Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOQZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [W]
né le 01 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2] n°3
Informé le 23 décembre 2025 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 23 décembre 2025 à 13h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demane de mise en liberté présentée par M. [V] [W] ;
— Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2025, à 17h35, par M. [V] [W] ;
— Vu les observations reçues le 23 décembre 2025 à 14h37, par M. [V] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R.743-10 dispose que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. ».
En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le lundi 22 décembre 2025 à 17 heures 35, soit au-delà du délai de 24 heures y compris après prorogation faisant suite à la notification de la décision à M. [V] [W] avec l’assistance d’un interprète le vendredi 19 décembre 2025 à 16 heures 50, en sorte que cet appel est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse dans la mesure où elles ne sont pas accomagnées de la preuve d’une circonstance non imputable au fait de l’intéressé et qui revêtait pour lui un caractère insurmontable, s’agissant de l’organisation invoquée et des démarches faites et ce d’autant qu’un délai de trois jours s’est écoulé.
Il convient toutefois de rappeler que dès possession d’un élément postérieur complémentaire, l’intéressé pourra présenter une nouvelle demande au juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2025 à 09h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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