Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 19/10050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2019, N° 16/13633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B755Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 16/13633
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565, substituée à l’audience par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : PC113
INTIMÉS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l’audience de Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 juin 2019 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [O], assistante commerciale, alors âgée de 46 ans, a découvert en août 2008, une masse graisseuse à la face interne de son genou gauche. Ayant consulté son médecin traitant, le Docteur [V], celui-ci a prescrit une échographie qui a mis en évidence, dans les tissus graisseux sous cutanés, une formation à contours irréguliers, en partie hypoéchogène, hétérogène, discrètement vascularisée de 56 mm de long, 47 mm de large et 36mm d’épaisseur.
Un bilan histologique complémentaire a été réalisé.
Au vu de ces indications, le Docteur [V] a adressé sa patiente au Docteur [A] [M], chirurgien orthopédiste à la Clinique de [10] à [Localité 7], lequel a proposé à Madame [O], après l’avoir examinée le 8 septembre 2008, de l’opérer pour enlever la tumeur. Cette opération a eu lieu le 1er octobre 2008 et dans son compte-rendu opératoire, le chirurgien évoquait une tumeur pouvant être maligne.
Madame [O] est sortie de la clinique le 3 octobre 2008. Les résultats de l’examen anatomo-pathologique réalisé après l’opération et l’analyse en particulier du Docteur [G] du Centre anti-cancéreux [11] de [Localité 12], ont révélé en novembre 2008 que Madame [O] était atteinte d’un chondrosarcorme myxoide entra squelettique (CSMES) de grade Il (actif).
Madame [O] a été orientée début décembre 2008 vers le Docteur [R], oncologue à [10], lequel a préconisé une chimio-thérapie et une radiothérapie.
Désireuse d’avoir un second avis médical, Mme [O] a consulté le Docteur [B] à l’hôpital [8], qui a considéré que la première intervention était insuffisante et qu’il fallait pratiquer une reprise du lit tumoral. Le 10 mars 2009, cette reprise a été effectuée. Le 19 mars 2009, il a été procédé à une reprise de lit cicatriciel.
Ces interventions n’ont pas suffi à stabiliser la situation de Madame [O] qui a subi à l’Institut [9] de nombreuses reprises de l’exérèse et plusieurs interventions et traitements liés à la récidive élevée et à l’évolution de la maladie.
Le 4 juin 2012, l’état de Madame [O] a été considéré comme consolidé.
Celle-ci a bénéficié d’une surveillance régulière, mais en février et mai 2016, trois nouveaux nodules pulmonaires ont été découverts et enlevés.
Depuis le 1er avril 2016, elle a bénéficié, compte tenu de l’évolution péjorative de sa maladie, d’une prise en charge auprès de la Maison Départementale Pour les personnes Handicapées ( MDHP) qui lui a attribué une carte de priorité.
Estimant que le Docteur [M] avait tardé à prendre en charge sa tumeur et son évolution, Madame [O] a saisi, le 7 mars 2011, la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Ile de France qui a désigné les docteurs [K] et [D] en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 7 avril 2012 concluant que le dommage de Madame [O] consistait en une évolution locale et régionale (adénopathies inguinales) d’un chondrosarcome extra squelettique.
Les experts ont donc retenu à l’encontre du Docteur [M] :
— une exploration préopératoire insuffisante avec perte de chance qui ne doit pas être inférieure à 15%,
— une information insuffisante quant à la potentialité de lésions cancéreuses, mais qu’il s’agissait d’une tumeur de haute malignité et dont l’évolution, même prise en charge immédiatement dans de très bonnes conditions par des chirurgiens spécialisés, aurait peut-être été identique à celle qu’a présenté effectivement la patiente.
Ils n’ont fourni qu’une évaluation très partielle et provisoire des éléments du préjudice, considérant que l’état de la patiente n’était pas consolidé.
Le 12 juin 2012, la CRCI a entériné le rapport des experts et a demandé au Docteur [M] de faire une offre d’indemnisation, après avoir rendu un avis selon lequel la faute commise par le médecin n’était constitutive que d’une perte de chance évaluée à 20% et que la responsabilité du praticien était engagée à raison de cette perte de chance.
Le 12 octobre 2012, la société Covea Risk, assureur du Docteur [M], a refusé de faire présenter une offre d’indemnisation à Madame [O].
Le 6 mars 2013, l’ONIAM a refusé de se substituer à l’assureur défaillant indiquant ne pas être en mesure de proposer une offre d’indemnisation, ne voyant pas en quoi le comportement du médecin aurait été à l’origine d’une perte de chance.
C’est dans ces circonstances que Madame [O] a saisi le juge des référés de Nanterre aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge des référés a désigné en qualité d’experts le Docteur [P] [Y] et le Professeur [N]. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Docteur [Y] a été remplacé par le Docteur [Z].
Plusieurs difficultés ont alors affecté le déroulement de cette expertise, en raison, selon les parties, de problèmes relationnels avec l’expert [Z] portant d’une part sur la nécessité de désigner un co-expert, et d’autre part sur le versement des provisions complémentaires sollicitées par lui. Dès la première réunion d’expertise, le professeur [N] a demandé à être remplacé.
Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le Docteur [I] en remplacement du Professeur [N].
Le Docteur [I] ayant à son tour refusé la mission, le même magistrat a indiqué au Docteur [Z] qu’il pouvait mener seul les opérations d’expertise, dès lors qu’il avait la possibilité de s’adjoindre un sapiteur.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2016.
N’ayant pu transiger avec le Docteur [M] et son assureur, Madame [O] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Bobigny ainsi que la CPAM de Seine Saint Denis par actes d’huissier de justice des 21, 22 et 29 novembre 2016 afin de voir statuer sur la responsabilité médicale et l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Débouté Madame [S] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société MMA Assurances Mutuelles Iard et le Docteur [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [S] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration signifiée par voie électronique le 9 mai 2019, Madame [O] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Postérieurement à sa déclaration d’appel, Madame [O] a déposé une plainte à l’encontre du Docteur [M] devant le conseil de l’ordre des médecins.
Le conseil de l’ordre des médecins a convoqué les parties à une audience de conciliation le 27 mai 2019 laquelle n’a pas abouti. L’affaire a été transmise à la chambre disciplinaire des médecins de première instance d’Ile de France.
La chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins a rendu sa décision le 8 avril 2021 et a rejeté la plainte de Madame [O], estimant qu’ il n’est pas établi que le Docteur [M] a commis une faute contraire aux règles de l’art dans la réalisation de son intervention, pas plus qu’une faute déontologique, et qu’il n’est pas établi qu’il a été à l’origine d’un défaut d’information envers sa patiente.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 mars 2022, la cour d’appel de Paris a ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle mesure d’expertise, et a désigné pour y procéder les Docteurs [C] et [X]. Ceux-ci refusant la mission, les Docteurs [H] et [J] ont été désignés en remplacement.
Les experts ont déposé leur rapport le 1er février 2023.
Ils ont conclu que les actes réalisés par le Docteur [M] notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des soins et de la surveillance n’ont pas été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. Toujours selon ce rapport, les lésions constatées sont la conséquence d’un acte chirurgical cancérologiquement non adapté.
Concernant la faute médicale, ils exposent que le Docteur [M] n’était pas qualifié en chirurgie oncologique et qu’en ne prescrivant pas d’I.R.M. ni aucun examen complémentaire préopératoire dans le but de préciser de façon plus claire les caractères de la tumeur, ce dernier a commis un manquement évident dans la prise en charge de Madame [O], responsable d’une perte de chance indiscutable pour la patiente. Ils rajoutent qu’une fois le diagnostic établi, il ne l’a pas orienté dans un centre spécialisé et est à l’origine d’un retard dans sa prise en charge thérapeutique. Les experts concluent qu’il existe une perte de chance potentielle en termes de survie sans récidive pour Madame [O] imputable au Docteur [M].
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 13 avril 2023, Madame [O], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil
Vu l’article L 1142-1 1 du code de la santé publique
Vu les articles 564, 910-4 du code de procédure civile
Vu le rapport des médecins experts diligentés par la CRCI
Vu le rapport du Docteur [Z]
— Dire et juger l’action de Madame [O] recevable et bien fondée,
Y faisant droit
— Réformer / annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Entériner le rapport en ce qu’il a conclu à ce que le docteur [M] avait commis des fautes dans le diagnostic, les traitements et l’intervention pratiquée qui ont conduit à une perte de chance de 83 % pour Madame [O] à ne pas présenter toutes les séquelles qu’elle a subies,
— Entériner le rapport concernant les autres points, exception faite de la date de consolidation qui doit être fixée au 1 er juin 2016,
En conséquence,
— Dire et juger que le défaut d’information sur la nature possiblement maligne de la tumeur et sur les conséquences de l’intervention projetée, n’ont pas permis à Madame [O] de pouvoir d’emblée consulter une équipe spécialisée dans un centre spécialisé,
— Dire er juger que le fait de n’avoir pas fait réaliser d’IRM qui aurait pu permettre de déterminer le caractère 'possiblement’ (sic) malin, de localiser la tumeur et la masse à enlever constitue une inobservation de l’obligation de moyens, qui a fait perdre une chance à Madame [O] de pouvoir bénéficier des soins d’une équipe spécialisée, d’éviter une ouverture de la tumeur in situ, et une exérèse extra marginale,
— Dire et juger que le fait d’avoir ouvert la tumeur in situ et d’avoir pratiqué une exérèse simplement marginale a fait perdre une chance de ne pas avoir de récidive locale et de métastases, fait courir un risque de dissémination de cellules cancéreuses agressives, et a rendu nécessaire des reprises itératives de l’exérèse, ce qui a eu pour conséquence de retarder de 8 mois le début de la prise en charge par radiothérapie,
— Dire et juger que le docteur [M] et son assureur doivent réparation des conséquences préjudiciables induites par les fautes commises et des pertes de chances consécutives,
— Evaluer le déficit fonctionne temporaire partiel à hauteur de 33 % hors les périodes d’hospitalisation ;
— Dire et juger que l’état de Madame [O] est consolidé à la date du 1er juin 2016 ;
— Condamner le Docteur [M] et son assureur in solidum au paiement des sommes suivantes :
Avant consolidation :
o Déficit fonctionnel temporaire total: 1.800 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel: 20.269,20 euros
o Tierce personne : 87.142 euros
o Souffrances endurées : 50.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
Après consolidation :
o Déficit fonctionnel permanent: 40.000 euros
o Préjudice d’établissement : 40.000 euros o
o Tierce personne : 65.030 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2022,
o Fixation d’une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2023 d’un montant de 2.501,12 euros, indexée à l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois à compter du 1er janvier 2024
o Souffrances endurées : 50.000 euros
o Préjudice esthétique : 30.000 euros
o Préjudice d’agrément : 15.000 euros
o Préjudice sexuel : 20.000 euros ;
— Condamner le Docteur [M] et son assureur à verser in solidum à Madame [O] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Docteur [M] et son assureur in solidum aux entiers dépens d’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Lautredou en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter plus généralement Monsieur [M] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA), le 29 septembre 2023, le Docteur [M] et son assureur MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
— Juger que les manquements reprochés au médecin ont eu pour conséquence une perte de chance de 45% d’éviter les reprises chirurgicales et les récidives ganglionnaires et pulmonaires,
— Evaluer les préjudices imputables dans la limite et à hauteur de 45% des sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 2.225 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.635 euros
o Tierce personne temporaire : 35.000 euros
o Souffrances endurées : 33.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 28.900 euros
o Incidence professionnelle : 15.000 euros
o Préjudice esthétique : 15.000 euros
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros
o Préjudice sexuel : 5.000 euros
Soit à hauteur de 64.350 euros,
— Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
La déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification, par exploit d’huissier le 28 juin 2019 remise à personne habilitée à recevoir l’acte, à la CPAM de Bobigny, laquelle n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 7 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du Docteur [M] :
L’appelante fait valoir que les fautes du Docteur [M] sont clairement établies par les experts désignés par la cour d’appel ainsi que leur incidence préjudiciable pour elle puisque il en est résulté une perte de chance évaluée à hauteur de 83 %.
Le praticien et son assureur soutiennent qu’il existe un consensus des experts médicaux sur le fait que la pathologie initiale constituée d’une tumeur maligne nécessitait une chirurgie opératoire et un traitement par radiothérapie, que le risque de récidive existait même avec une prise en charge médicale adaptée et que dès lors le préjudice doit nécessairement s’analyser en termes de perte de chance.
Ils proposent de retenir une perte de chance moyenne de 45 % sur l’ensemble des préjudices (compte tenu d’une perte de chance de 70 % d’éviter des récidives à distance et d’une perte de chance de 20 % d’éviter des reprises chirurgicales du fait d’une majoration du risque de récidive locale).
Sur ce,
En application de l’article L.1142-1 I, alinéa 1er du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Ainsi, les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens, dont les contours sont précisés à l’article R.4127-32 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
La cour ne reviendra pas sur les rapports des docteurs [K] et [D] (désignés par la CRCI) ni sur le rapport du docteur [Z] l’ayant conduit en raison de leurs lacunes, par arrêt du 17 mars 2022, à désigner de nouveaux experts.
Ces experts, les Docteurs [H], chirurgien orthopédique et [J], cancérologue, ont conclu que les actes réalisés par le Docteur [M] notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information et dans la réalisation des soins et de la surveillance n’ont pas été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés.
Ils mentionnent qu’après une échographie en date du 5 septembre 2008 objectivant « une masse dont les caractéristiques morphologiques sont inquiétantes », aucun examen complémentaire préopératoire n’a été réalisé afin de préciser les caractères de cette tumeur alors qu’une I.R.M. devait absolument être prescrite.
Ils précisent que selon les recommandations à l’époque des faits, toute lésion des parties molles, dont la dimension était supérieure à 50 mn dans sa plus grande dimension (la lésion de Madame [O] était de 56 mn), était considérée comme un sarcome jusqu’à preuve contraire et que cet examen était indispensable.
Ils s’interrogent ensuite sur le fait de savoir pourquoi le Docteur [M] a ouvert la tumeur alors que cela constitue une source de dissémination tumorale non discutable.
Selon eux, cette chirurgie n’aurait pas dû être effectuée par le Docteur [M] qui n’est pas qualifié en oncologie chirurgicale.
Ensuite, ils lui reprochent devant le diagnostic de sarcome de ne pas avoir adressé la patiente à un chirurgien oncologue dans un centre spécialisé pour reprise chirurgicale oncologique et d’être à l’origine d’un retard à la prise en charge thérapeutique et d’indications thérapeutiques non fondées.
Ce retard a augmenté le risque de voir se développer des métastases d’abord ganglionnaires puis pulmonaires mais n’a, selon eux, pas d’impact sur la survie globale.
Le Docteur [M] devant la présente cour ne conteste pas avoir commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour sa patiente.
Les parties s’opposent uniquement sur le taux de perte de chance.
Les experts ont conclu en réponse à un dire, page 36 de leur rapport, que la chirurgie initiale non carcinologique a un impact sur l’incidence des récidives locales qui est de l’ordre de 40 % alors qu’elle est de 15 à 20 % après une chirurgie initiale satisfaisante :
'Le risque de récidive locale après traitement chirurgical adéquat est de 17% : de fait la perte de chance est de 83% d’éviter deux autres reprises chirurgicales (CHU [8] et IGR)'.
Ils rajoutent que la perte de chance d’avoir une survie sans récidive tumorale ganglionnaires et pulmonaires est de 70 % à 10 ans.
Il convient de déterminer la part d’augmentation du risque de complications et de récidives résultant de l’intervention fautive du Docteur [M].
Dès lors, au vu des conclusions expertales précitées, la cour opte pour une solution médiane et retiendra une perte de chance moyenne de 76,5 % ( (83 +70)/2).
Sur les demandes indemnitaires :
Les experts distinguent trois étapes dans l’appréciation de la consolidation :
' première date de consolidation : après la fin de la radiothérapie postopératoire sur la cuisse gauche le 5 novembre 2009, la date de consolidation est fixée au 1er janvier 2010,
' première aggravation motivée par la récidive ganglionnaire pelvienne diagnostiquée le 12 septembre 2011: la date de consolidation est fixée au 1er mars 2013( la date de 2013, qui correspond au scanner pelvien montrant l’absence d’anomalies significatives, n’est pas erronée contrairement aux allégations des intimés),
' deuxième aggravation après le traitement des métastases pulmonaires diagnostiquées le 11 mars 2015: la date de consolidation est fixée au 1er mars 2016.
Madame [O] propose de retenir, concernant cette deuxième aggravation, une date de consolidation pour la récidive pulmonaire au 1er juin 2016 soit deux semaines après la dernière hospitalisation, son état n’étant pas stabilisé jusque-là et le Docteur [M] et son assureur sont d’accord.
I- Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* L’aide à tierce personne temporaire :
Madame [O] sollicite la somme de 87.142 euros au titre de l’aide à tierce personne avant consolidation.
Le praticien et son assureur proposent la somme de 35.000 euros à ce titre minorant les besoins de tierce personne au motif que Madame [O] aurait eu besoin dans les suites normales de la prise en charge de sa tumeur d’une tierce personne.
À titre subsidiaire, ils demandent de limiter l’indemnisation à 10 heures par semaine.
Sur ce,
Les experts ont dans un premier temps évalué les besoins de tierce personne temporaire à 10 heures par semaine puis considéré en réponse à un dire du conseil de Madame [O] que :
' jusqu’à la première consolidation fixée à la date du 1er janvier 2010, le besoin d’une tierce personne non spécialisée est de 'trois heures par jour dans les deux semaines suivant les hospitalisations puis de deux heures par jour jusqu’au 2 avril 2016",
' au décours de la première consolidation de l’aggravation fixée au 1er mars 2013 : 'nécessité d’une tierce personne non spécialisée raison de trois heures par jour pendant deux mois puis deux heures par jour',
' au décours de la deuxième consolidation de la seconde aggravation fixée en 2016 : 'nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par jour pendant un mois et demi puis de deux heures par jour'.
Les parties s’accordent sur un taux horaire d’aide à tierce personne non spécialisée de 17 euros .
Au vu des conclusions des experts, dont il n’est pas démontré, compte tenu des termes de la mission d’expertise, que leurs conclusions à ce titre ne concernent pas uniquement les besoins en tierce personne imputables à l’acte critiqué et qui ont retenu une continuité dans les besoins d’assistance de tierce personne entre les différentes dates de consolidation, il sera fait droit à la demande de Madame [O].
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
* L’aide à tierce personne définitive :
Madame [O] sollicite au titre de l’aide à tierce personne la somme de 65.030 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2022 puis la fixation d’une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2023 d’un montant de 2.501,12 euros indexée pour la première fois à compter du 1er janvier 2024.
Le praticien et son assureur sollicitent que la demande au titre de l’aide à tierce personne définitive soit rejetée au motif que les experts ne l’ont pas retenue.
Sur ce ,
Les experts, dont les conclusions ont été rappelées au paragraphe précédent, ne limitent pas dans le temps l’aide à tierce personne non spécialisée de 2 heures par jour dont Madame [O] a besoin et dès lors il y a lieu de considérer que cette aide sera nécessaire sa vie durant.
Il résulte du dossier qu’elle soufre d’ une gêne fonctionnelle du genou gauche et a besoin d’aide pour les courses et le ménage. La M. D.H.P. lui a accordé depuis le 1er avril 2016, une carte de priorité.
Il sera fait droit à sa demande sur la base d’un taux horaire de 17 euros à hauteur des sommes dont le calcul n’est à titre subsidiaire pas critiqué par le praticien ni son assureur de :
-5003 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 ( 10.004,50 ( aide pour une année) /58,85) x 29,43 semaines,
-60.027 pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.
Pour l’avenir, il y a lieu de faire droit à sa demande de rente trimestrielle et de condamner in solidum le Docteur [M] et son assureur à payer à Madame [O] une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 1.913 euros (76,50 % de 2501 euros) somme qui sera indexée à compter du présent arrêt sur l’indice INSEE des ménages hors tabac .
II – Préjudices extra patrimoniaux :
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Madame [O] sollicite la somme de 1.800 euros au titre du DFT total et la somme de 20.269,20 euros au titre du DFT partiel sur la base d’un taux de 33 %.
Le Docteur [M] et son assureur proposent la somme de 2.225 euros au titre du DFT total et la somme de 4635 euros au titre du DFT partiel estimant qu’un DFT ne peut être retenu entre la date de consolidation du dommage initial et la date des aggravations, périodes durant lesquelles le déficit doit être pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il sera fait droit à la somme demandée au titre du DFT total, la demande étant inférieure à la somme proposée par les intimés.
Les experts ont estimé le DFT partiel à 33 % de façon 'lissée entre les hospitalisations et de la date de la dernière hospitalisation jusqu’à la consolidation'( page 31 de leur rapport).
Leur estimation sera entérinée et en conséquence, il sera opté pour un taux de 33 euros par jour et fait droit à la demande de Madame [O] .
*Souffrances endurées :
Madame [O] sollicite la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 33.000 euros (25.000 +8.000).
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à consolidation.
Selon les experts, avant la consolidation de mars 2012, les souffrances endurées prenant en compte les trois interventions chirurgicales successives et les complications liées à la troisième intervention chirurgicale à l’Institut [9] et le retentissement psychologique en raison du retard à la prise en charge et des incertitudes concernant les 'marges’ peuvent être estimées à 5 sur 7.
Avant la deuxième consolidation du 2 avril 2016, selon les experts les souffrances endurées prenant en compte le traitement par cryothérapie de trois métastases pulmonaires sont estimées à 3 sur 7.
Il y a lieu au vu de ces éléments de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 33.000 euros (25.000 euros + 8.000 euros).
* Préjudice esthétique temporaire :
Madame [O] sollicite la somme de 15.000 euros.
Le praticien et son assureur offrent une somme globale au titre du préjudice esthétique sans distinguer entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime avant consolidation.
Les experts l’évaluent compte tenu des cicatrices post opératoires itératives à 5 sur 7.
Il y a lieu au vu des éléments du dossier de fixer ce poste de préjudice à 8.000 euros .
' Préjudices extra patrimoniaux définitifs :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Madame [O] sollicite la somme de 40.000 euros au titre du DFP.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 28.900 euros (10.000 euros + 18.900 euros ).
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique et physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
En retenant une valeur du point de 1.890 euros, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 37.800 euros au titre du DFP.
*Préjudice esthétique permanent :
Madame [O] sollicite la somme de 30.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer le préjudice esthétique de Madame [O] à la somme de 15.000 euros.
Sur ce,
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 5/7. Le rapport décrit « une cicatrice de 25 cm hyper chrome de la face interne de la cuisse gauche avec échelle de perroquet associée à une cicatrice du creux poplité gauche de 10 cm branchée sur la première. ».
Sont également mentionnées une cicatrice thoracique gauche de 35 cm inesthétique ainsi qu’une cicatrice de la région inguinale gauche.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice esthétique permanent de Madame [O] à la somme de 25.000 euros.
*Souffrances endurées :
Madame [O] sollicite la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation aux termes du dispositif de ses conclusions mais ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions.
Il ne sera pas fait droit à cette demande non motivée et alors que les phénomènes douloureux après consolidation sont déjà indemnisés au titre du DFP.
*Préjudice sexuel :
Madame [O] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer le préjudice sexuel de Madame [O] à la somme de 5.000 euros.
Sur ce,
Les experts mentionnent qu’il existe des gènes positionnelles liées aux limitations fonctionnelles du genou gauche.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice sexuel de Madame [O] à la somme de 8.000 euros.
*Préjudice d’établissement :
Madame [O] sollicite la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’établissement, au motif qu’elle a été contrainte de suspendre ses études et n’a jamais pu par la suite les reprendre.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer le préjudice d’établissement de Madame [O] à la somme de 15.000 euros.
Sur ce,
Les experts ont retenu un préjudice d’établissement au motif qu’au moment des faits, Madame [O] était inscrite en DUT pour obtenir un diplôme universitaire de technologie option commerce.
Ils ont aussi précisé en réponse à un dire que la poursuite de la surveillance clinique et radiologique et la possibilité d’interventions dans le cadre de sa maladie limitent ses projets d’avenir ainsi que tout projet familial, et constituent un préjudice d’établissement.
Madame [O] mentionne dans ses conclusions qu’elle était assistante commerciale lorsqu’elle découvert une masse graisseuse à la face interne de son genou gauche. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et familiale actuelle (ni même ne la mentionne dans ses écritures).
À défaut de justificatifs, et au vu des constatations des experts, il y a lieu de fixer le préjudice d’établissement de Madame [O] à la somme proposée de 15.000 euros.
* Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Madame [O] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le Docteur [M] et son assureur proposent de fixer le préjudice d’agrément de Madame [O] à la somme de 5.000 euros.
Sur ce,
Les experts ont retenu un préjudice d’agrément au motif que l’appelante ne pouvait plus exercer la gymnastique.
A défaut de tout justificatif visé dans ses écritures qui ne motivent également pas cette demande, ce poste de préjudice sera fixé, au vu de la proposition des intimés, à 5.000 euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il se déduit du sens de la décision que les dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Le Docteur [M] et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens du référé, de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le les actes réalisés par le Docteur [M] notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information et dans la réalisation des soins et de la surveillance n’ont pas été consciencieux, attentifs, diligents, ni conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
Dit que suite à l’intervention fautive du Docteur [M], Madame [O] a perdu une chance de 76,50 % d’éviter les reprises chirurgicales et récidives,
Fixe les préjudices de Madame [O] aux sommes suivantes :
— Aide tierce personne temporaire : 87.142 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total :1.800 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20.269,20 euros
— Aide tierce personne définitive : 65.030 euros,
— Déficit fonctionnel permanent :37.800 euros
— souffrances endurées :33.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
— préjudice d’établissement : 15.000 euros
— préjudice sexuel : 8.000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 25.000 euros,
— préjudice d’agrément: 5.000 euros,
Condamne in solidum le Docteur [M] et la société MMA Assurances Mutuelles au paiement à Madame [O] de 76,50 % de ces différents postes de préjudice,
Condamne in solidum le Docteur [M] et la société MMA Assurances Mutuelles au paiement à Madame [O] au titre de l’aide à tierce personne définitive d’une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 1913 euros, somme qui sera indexée à compter du présent arrêt sur l’indice INSEE des ménages hors tabac,
Condamne in solidum le Docteur [M] et la société MMA Assurances Mutuelles à verser à Madame [O] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [M] et la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens du référé, de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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