. [Y], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 21 août 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour, au visa des articles L.1231-3, L.4121-1, R.4228-20 et R.4228-21 du code du travail de :
— débouter la société [6] de son appel et de toutes ses demandes ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 26 octobre 2021 par la société [6] ;
— condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 702 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 370,20 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 1 349,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 890,02 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 5 553 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes:
— 7 404 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [6] comme non fondées ;
— condamner la société [6] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement datée du 9 novembre 2021 est ainsi libellée :
' Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : prise de poste et conduite du chariot élévateur en état d’ivresse.
En effet, le jeudi 21 octobre 2021, quand votre manager s’est rendu sur la zone de réception, il a constaté que vous aviez un comportement inhabituel présentant un état d’ivresse apparent. Vous veniez par ailleurs de faire tomber une palette Maroc alors que vous conduisiez le chariot élévateur. Il s’en est suivi une longue discussion tendue au cours de laquelle vous avez indiqué être en état d’ivresse car vous aviez consommé de l’alcool avant de prendre votre poste de travail.
Lors de notre entretien du 4 novembre 2021, vous avez de nouveau reconnu les faits, précisant que vous aviez consommé de l’alcool avant de prendre votre poste de travail et que vous ne vous étiez pas alimenté.
Les justifications apportées ne permettent pas ainsi de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons en effet votre attitude fautive eu égard particulièrement à votre statut de cariste en prestations logistiques et à la dangerosité que revêt votre activité sur la sécurité des biens et des personnes.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave à votre contrat de travail ainsi qu’à vos obligations professionnelles rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre société. (…)'
M. [Y] soutient d’abord que l’appelante tente d’exploiter à son profit la notion de 'circonstances de fait’ pour invoquer de nouveaux motifs de licenciement. A cet égard, il estime que la chute de la palette n’est qu’une circonstance de fait et non un motif de licenciement, et que 'la conduite dangereuse, la vitesse excessive, l’attitude agressive, un trouble de l’attention et de la vigilance, l’odeur d’alcool, et les explications embrouillées et incohérentes’ évoqués par l’employeur dans ses écritures, ne sont pas des griefs visés dans la lettre de licenciement de sorte qu’ils ne peuvent être retenus.
Il conteste ensuite avoir été en état d’ivresse. Il fait valoir que la société [5] n’a effectué aucun test d’alcoolémie alors que le règlement intérieur le prévoit. Il affirme que seule une pluralité de témoignages concordants aurait vocation à établir un état d’imprégnation alcoolique, et que rien de tel n’est communiqué par l’employeur. Il ajoute que les motifs invoqués, s’ils avaient été avérés, auraient nécessairement conduit à l’arrêt de son activité alors qu’il a continué à effectuer son travail normalement sur toute la tranche horaire qui lui était dévolue, soit 20 heures/6 heures. Il prétend enfin que la société [5] a déformé ses propos tenus lors de l’entretien préalable au cours duquel il a reconnu la consommation d’une unique bière à midi, plus de huit heures avant sa prise de poste.
La société [6] venant aux droits de la société [5] reproche à M. [Y] de s’être présenté pour sa prise de fonction le 21 octobre 2021 dans un état d’ivresse apparent et d’avoir conduit le chariot élévateur dans cet état.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de mettre en oeuvre un contrôle d’alcoolémie dès lors que l’état d’ébriété d’un salarié constitue un élément factuel dont la réalité peut être prouvée par tout moyen, notamment par les attestations qu’elle communique. Elle ajoute qu’un test d’alcoolémie n’était pas nécessaire dès lors que M. [Y] a reconnu spontanément avoir consommé de l’alcool avant sa prise de fonction, et qu’il était manifestement dans l’incapacité de conduire un engin à moteur de manutention et de levage sans exposer à un danger grave les biens et les personnes l’entourant. A cet égard, elle prétend lui avoir immédiatement demandé de ne plus conduire et l’avoir cantonné à des opérations manuelles sur le reste de la nuit. Elle souligne que ce n’était pas la première fois et qu’il avait déjà été averti sur le fait qu’il ne devait plus se présenter à son poste en état d’ébriété.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.4122-1 du code du travail prévoit que 'conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail'.
Selon l’ article L.4121-1 du même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et selon l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels figurent ceux d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, et de combattre les risques à la source.
L’article R.4228-21 du code du travail stipule qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. L’article L.4741-1 du même code réprime pénalement cette infraction.
Au soutien de son argumentation, la société [6] communique :
— un témoignage de M. [D], chef d’équipe, qui atteste que M. [Y] a pris son poste dans un état alcoolique, que lui-même ne s’en est pas aperçu aussitôt, mais qu’il s’est rendu compte que son attitude n’était pas normale quand il est arrivé sur la zone de réception. Il ajoute que M. [Y] venait de faire tomber une palette ce qui ne lui arrivait pas en temps normal même si ça arrive à tout le monde. Il indique l’avoir observé 'en étant sur un chariot élévateur tout en l’aidant à décharger un semi-remorque et à ce moment, il (M. [Y]) a failli (le) percuter violemment vu la vitesse à laquelle il allait. Il ne s’en est même pas aperçu malheureusement'. M. [D] précise qu’une discussion tendue s’en est suivie, que M. [Y] 'bafouillait et son corps tanguait, ce qui (l') a amené à (se) dire qu’il était alcoolisé, sans compter qu’il sentait l’alcool de surcroît. Il (M. [Y]) (lui) a bien confirmé qu’il était alcoolisé et qu’il avait bien un problème d’addiction à l’alcool'. Le témoin a alors pris la décision d’appeler son responsable, M. [T], pour le prévenir de la situation, et indique avoir ensuite appliqué les consignes de ce dernier. Il observe qu’en septembre, M. [Y] était déjà arrivé sous l’emprise de l’alcool, qu’il lui avait stipulé explicitement qu’il ne voulait pas revoir ça, qu’il lui laissait une dernière chance et qu’il n’y en aurait pas d’autre, ce dont M. [Y] l’avait remercié en l’assurant que cela n’arriverait plus (pièce 4) ;
— un témoignage de M. [T], responsable logistique, qui atteste que le 21 octobre 2021 entre 21h15 et 21h45, M. [D] l’a contacté à son domicile pour l’informer de ce que son cariste, M. [Y], ne semblait pas en capacité d’assurer les tâches qui lui incombaient et avait un comportement anormal, que cette situation n’était pas la première du genre dans la mesure où en septembre M. [D] avait constaté que M. [Y] n’avait pas une attitude et un comportement adéquats pour les mêmes raisons, que durant cette conversation téléphonique M. [Y] était présent et entendait leurs échanges, et qu’à aucun moment il n’a émis de réserve sur les propos et explications de M. [D]. Il ajoute avoir demandé à M. [D] de cantonner M. [Y] à des opérations manuelles et de lui transmettre par mail succinct la retranscription de la situation. M. [T] conclut en indiquant avoir transmis l’écrit de M. [D] au directeur d’agence avec lequel il a échangé à ce sujet (pièce 5) ;
— un mail de M. [D] à M. [T] du 22 octobre 2021 à 4h57, intitulé 'nuit du 21 au 22 octobre 2021 PB [L] [Y]' mentionnant que la veille au soir, M. [Y] a pris son poste dans un état alcoolique, qu’il s’est rendu compte en arrivant sur la zone de réception que son attitude n’était pas normale, qu’il venait de faire tomber une palette, qu’il s’en est suivi une longue discussion très tendue, que M. [Y] lui a confirmé qu’il était alcoolisé et qu’il avait un problème d’addiction à l’alcool, qu’il a alors pris la décision d’appeler M. [T] pour le prévenir de la situation, et qu’il a ensuite appliqué les consignes que ce dernier lui a données (pièce 6) ;
— un mail de M. [T] du 9 novembre 2021 adressé à Mme [K] (qualité non précisée) en copie à M. [C], directeur d’agence, lui exposant le déroulé des faits tel que relaté dans son témoignage, et indiquant qu’il a 'demandé à M. [D] de ne plus faire monter M. [Y] sur un chariot et qu’il ne fasse que des opérations manuelles telles que flasher les palettes ou du tri de paillon’ (pièce 10) ;
— un témoignage de M. [C] attestant avoir reçu M. [Y] lors de l’entretien préalable du 4 novembre 2021 lequel lui a indiqué avoir bu une bière le 21 octobre, ne pas s’être alimenté ce jour-là, et lui avoir demandé à la fin de l’entretien de lui laisser une seconde chance (pièce 9) ;
— le règlement intérieur (pièce 18) prévoyant :
— en son article 7 que :
'Dans le souci d’assurer la sécurité collective et de faire cesser immédiatement une situation dangereuse (et compte tenu des conséquences graves résultant d’un état d’ivresse ou d’emprise sous la drogue apparents, ainsi que la sécurité personnelle du salarié sur lequel pèse une suspicion grave d’alcoolémie ou d’usage de drogues), la direction pourra faire pratiquer l’alcootest ou le test salivaire de détection de produits stupéfiants en présence d’un représentant du personnel ou à défaut d’un membre du personnel.
Cette disposition s’applique notamment au personnel de conduite et de manutention au regard de la dangerosité que revêt leur activité pour la santé et la sécurité des personnes tierces à la société et des autres salariés comme d’eux-mêmes. (…)
Dans le cas où de par la nature dangereuse du poste occupé, toute défaillance du salarié est susceptible d’avoir de graves répercussions sur sa vie ou sa santé ainsi que sur celle des autres salariés ou toute autre personne présente dans la société, la direction en cas de suspicion grave sur la lucidité du salarié et sur la maîtrise de son poste de travail dus à l’usage probable de stupéfiants ou la consommation d’alcool, pourra demander au salarié de cesser immédiatement son activité'.
— en son article 20, qu’est susceptible de constituer une infraction au présent règlement le fait d’ 'entrer dans les locaux en état d’ivresse'.
M. [Y] communique de son côté son courrier de contestation du licenciement aux termes duquel il demande des précisions quant aux motifs allégués, et affirme avoir bu une bière à 12 heures le 21 octobre de sorte qu’il n’avait plus d’alcool dans le sang lors de sa prise de poste, ce qui aurait pu être vérifié par un test d’alcoolémie qui n’a pourtant pas été pratiqué. Il ajoute que son responsable ne lui a pas demandé d’arrêter son travail et qu’aucun fait dangereux n’apparaît sur les caméras de l’entreprise, et il sollicite une nouvelle rencontre pour reconsidérer la situation (pièce 4).
Il verse ensuite aux débats la réponse de l’employeur affirmant que les motifs 'précis et matériellement vérifiables’ sont tous dans la lettre de licenciement, qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, et que ses dénégations sont contredites par les témoignages qui lui ont été rapportés. La société [5] considère dès lors ne pas avoir à lui communiquer d’autres précisions et n’entend pas donner une suite favorable à sa demande de nouvelle rencontre (pièce 5).
M. [Y] produit enfin trois courriers officiels de son conseil des 15 mars 2022, 30 mai 2022 et 19 janvier 2023 demandant notamment la communication du fichier vidéo du 21 octobre 2021 sur le créneau 20h/6h, le dernier courrier sollicitant également la communication des documents du soir des faits sur lesquels figurent les transferts de palettes précisant l’heure du prélèvement et l’emplacement de la palette comportant ses initiales (pièces 7, 8, 10).
En premier lieu, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement précitée énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, à savoir la prise de poste et la conduite du chariot élévateur en état d’ivresse. Ceux-ci fixent les limites du litige. M. [Y] les contestant, la société [6] est en droit d’invoquer toutes circonstances de fait en justifiant parmi lesquelles figurent la chute d’une palette ou la description du comportement de M. [Y] sans que celles-ci soit en elles-même considérées comme de nouveaux griefs.
En second lieu, aux termes du règlement intérieur, la réalisation d’un test alcoolique est présentée comme une possibilité et non comme une obligation, et ne constitue en aucun cas une condition obligatoire préalable à toute sanction dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Il importe donc peu que M. [Y] n’ait pas été soumis à un tel test.
En troisième lieu, s’agissant des témoignages, il apparaît d’abord que M. [C], directeur d’agence, signataire de la lettre de licenciement, se présente lui-même comme le représentant légal de l’employeur dans son attestation. Au vu des liens l’unissant à ce dernier, ce quand bien même il n’est pas en réalité le représentant légal de la société [6] (pièce 20 employeur), et en l’absence d’élément corroborant ses dires, son témoignage ne saurait présenter de valeur probante suffisante pour pouvoir tenir comme certains les propos de M. [Y] lors de l’entretien préalable.
Pour autant, il ressort de l’attestation de M. [D] dont les propos n’ont pas lieu d’être remis en doute, que M. [Y] 'sentait l’alcool', 'bafouillait', que son 'corps tanguait', qu’il a fait tomber une palette ce qui ne lui ressemblait pas, et qu’il a eu une attitude particulièrement dangereuse au volant de son chariot en ayant failli le percuter ce dont il ne s’est même pas rendu compte.
Il est ensuite établi que M. [D] n’a pas hésité à déranger son responsable à son domicile, tard le soir, afin de prendre ses instructions pour faire face à la situation, signe que les faits étaient graves, M. [T] attestant en outre que M. [Y] entendait leurs échanges et n’a pas émis de protestation, peu important à cet égard qu’il n’ait pas demandé à lui parler. Il est enfin avéré que la nuit même, M. [D] a confirmé le déroulé des faits dans un mail. Cet appel et cet écrit crédibilisent d’autant plus ses propos.
Il s’ensuit que la conduite du chariot élévateur en état d’ivresse est suffisamment démontrée sans qu’il soit nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve, et comme il n’est pas allégué que le salarié aurait consommé de l’alcool sur le lieu de travail et que les constatations ont eu lieu environ une heure après sa prise de poste, il s’en déduit nécessairement que M. [Y] a pris son poste en état d’ivresse.
Partant, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis.
S’agissant des suites immédiates données à son comportement, il est avéré que M. [T] a donné instruction à M. [D] de ne plus faire conduire M. [Y] et de le cantonner à des tâches manuelles, ce que M. [D] atteste avoir fait et le confirme par mail sans que ses dires soient remis en cause autrement que par ceux de M. [Y]. Ces éléments sont dès lors suffisants pour considérer ces faits comme établis même en l’absence de communication des vidéos de la nuit dont l’employeur affirme sans être contredit qu’elles ne sont conservées que pendant une durée d’un mois, et des documents relatifs aux transferts de palettes.
En tout état de cause, il sera précisé que le fait que M. [Y] a été maintenu sur son lieu de travail pendant la nuit en contravention des dispositions de l’article R.4228-21 du code du travail n’est pas de nature à contredire les constatations précitées. En outre il n’engage que la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité laquelle n’est pas mise en cause par le salarié en ce qu’il ne réclame pas à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et qu’aucune instance pénale n’a été introduite.
Il ressort de ces développements qu’en conduisant le chariot élévateur en état d’ivresse, M. [Y] a fait courir un risque majeur non seulement à lui-même mais également aux personnes se trouvant sur le site. Compte tenu du danger que cet état d’ivresse représentait, particulièrement au regard du poste occupé de cariste en prestations logistiques, la société [5] a valablement pu décider de licencier M. [Y] pour faute grave, étant observé que ce n’était pas la première fois.
Par voie de conséquence, M. [Y] doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions fondées sur le caractère injustifié de la rupture de son contrat de travail, soit de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise de documents sociaux sous astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
M. [Y] soutient qu’il a été évincé brutalement de la société [5] malgré ses trois années d’ancienneté. Il indique que son licenciement l’a placé dans une situation extrêmement précaire financièrement et dans un état dépressif.
La société [6] soutient que M. [Y] ne justifie ni de circonstance de nature à caractériser un abus dans la procédure de licenciement, ni d’un préjudice particulier ayant pour cause les circonstances dans lesquelles il a été licencié.
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
En l’occurrence, M. [Y] ne caractérise pas les circonstances vexatoires de son licenciement et il n’apparaît pas que la société [5] ait adopté une attitude abusive et déloyale à son égard dans le cadre de la procédure de licenciement.
Par suite, M. [Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de ce dernier chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6] venant aux droits de la société [5] en cause d’appel.
M. [Y] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [L] [Y] de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise de documents sociaux sous astreinte ;
DEBOUTE la société [6] venant aux droits de la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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