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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026
N° de Minute : 66/26
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTXY
DEMANDEUR :
S.A.S. CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXP LOITATION (CODIME)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
S.A. [O] FRANCE
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postualant Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE et pour avocat plaidant Me Julie FAIZENDE, avoca au barreau de Lyon
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné la société Codime, Conseil Diversification Industriel Maintenance Exploitation, ayant pour activité la tuyauterie industrielle, à payer à la société [O] les sommes suivantes, au titre de factures de livraison de bouteilles de gaz impayées et d’une indemnité de non restitution d’emballages :
— la somme de 50.805,72 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 juin 2023,
— la somme de 79.886,40 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 moins à compter du 23 avril 2024,
— 1.800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté la société Codime de ses demandes.
La société Codime a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 22 janvier 2026.
Par acte du 11 février 2026, la société Codime a fait assigner la société [O] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives et en réponse :
— juger qu’elle présente des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes,
— juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour la société Codime,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement 20 janvier 2026 tribunal de commerce de Valenciennes,
en tout état de cause,
— condamner la société [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société Codime fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a constaté qu’il n’y a pas de contrat écrit de fourniture de bouteilles de gaz entre les parties, que par voie de conséquence, les conditions générales ne lui sont pas opposables, les bulletins de livraison et les factures n’y faisant pas référence, de sorte que la condamnation au paiement n’a pas de fondement juridique. Elle considère que la société [O] ne justifie pas de la livraison des bouteilles de gaz, les bons de livraison étant dépourvus de signature ou portant une signature illisible, que le tribunal s’est exclusivement basé sur une pratique résultant de l’ancienneté de leurs relations commerciales.
La société ajoute que son activité est en régression depuis 2023, que son chiffre d’affaires a baissé de 39 % lors du dernier exercice, impactant directement sa trésorerie, de sorte que l’exécution du jugement portant sur une somme de 130.000 euros risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Subsidiairement, elle propose de séquestrer ces sommes, ce qui pèsera sur ses disponibilités.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, La société [O] demande au premier président de :
— maintenir l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes,
à titre subsidiaire,
— séquestrer les sommes auxquelles la société Codime a été condamnée au titre du jugement du 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes sur un compte dédié au nom du bâtonnier à la Carpa de Valenciennes :
— la somme de 50.805,72 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 juin 2023,
— la somme de 79.886,40 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 moins à compter du 23 avril 2024,
— 1.800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 69,59 euros au titre des frais de greffe.
Sur un compte dédié au nom du bâtonnier de [Localité 3] à la Carpa de [Localité 3].
En tout état de cause,
— débouter la société Codime de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Codime à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la société Codime n’a pas régularisé les 44 factures de location de bouteilles de gaz pour des chantiers malgré sa mise en demeure, que leur relation commerciale dure depuis plus de 10 années, que les emballages restaient sa propriété et qu’en absence de restitution, une indemnité est due, que les livraisons étaient régulièrement effectuées sur les chantiers de la société Codime, que la preuve des livraisons peut se faire par tous moyens, que les élements n’ont jamais été contestés précédemment, de sorte que le jugement ne peut faire l’objet d’une réformation.
Elle estime que l’exécution ne risque pas d’entrainer des conséquences manifestement execssives, que le risque d’insolvabilité de la société Codime n’est pas démontré, et subsidiairement, sollicite que la condamnation la société Codime soit versée sur un compte séquestre.
SUR CE
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il résulte de la liasse fiscale produite et de l’attestation de l’expert-comptable qu’à la suite de l’exercice expirant le 30 septembre 2025, la société Codime accusait une perte d’un montant de 74.069 euros et depuis, connait un fort recul d’activité en France de l’ordre de 39%, non compensé par son activité sur le territoire belge.
Cependant, en absence de production de son bilan comme d’information sur l’état de sa trésorerie et ses disponibilités, il y a lieu de constater que la société Codime ne justifie pas de l’existence d’un risque manifestement excessif résultant de l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l’article 514-3 étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes.
— sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
La société [O] ne s’opposant pas à la demande de séquestre s’analysant comme une demande de consignation, formée par la société Codime, il sera fait droit à cette demande suivant les modalités fixées au dispositif.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute la société [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 janvier 2026,
Ordonne la consignation des sommes auquelles la société Codime a été condamnée à verser à la société [O] sur le compte Carpa dédié entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dodime aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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