Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03759 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZA
Jugement (N° 23/00569) rendu le 04 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Diac
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [E] [L] épouse [Q]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 octobre 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 17 juin 2020, M. [Y] [Q] et Mme [J] [E] [L] épouse [Q] out conclu avec la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 28 370 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer de 2911.17 euros puis de 48 loyers de 309,08 euros (398,89 euros avec assurance et prestations) à compter du 25 juillet 2020, un prix de vente final au terme de la location de 14.000 euros soit un montant total de 31.747,01 euros hors assurances et prestations.
Le véhicule a été livré le 17 juin 2020 suivant le procès-verbal de livraison.
M. [Y] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020; seule son épouse
bénéficiait d’une assurance.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 23 février 2022, aucune régularisation n’étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 d’avoir à payer les loyers échus et impayés sous 8 jours.
Le véhicule a été appréhendé le 8 juin 2022 et vendu aux enchères pour la somme de 16.600 euros selon décompte du 25 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, la Société DIAC a fait assigner en justice Mme [J] [E] [L] veuve [Q] pour la voir condamner notamment , sous Ie bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer au titre de la location avec option d’achat la somme de 9.471,35 euros avec intérêts courus et à courir calcules au taux légal à compter du 1er mars 2023, date du décompte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— dit irrecevable pour être forclose l’action de la Société DIAC afférent au contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 juin 2020 par Mme [J] [E] [L] veuve [Q],
— condamné la Société DIAC aux entiers dépens,
— débouté la Société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— constaté 1'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2023, la SA DIAC a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SA DIAC en date du 2 octobre 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Vu les moyens ci-dessus exposés, les pièces selon bordereau ci-joint annexe,
Vu Les articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation,
— Infirmer la décision rendue le 04 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DOUAI en ce qu’elle a :
— Dit irrecevable pour être forclose l’action de la société DIAC afférent au contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 juin 2020 par Madame [J] [E] [L] veuve [Q]
— Condamner la société DIAC aux entiers dépens
— Débouter la société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
Statuant de nouveau de ces chefs
Vu Les articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation,
— Condamner Mme [E] [J] [Q] à payer au profit de la DIAC la somme de 9471.35 euros augmentée des intérêts courus et a courir calculés au taux légal a compter du 01.03.2023 date du décompte et jusqu’a parfait paiement.
— Condamner Mme [E] [J] [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [P] [Q] née [L] a été assignée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2023 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que 'Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] le premier incident de paiement non régularisé.'
L’examen minutieux de l’historique des opérations afférentes au contrat de location avec option d’achat litigieux fait apparaître que deux règlements sont intervenus les 22 février 2021 et 13 avril 2021 pour respectivement les sommes de 797,94 euros et 398,89 euros soit à concurrence de la somme totale de 1196,83 euros (pièce n°19 de la SA DIAC).
L’objectivité commande de constater au regard de l’historique des opérations susévoqué que ces deux règlements ont permis d’acquitter les loyers de janvier, février puis mars 2021 (pièce n°19 de la SA DIAC).
Il se déduit logiquement de telles constatations que le premier loyer non régularisé est celui du 25 avril 2021.
Or, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 20 mars 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la SA DIAC n’est pas forclose en son action.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit irrecevable pour être forclose l’action de la Société DIAC afférent au contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 juin 2020 par Mme [P] [L] veuve [Q], et statuant à nouveau, de déclarer recevable l’action de la SA DIAC formée à l’encontre de Mme [P] [L] veuve [Q] comme n’encourant pas la forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA DIAC produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable acceptée et non rétractée afférente au contrat de location avec option d’achat,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche d’informations pré contractuelles,
' la fiche de consultation du FICP,
' le procès-verbal de livraison,
' le justificatif de déblocage des fonds,
' le plan de financement,
' la lettre de mise en demeure préalable,
' le justificatif de revente aux enchères publiques,
' la mise en demeure postérieure à la vente du véhicule,
' le fichier de preuves,
' l’accord de reprise,
' le décompte réactualisé au 20 juillet 2023 avec l’historique des opérations.
Au regard de tels justificatifs complets la créance de la SA DIAC à l’égard de Mme [P] [L] veuve [Q] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur de la somme de 9.471,35 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de condamner Mme [P] [L] veuve [Q] à payer au profit de la SA DIAC la somme de 9.471.35 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2023.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Au regard de considérations d’équité c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la Société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens:
L’intimée succombant, il convient après infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA DIAC aux entiers dépens de premier instance et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [P] [L] veuve [Q] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la Société DIAC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de la SA DIAC formée à l’encontre de Mme [P] [L] veuve [Q] comme n’encourant pas la forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation,
— Condamne Mme [P] [L] veuve [Q] à payer au profit de la SA DIAC la somme de 9.471.35 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2023,
— Condamne Mme [P] [L] veuve [Q] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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