Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/08024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juillet 2022, N° F20/03854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08024 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03854
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E0525
INTIMEE
S.A.S. EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le mgaistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] a été embauchée par la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT le 3 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de juriste immobilier, niveau C1, catégorie cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l’immobilier.
A compter du 1er juillet 2019, madame [N] a été placée en arrêt maladie et ce de manière continue, jusqu’au 16 juillet 2020.
Le 16 juin 2020, Madame [N] a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, sans possibilité de reclassement, précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 14 août 2020, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable qui devait se dérouler le 25 août 2020.
Par courrier du 28 août 2020, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser lui était notifié.
Madame [N] a complété ses demandes devant le conseil de prud’hommes afin de voir juger subsidiairement son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir déclarer inopposable sa convention de forfait en jours, et condamner son employeur à lui régler en conséquence des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame [N] au paiement des entiers dépens.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 mai 2025, Madame [N] demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 août 2020 et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la clause de forfait jour est inopposable à Madame [N],
— Condamner la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT au paiement de :
9.923,07 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
992,30 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
11.576,91 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
17.8876 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période entre septembre 2018 et juillet 2019 (heures supplémentaires),
1.788,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
15.307,72 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période entre janvier 2019 et janvier 2020 outre 1.530,77 € au titre des congés payés afférents (complément de salaire de base)
19.846,14 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Juger le licenciement notifié le 28 août 2020 à la requérante sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la clause de forfait jour est inopposable à Madame [N],
— Condamner la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT au paiement de :
9.923,07 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
992,30 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
11.576,91 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
17.8876 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période entre septembre 2018 et juillet 2019 (heures supplémentaires),
1.788,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
15.307,72 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période entre janvier 2019 et janvier 2020 outre 1.530,77 € au titre des congés payés afférents (complément de salaire de base)
19.846,14 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en tout état de cause :
— Ordonner à la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT de délivrer à Madame [N] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 5e jour suivant la noti’cation de la décision à intervenir les documents suivants : les bulletins de paie rectifiés, une attestation France Travail et un certificat de travail recti’és portant les mêmes mentions,
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— Rappeler que les condamnations aux sommes de nature salariale emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations à des dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT aux dépens,
— Débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mars 2023, la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [N] à verser à la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la clause de forfait jour
Il ressort des dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l’inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
La preuve du respect de l’accord collectif incombe à l’employeur.
En l’espèce, Madame [N] était soumise à une convention de forfait jours en application de son contrat de travail, qui se réfère à la convention collective de l’immobilier.
L’article 19.9.6 de la convention collective telle que modifiée par cet accord collectif prévoit d’une part la mise en place d’un document individuel de suivi de la charge de travail du salarié, d’autre part un entretien individuel annuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation ayant pour objet de faire le bilan de la charge de travail sur la période écoulée.
S’agissant de l’entretien annuel de suivi, il n’a pas été mis en place par l’employeur. Celui-ci indique qu’il n’a pas été en mesure de le faire car la salariée embauchée le 3 septembre 2018 a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 1er juillet 2019 soit avant même d’avoir atteint une ancienneté d’un an dans l’entreprise, et qu’elle n’a jamais repris le travail. Ces circonstances faisaient effectivement obstacle à la tenue d’un entretien annuel tel que prescrit par la convention collective.
S’agissant des documents individuels de suivi de la charge de travail, l’employeur n’en justifie pas. Il fait valoir que la supérieure hiérarchique avait demandé à la salariée, lorsque celle-ci s’est plainte de sa charge de travail, de lui fournir un plan de charge détaillé. Néanmoins, cette seule demande et les circonstances de celles-ci ne répondent pas aux conditions posées par la convention collective, qui oblige à la mise en place d’un document de suivi individuel par l’employeur, et donc à l’initiative de celui-ci, qui doit être mensuel, faire apparaître la date et le nombre de journées travaillées et doit être contresigné et contrôlé par l’employeur. Il en résulte que ce dernier n’a pas respecté les dispositions permettant le contrôle et l’adéquation de la charge de travail dans le cadre du forfait jour, de sorte que la clause est inopposable à la salariée.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la convention de forfait jours sera déclarée inopposable à la salariée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s’il y a lieu, le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Madame [N] expose qu’elle a eu une charge de travail très lourde entre son embauche en septembre 2018 et le début de son arrêt de travail le 1er juillet 2019, de l’ordre de 50 heures par semaine. Elle indique qu’elle avait une amplitude horaire importante, commençant parfois à 7h30 pour terminer à 23h. Elle sollicite le paiement de 17.8876 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période entre septembre 2018 et juillet 2019 outre1.788,76 € bruts au titre des congés payés afférents, sur la base de son salaire mensuel brut de 3.307,69 €.
A l’appui de ses dires, elle produit des échanges de mails professionnels, desquels il ressort qu’elle avait une amplitude horaire régulière entre 8h et 9h le matin, et 18h30 à 19h30 le soir, outre quelques dépassements ponctuels. Elle verse également aux débats un mail de sa supérieure hiérarchique du 27 juin 2019 qui lui répondait suite à ses plaintes sur sa charge de travail «'nous sommes tous très chargés'». Cela vient établir que Madame [N] travaillait plus de 35 heures par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En réponse, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de déterminer le nombre d’heures travaillées par la salariée, se contentant d’indiquer que la convention de forfait était valable et que celle-ci était autonome dans son travail.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de faire droit à sa demande mais dans des proportions moindres que celles sollicitées, et ainsi de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [N] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, dans la mesure où l’employeur pouvait penser la convention de forfait jour valable, il n’est pas démontré de caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.
Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l’employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d’abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour les motifs suivants':
— engagée comme juriste, elle a été promue à un poste de responsable juridique en janvier 2019, sans pour autant que son ancien poste soit pourvu, de telle sorte qu’elle était contrainte d’occuper deux postes, sans renfort,
— cela a conduit à une forte augmentation de sa charge de travail difficile à supporter, ses heures supplémentaires ne lui étant pas rémunérées, étant rappelé que le forfait jour lui était inopposable,
— elle a effectué plusieurs alertes sur sa charge de travail et ses conditions de travail auxquelles l’employeur n’a pas réagi, lui disant au contraire d’arrêter de se plaindre, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité,
— ses conditions de travail l’ont conduite à un burn-out en juillet 2019, puis à des arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif de manière continue, jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
L’employeur conteste que Madame [N] ait occupé deux postes en même temps, faisant valoir que sa promotion en tant que responsable juridique était uniquement un projet non encore concrétisé. Toutefois, la réalité de la concrétisation de cette promotion ressort du mail de la salariée du 17 février 2020 dans laquelle elle évoque sa promotion, de son mail du 17 avril 2019 dans lequel elle sollicite une régularisation auprès du service des ressources humaines, du mail de la direction du 18 avril 2019 transmettant le nouvel organigramme à l’ensemble des salariés sur lequel Madame [N] apparaît au poste de responsable juridique et au poste de juriste Ile de France, et du mail du 28 juin 2019 de sa supérieure hiérarchique évoquant sa promotion comme une réalité et non un simple projet.
Dans son mail du 27 juin 2019, la salariée alerte sa supérieure hiérarchique sur le fait qu’elle se trouve sur deux postes en même temps, ce à quoi celle-ci lui répond que tous les salariés sont chargés et qu’elle traite elle-même de nombreux sujets.
Il ressort de ces éléments que la salariée occupait effectivement deux postes, sans régularisation par un avenant ou recrutement d’un nouveau salarié pour son ancien poste.
S’agissant de la charge de travail de la salariée, elle était importante et elle a réalisé, en considération de l’inopposabilité de sa convention de forfait, de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
En s’abstenant de mettre en place les outils de contrôle du temps de travail prévus par la convention collective, l’entreprise ne s’est par ailleurs pas assuré que la charge de travail de sa salariée était compatible avec sa vie personnelle et sa santé. Elle n’a pas non plus réagi lorsque la salariée a donné l’alerte en faisant part d’une charge de travail excessive par mail du 27 juin 2019 à sa supérieure hiérarchique : «'Je trouve les conditions de travail totalement inappropriées, la surcharge de travail complétement inacceptable puisque je suis sur 2 postes sans avenant et que je fais le travail de plusieurs personnes, le manque de considération et d’empathie complétement intolérables. Je suis épuisée et je ne souhaite pas finir en burn-out avant mes 30 ans. Ainsi je sollicite un énième entretien pour discuter de ces points et trouver une solution rapide'».
Face à cette alerte, sa supérieure hiérarchique lui a répondu d’arrêter de se plaindre car cela nuisait à l’ambiance de l’équipe et que tout le monde était chargé, et lui a proposé de lui faire parvenir un plan de charge. Cette réponse ne prenait pas en considération l’alerte de la salariée, et l’ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, qui a conduit la salariée, déjà fragilisée par le décès de sa mère, ce que l’employeur n’ignorait pas, à se faire arrêter pour burn-out et syndrome anxio-dépressif pendant plusieurs mois.
Il en ressort que les manquements de l’employeur à ses obligations ne rendaient pas possible la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci, avec effet à la date du licenciement soit au 28 août 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la résiliation à effet au 28 août 2020 sera prononcée.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture, à savoir une indemnité compensatrice de préavis, même si le salarié était dans l’incapacité d’exécuter son préavis, l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] a droit à une indemnité conventionnelle de préavis égale à 3 mois de salaires soit la somme brute de 9.923,07 € outre 992.30 € au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité d’un montant compris entre 1 et 2 mois de salaires pour une ancienneté d’un an et 11 mois. Elle justifie d’une indemnisation par France travail jusqu’en décembre 2024, ayant par ailleurs en parallèle exercé une activité limitée en tant qu’auto-entrepreneur et suivi une formation de médiatrice. Elle justifie également avoir dû bénéficier d’un suivi psychologique après son licenciement.
Au regard de ces éléments et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de dire que le préjudice de la salariée sera indemnisé par la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ces points, et l’employeur condamné à payer ces sommes à la salariée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du complément du salaire de base
Madame [N] sollicite un rappel de salaire sur la base du salaire augmenté qu’elle aurait dû percevoir en tant que responsable juridique suite à sa promotion.
Toutefois, il est établi qu’aucune augmentation de salaire n’avait été contractualisée entre les parties, aucun avenant n’ayant été établi ou transmis ou aucun accord des parties sur le montant du salaire entériné.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [N] sollicite la réparation d’un préjudice moral et matériel causé par l’attitude déloyale de son employeur, caractérisée selon elle par':
— des conditions d’emploi particulièrement difficiles et stressantes,
— l’absence de tentative de la société de trouver des solutions amiables aux griefs exposés par la salariée,
— une absence de transmission des bulletins de paie pour la période entre janvier et août 2020,
— le fait qu’elle soit toujours privée d’emploi.
La cour observe que si la salariée ne peut pas solliciter de réparation pour la perte d’emploi, puisqu’elle est déjà indemnisée à ce titre par les dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée à demander réparation des dommages subis du fait de ses conditions de travail, puisqu’il est établi que son employeur lui a imposé d’occuper deux postes avec une charge de travail inappropriée, ce qui a altéré sa santé physique et mentale.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner la société à verser à la salariée la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a':
— débouté la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des frais de procédure,
— débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé, et à titre de rappel de salaire au titre du complément du salaire de base,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à Madame [N] la convention de forfait jours,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à effet EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT au 28 août 2020,
Condamne la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT à payer à Madame [N]':
-10.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents,
-9.923,07 € d’indemnité conventionnelle de préavis outre 992.30 € au titre des congés payés afférents,
-6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
Dit qu’il y a lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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