Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3AH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2024 – RG N°24/00156 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Z] [M]
pris en son nom propre et en qualité de membre de l’indivision successorale de sa s’ur défunte, [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [M]
pris en son nom propre et en qualité de membre de l’indivision successorale de sa s’ur défunte, [V] [M]
né le 21 Août 1942 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [M]
pris en son nom propre et en qualité de membre de l’indivision successorale de sa s’ur défunte, [V] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
SAS DDF
RCS de [Localité 3] n° 839 581 485
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Z] [M]
né le 13 Janvier 1949 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [M]
né le 21 Août 1942 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Juin 1945 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
SAS DDF
RCS de [Localité 3] n° 839 581 485
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
[V] [M] et MM [Y], [A] et [Z] [M] possédaient les parts sociales de la SCEA [K] [M] [Localité 6] & Fils, exploitant un vignoble situé à [Localité 7] (39).
Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 mars 2018, réitéré le 25 mai de la même année,ils ont cédé leurs parts sociales à la SAS DDF. Le prix définitif était tributaire d’un arrêté comptable en forme de bilan au 31 mai 2018 et ce dans un délai conventionnellement fixé à 45 jours après la souscription de l’acte de cession. Un acompte d’un montant de 1'658'750,90 euros a été versé par la société cessionnaire. Il était également stipulé que la société acquéreuse bénéficiait d’un crédit vendeur d’un montant de 385'000 euros payable de manière fractionnée aux termes de cinq annuités d’un montant unitaire de 77'000 euros.
[V] [M] est décédée le 29 novembre 2018, laissant pour lui succéder ses trois frères [Y], [A] et [Z] [M].
Un litige est né entre les parties s’agissant de la production de l’arrêté comptable et de la détermination du prix définitif.
Les consorts [M] ont alors saisi le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer le prix de cession des parts sociales, requête à laquelle il n’a pas été fait droit suivant ordonnance du juge statuant en la forme des référés en date du 26 juin 2019, laquelle a été annulée par la cour d’appel dans un arrêt en date du 23 janvier 2020. Les consorts [M] se sont pourvus en cassation contre l’arrêt d’appel, mais la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable.
Suivant exploit du 5 juin 2020, la SAS DDF a fait assigner MM [Y], [A] et [Z] [M], tant en leur nom personnel qu’en celui d’héritiers de leur s’ur défunte, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir dire et juger valable et opposable le dernier arrêté de compte devant servir de base taxable au prix de cession.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré l’arrêté comptable produit par la SAS DDF et mentionnant un bénéfice de 190'039 euros opposable aux parties dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession ;
— condamné la SAS DDF à payer à M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M], la somme de 385'000 euros avec intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
* sur la somme de 77'000 euros à compter du 26 avril 2019 date de la mise en demeure ;
* sur la somme de 77'000 euros à compter du 31 juillet 2020 date de la notification des conclusions visant la demande en paiement de la deuxième annuité ;
* sur la somme de 231'000 euros à compter du 7 septembre 2023 date de la notification des conclusions visant la demande en paiement des trois dernières annuités ;
— condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] en leur nom propre et en qualité des seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] en leur nom propre et en qualité des seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] à payer à la SAS DDF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’arrêté de compte était opposable aux cédants, étant relevé qu’il avait été notifié deux jours après le terme du délai convenu signifiant ainsi qu’il ne pouvait s’agir d’un simple projet ;
— que l’acte de cession n’avait prévu aucun formalisme particulier pour la notification de l’arrêté de compte ;
— que la provision pour dépréciation du stock avarié, et au paiement de laquelle les parties avaient entendu expressément renoncer, ne devait pas être confondue avec celle afférente aux mécanismes correctifs d’ajustement liés aux contingences affectant le produit des récoltes d’une année sur l’autre et qui relevait d’une pratique habituelle pour l’établissement des bilans annuels, si bien que la critique exposée par les consorts [M] sur ce point était dépourvue de pertinence ;
— qu’il n’était aucunement stipulé à l’acte de cession que le montant représentatif du crédit vendeur soumis à un régime d’amortissement échelonné dépendait de la fixation du prix des parts sociales ;
que son exigibilité n’était donc pas différée à la date à laquelle le prix de cession définitive serait établi.
Les consorts [M] ont relevé appel de cette décision le 17 décembre 2024 en déférant à la cour sa disposition ayant déclaré l’arrêté comptable opposable aux parties, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société DDF en a à son tour relevé appel le 18 décembre 2024, en déférant à la cour ses dispositions relatives au paiement de la somme de 385 000 euros, outre intérêts.
Par conclusions récapitulatives transmises le 20 février 2026, les consorts [M] demandent à la cour :
— de recevoir les consorts [M] en leur appel et, le déclarant bien fondé,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’arrêté comptable produit en pièce n°2 par la société par actions simplifiée DDF et mentionnant un bénéfice de 190 039 euros opposable aux parties dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession ;
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] aux dépens ;
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] aux dépens à payer à la société par actions DDF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée DDF à payer à M. [Z] [M], M. [A] [M] et Monsieur [Y] [M] en leur nom propre et en qualité de seul membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] la somme de 385 000 euros avec intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure ;
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 31 juillet 2020, date de notification des conclusions visant la demande en paiement de la deuxième annuité ;
* sur la somme de 231 000 euros à compter du 7 septembre 2023, date de notification des
conclusions visant la demande en paiement des trois dernières annuités ;
— en toute hypothèse, de débouter DDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer que l’arrêté comptable du 11 juillet 2018 produit par la société DDF et mentionnant un bénéfice de 190 039 euros n’est pas opposable aux consorts [M] dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession ;
— de condamner la société DDF à payer à MM [Z], [A] et [Y] [M] la somme de 12 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Benjamin Lévy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2026, la société DDF demande à la cour :
Vu l’article 1103 du code civil,
Recevant la société DDF en son appel principal et son appel incident,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’arrêté comptable produit en pièce n°2 par la société par actions simplifiée DDF et mentionnant un bénéfice de 190 039 euros opposable aux parties dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession ;
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] aux dépens ;
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] à payer à la société par actions simplifiée DDF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée DDF à payer à M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] la somme de 385 000 euros, avec intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure ;
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 31 juillet 2020, date de notification des conclusions visant la demande en paiement de la deuxième annuité ;
* sur la somme de 231 000 euros à compter du 7 septembre 2023, date de notification des
conclusions visant la demande en paiement des trois dernières annuités ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— de débouter M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] de leur demande reconventionnelle visant à la condamnation de la société DDF à leur payer la somme de 385 000 euros outre intérêts légal selon les modalités suivantes :
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure ;
* sur la somme de 77 000 euros à compter du 31 juillet 2020, date de notification des conclusions visant la demande en paiement de la deuxième annuité, ;
* sur la somme de 231 000 euros à compter du 07 septembre 2023, date de notification des conclusions visant la demande en paiement des trois dernières annuités ;
— en toute hypothèse, de débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] à payer à la SAS DDF la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M] en leur nom propre et en qualité de seuls membres de l’indivision successorale de Mme [V] [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’arrêté comptable
Poursuivant de ce chef l’infirmation de la décision entreprise, les consorts [M] soutiennent que l’arrêté comptable retenu par le premier juge comme leur étant opposable dans le cadre de la fixation du prix définitif de cession ne constitue pas le document dont la remise était stipulée à l’acte de cession, et que le seul arrêté comptable qu’ils aient communiqué aux cédants en conformité avec les prévisions contractuelles est celui transmis par le biais de leur conseil le 30 juillet 2018.
La société DDF conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que c’était bien l’arrêté comptable transmis le 11juillet 2018 par M. [A] [M] à M. [G] [N], comptable chargé de la vérification de l’arrêté, qui constitue le document sur la base duquel doit être déterminé le prix définitif de cession.
L’article 8.2 de la convention réitérative de cession de parts sociales signée par les parties le 25 mai 2018 est intitulé 'établissement de l’arrêté comptable au 31 mai 2018 pour détermination du prix', et est libellé de la manière suivante :
'Il sera établi un arrêté comptable en forme de bilan au 31 mai 2018 en vue de la détermination du prix (ci-après dénommé l’arrêté)
a) l’arrêté sera établi selon les mêmes principes comptables et méthodes dévaluation que celels retenues pour l’établissement des derniers comptes annuels, notamment pour le calcul des amortissements, la constitution de provisions et la valorisation de l’actif circulant.
Un inventaire physique des éléments corporels de l’actif immobilisé (matériels, outillages, mobiliers…) a été établi contradictoirement. Ces éléments d’actif seront amortis suivant le plan appliqué par la société.
A la même date, les stocks et matières sèches ont également fait l’objet d’un inventaire d’taillé établi comme indiqué ci-dessus. Cet inventaire figure en annexe 10.
Il résulte de l’inventaire contradictoire des stocks que tous les vins sont francs de goût, sains, loyaux et marchands ; en conséquence, aucune provision afférente aux stocks n’est nécessaire.
(…)
b) l’arrêté sera établi à la diligence et sous la responsabilité des cédants afin de pouvoir être remis au cessionnaire au plus tard dans un délai de 45 jours à compter de la date de cession. Le cabinet Cerfrance expert-comptable de la société, interviendra pour la vérification de cet arrêté.
(…)'
A l’appui de leur contestation du jugement entrepris, les consorts [M] font d’abord valoir que l’arrêté comptable dont se prévaut l’intimée ne lui a pas été remis à leur initiative, mais à celle de l’expert-comptable de la SCEA, dans le seul but de permettre au cabinet comptable BDK, en la personne de M. [N], de réaliser un audit de la société, de sorte qu’il ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Ils dénient sur ce point toute valeur probante à l’attestation de M. [N] indiquant que le document lui avait été communiqué par M. [A] [M], en mettant en cause l’impartialité du témoin, dès lors qu’il intervenait pour le compte de la société DDF.
Il sera relevé en premier lieu que la convention de cession ne soumet pas la remise de l’arrêté comptable à un quelconque formalisme, de sorte qu’il ne peut être tiré aucun argument de l’absence de reçu, d’accusé de réception ou d’un quelconque paraphe attestant de la remise de l’arrêté par les cédants à la cessionnaire.
Ensuite, il est constant que la cessionnaire a bien été mise en possession le 11 juillet 2018 d’un arrêté comptable en forme de bilan arrêté à la date du 31 mai 2018, établi par la société Cerfrance, en sa qualité de comptable de la SCEA [K] [M] [Localité 6] & Fils, les parties étant contraires quant à l’auteur de cette remise.
L’intimée verse une attestation établie par M. [G] [N], comptable intervenant pour le compte du cabinet BDK, lequel, aux termes de la convention de cession, était chargé de procéder au contrôle de l’arrêté comptable dans les 20 jours de sa communication. M. [N] y indique que cet arrêté de compte lui avait été remis le 11 juillet 2018 par M. [A] [M] au nom et pour le compte des cédants.
Il sera noté que l’intervention de M. [A] [M] pour le compte de l’ensemble des cédants apparaît conforme aux stipulations de l’article 22 de l’acte de cession, aux termes duquel 'les cédants donnent mandat à M. [A] [M] à l’effet de les représenter dans leurs relations avec le cessionnaire dans le cadre de l’exécution de la convention.' Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le document litigieux ait été remis à M. [N], et non à un représentant de la société DDF, dès lors que cette dernière ne conteste pas avoir mandaté le cabinet BDK pour recevoir ce document et procéder à sa vérification.
Le seul fait qu’à la date du 11 juillet 2018 le cabinet BDK avait été missionné par la société DDF, d’une part pour auditer les comptes de la SCEA relatifs à l’exercice 2017, d’autre part pour vérifier l’arrêté comptable au 31 mai 2018, ne suffit pas à refuser toute valeur probante à l’attestation litigieuse, dès lors en effet que M. [N] n’était pas préposé de la société DDF, mais membre d’une profession réglementée exigeant notamment le respect d’obligations déontologiques, ce qui suppose une nécessaire indépendance au regard du donneur d’ordre, et ne permet donc pas de présumer une inféodation aux intérêts de celui-ci laissant supposer l’établissement d’une attestation mensongère. En l’absence de tout autre élément, il n’y a donc pas lieu de présupposer un défaut d’impartialité de la part de l’attestant.
Pour démontrer par ailleurs la fausseté des affirmations de M. [N], les appelants versent une attestation établie par M. [E] [W], conseiller au sein du cabinet Cerfrance, en charge des opérations comptables de la SCEA [Adresse 7] & Fils.
Il ne peut toutefois être tiré aucun emport particulier de cette attestation en ce qu’elle indique que M. [W] n’avait jamais été mandaté par les frères [M] pour remettre à la SCEA [M], à la société DDF ou à M. [N] l’arrêté de compte devant servir à la détermination du prix de vente des parts sociales, étant en effet rappelé à cet égard que M. [N] n’a jamais prétendu avoir obtenu la remise de l’arrêté comptable litigieux de M. [W], mais de M. [A] [M] lui-même. Pas plus ne peut-il être tiré d’argument de la circonstance selon laquelle M. [W] n’avait pas été informé des termes du protocole de cession, dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il avait été mandaté pour clôturer l’arrêté comptable 'normalement'. Enfin, l’indication selon laquelle il avait adressé les comptes à M. [N] pour qu’il avance dans son audit n’est pas de nature à contredire les déclarations de ce dernier, alors qu’au contraire celui-ci confirme avoir sollicité et obtenu auprès de la société Cerfrance les éléments comptables nécessaires à la vérification de l’arrêté, peu important sur ce point que, comme le mentionne M. [W], les consorts [M] n’aient eux-mêmes pas été destinataires de ces éléments. A cet égard, l’allégation des appelants selon laquelle auraient été communiqués à M. [N] le 11 juillet 2018, non pas l’arrêté comptable conventionnellement prévu, mais des documents comptables nécessaires à ses travaux d’audit apparaît d’autant moins convaincante qu’à cette date l’audit des comptes au 31 juillet 2017 avait d’ores et déjà été réalisé, ainsi que cela ressort de l’acte de cession, de sorte que seul restait à effectuer l’audit pour la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018, lequel devait précisément intervenir par le biais de la vérification de l’arrêté comptable contractuellement prévu, en vue de laquelle M. [N] affirme avoir sollicité de la société Cerfrance les éléments comptables que M. [W] atteste lui avoir remis.
Il doit encore être constaté que l’état comptable remis le 11 juillet 2018 ne mentionne à aucun moment qu’il s’agit d’un simple projet ou d’un document provisoire, et que sa remise est intervenue de manière concomitante à l’expiration du délai de 45 jours fixé par la convention de cession pour sa communication.
Les consorts [M] font ensuite valoir que l’arrêté comptable litigieux ne pouvait en aucun cas avoir été communiqué avec leur aval, dès lors qu’il incluait une provision qu’ils contestaient, et dont la prise en compte avait été expressément écartée par la convention de cession.
Il résulte de l’article 8-2 a) de la convention de cession, dont la reproduction littérale figure supra, que les parties se sont entendues sur l’absence d’application d’une provision pour dépréciation du stock, dès lors que les vins avaient été dégustés, et qu’ils avaient tous été jugés francs de goût, sains, loyaux et marchands. Force est de constater que cette provision est la seule dont il soit expressément indiqué qu’elle est égale à zéro.
Toutefois, ce n’est pas celle-ci qui fait litige entre les parties, mais un autre type de provision pour dépréciation des stocks, consistant en un ajustement comptable dans le cas où le coût de revient de la dernière récolte est supérieur à un coût de production standard déterminé par référence aux années passées.
Or, il résulte des pièces produites qu’une telle provision était régulièrement appliquée au cours des années comptables antérieures, de sorte qu’il apparaît logique qu’elle ait été prise en compte pour le résultat de l’exercice arrêté au 31 mai 2018, étant rappelé qu’aux termes de la convention de cession l’arrêté correspondant devait être établi 'selon les mêmes principes comptables et méthodes d’évaluation que celles retenues pour l’établissement des derniers comptes annuels'. Cela est d’autant moins contestable que M. [W], qui a établi l’arrêté de compte litigieux dans lequel figure cette provision, indique l’avoir fait 'normalement', et en l’absence de connaissance des termes de la convention de cession, ce qui confirme en tant que de besoin que la prise en compte de cette provision était bien conforme aux principes qui présidaient traditionnellement à l’établissement des comptes de la SCEA.
Dès lors, et étant considéré que l’accord pour l’absence d’imputation d’une provision pour dépréciation de la qualité du vin n’emporte pas de manière nécessaire renonciation à imputation d’une provision pour prix de revient, il ne peut être retenu, comme le soutiennent les appelanst, que l’arrêté dont se prévaut la société DDF ne serait pas conforme aux stipulations de la convention de cession.
Au regard de ces divers éléments, il y a lieu de confirmer le jugemenrt déféré en ce qu’il a déclaré l’arrêté litigieux opposable aux parties dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession.
Sur le crédit-vendeur
C’est la société DDF qui a relevé appel incident du chef de la décision déférée l’ayant condamnée au paiement de la somme de 385 000 euros, au motif que, selon elle, cette somme n’était pas exigible tant que le prix définitif de cession n’était pas déterminé.
Les consorts [M] réclament sur ce point la confirmation du jugement de première instance.
L’article 9 de la convention de cession, relative au paiement du prix, indique que celui fait l’objet du versement d’un acompte payé comptant à la date de cession, et que 'le solde du prix sous déduction de la somme de 385 000 euros sera réglé dans les dix jours de sa détermination définitive.'
Il est ensuite ajouté que 'la somme de 385 000 euros sera payable à terme, en 5 annuités d’égal montant, soit un montant de 77 000 euros par annuités, réparties sur 5 années payables au 31 décembre de chaque année. Le règlement de la première annuité interviendra le 31 décembre 2018.'
La stipulation selon laquelle le solde du prix sera réglé dans les dix jours de sa détermination définitive, 'sous déduction’ de la somme de 385 000 euros, payable par annuité, est certes ambiguë comme étant susceptible de deux interprétations. Elle est toutefois éclairée par le fait que l’échéance de la première annuité du crédit-vendeur soit fixée de manière ferme à la date du 31 décembre 2018, sans aucune possibilité de report ni aucune considération pour l’aléa résultant nécessairement, concernant la date de détermination du prix définitif de cession, d’une possible contestation sur le calcul du prix, conventionnellement prévue. Cet élément permet de conclure de manière univoque que les parties n’ont pas entendu subordonner le remboursement du crédit-vendeur à la détermination préalable du prix définitif, mais ont convenu de son exigibilité à compter d’une date déterminée. Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il n’existe concernant ce procédé aucune incohérence au regard de la différence entre l’acompte d’ores et déjà versé et le prix susceptible d’être définitivement dû, dès lors qu’au regard du mode de calcul du prix tel que détaillé à l’article 8-1 de la convention, cette différence sera nécessairement supérieure à 385 000 euros.
La décision querellée sera donc également confirmée du chef de la condamnation à paiement.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les consorts [M] seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société DDF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dipositions le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], tant en leur nom propre qu’en qualité de seuls membres de l’indivision successorale d'[V] [M], aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [M], M. [A] [M] et M. [Y] [M], tant en leur nom propre qu’en qualité de seuls membres de l’indivision successorale d'[V] [M], à payer à la SAS DDF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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