Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 avril 2024, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRV
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Avril 2024
(RG 22/00250 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaelle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [G] a été engagé en qualité d’agent de sécurité le 11 avril 2018 par la SARL [6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Par requête du 7 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause.
Par jugement contradictoire, rendu le 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— jugé que la société [6] n’a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de pause,
— condamné la société [6] à payer à M. [G] 1 euro au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
— condamné la société [6] à payer à M. [G] 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [6] du surplus de ses demandes,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire quant aux rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 741 euros,
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a condamné la société [6] à lui payer 1 euro au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident formé par la société [6] et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la société [6] n’a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de pause,
* condamné la société [6] à lui payer 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [6] du surplus de ses demandes,
* condamné la société [6] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger que la société [6] n’a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de pause,
— condamner la société [6] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause,
— condamner la société [6] à lui payer 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ladite somme s’ajoutant à la somme de 600 euros allouée de ce chef en première instance,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société [6] de l’intégralité des ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et en ce qu’il a considéré que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre principal :
— juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de durée du travail,
— juger que M. [G] a bénéficié des temps de pause,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que M. [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le quantum des demandes est injustifié et disproportionné,
— juger que les condamnations devront être ramenées à de plus justes proportions, soit en l’absence de quantification du préjudice, à 1 euro,
En tout état de cause :
— condamner M. [G] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande indemnitaire en raison du non-respect du temps de pause :
Le salarié soutient, comme d’autres salariés de la société [6] ayant également saisi la juridiction prud’homale d’une demande similaire, qu’en raison de son affectation sur un site dont il assure seul la surveillance, il ne peut bénéficier de ses temps de pause, en violation de l’article L. 3121-16 du code du travail. Il expose que la société [6] se retranche à tort derrière l’article 4.3.2 de l’accord d’entreprise entré en vigueur le 1er juin 2022, qui s’est substitué à l’accord du 1er juillet 2010 qui prévoyait des dispositions similaires, ces accords successifs prévoyant que sur les sites n’autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas le remplacement, 'la pause est réputée prise au cours de la vacation et considérée, par exception, comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre au moins une obligation de vigilance'.
Selon le salarié, ces dispositions conventionnelles n’exonèrent pas l’employeur de son obligation de lui garantir une prise effective de la pause prévue par la loi lorsque la durée de vacation est au moins de 6 heures continues, la charge de la preuve du respect de cette obligation légale lui incombant. Il prétend que la société [6] échoue à rapporter cette preuve, le fait qu’une salle de repos soit aménagée ou encore que le salarié organise librement sa prise de pause ne suffisant pas à démontrer que son employeur l’a mis en mesure de prendre ses temps de pause et s’est assuré de leur effectivité.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir limité la réparation du préjudice qui est résulté des non-respects de ses temps de pause depuis 2018, à la somme symbolique d’un euro, cette atteinte répétée à son droit au repos impactant nécessairement son état de santé.
En réponse, la société [6] soutient en s’appuyant sur l’article 4.3.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail personnel non-cadre opérationnel entré en vigueur le 1er juin 2022, que pour les agents de sécurité affectés au sein des dépôts Keolis du métro lillois, qui sont seuls en poste, la pause est réputée prise durant la vacation en fonction des besoins de service, sans contrainte de formalisation, ni d’heure spécifique, autonomie étant laissée au salarié quant au moment de la prise de cette pause, celle-ci étant considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel, puisque les agents restent tenus à une obligation de vigilance qui consiste à répondre durant cette pause à une éventuelle sollicitation en matière de sécurité.
Elle explique que compte tenu des nécessités de service, les pause ne peuvent être planifiées et les plannings de travail prévoient bien que les temps de pause sont inclus dans les vacations, une consigne ayant été diffusée aux salariés dans le livre des missions et consignes pour leur rappeler qu’ils sont libres du moment de leur pause, une consigne permanente en vigueur depuis le 1er janvier 2024 imposant par ailleurs au salarié de compléter le journal de sécurité en y indiquant les événements survenus pendant la vacation, en ce compris ses pauses.
Elle précise également que la salle de repos est accolée au PC sécurité et que les systèmes d’alarmes existant permettent à l’agent de ne pas être en permanence devant les caméras de surveillance, l’alarme anti intrusion qui se déclenche automatiquement pouvant être entendue depuis la salle de repos pour lui permettre d’intervenir immédiatement.
A titre subsidiaire, elle soulève le caractère en partie prescrit de la demande indemnitaire du salarié pour la période antérieure au 20 octobre 2020 et l’absence de préjudice caractérisé, rappelant qu’il a reçu une rémunération au titre de ces temps de pause. Elle dénonce le caractère injustifié et disproportionné des sommes réclamées.
Sur ce,
L’article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La preuve du respect du temps de pause, en ce qu’il participe à la protection du droit au repos et à la santé du salarié, incombe uniquement à l’employeur.
C’est d’abord par des motifs pertinents que la cour adopte qu’en l’espèce, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’accord collectif invoqué par la société [6] ne dispensent pas cette dernière de s’assurer de l’effectivité des temps de pause et d’en rapporter la preuve. La présomption de prise de pause posée par ces dispositions conventionnelles en raison des contraintes de service qui empêchent de les planifier, ne saurait suffire à considérer que l’employeur a satisfait à son obligation légale, celui-ci devant démontrer d’une part, qu’il a pris des mesures appropriées et concrètes pour permettre au salarié d’exercer son droit au repos et d’autre part, qu’il s’est assuré de l’effectivité desdites pauses.
Il convient de relever que la société [6] ne produit aucune pièce en ce sens, notamment de décompte des temps de pause. Il ne se déduit ni de l’existence d’une salle de repos accolée au PC de sécurité, ni du rappel des consignes générales rappelant la libre organisation par le salarié des temps de pause que ceux-ci ont pu être pris par le salarié alors qu’il est seul au sein des dépôts [5] pendant ses vacations.
La société [6] produit aussi des attestations d’encadrants qui ne le concernent pas et le journal de sécurité complété par les salariés au cours de chaque vacation pour montrer qu’ils ont tous été en mesure de prendre leur pause compte tenu de l’existence de temps suffisamment longs pendant lesquels il n’ont aucune action à accomplir et ne sont pas sollicités.
Toutefois, outre le fait que la consigne de compléter ce journal n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2024 et ne peut donc concerner la période antérieure à la saisine de la juridiction prud’homale, ce journal ne suffit pas à démontrer l’effectivité des pauses.
En effet, aucun des journaux de sécurité produits ne porte trace de la prise de pause dans les événements qui y sont recensés, étant relevé que contrairement à ce que soutient la société [6], il n’a pas été donné expressément pour consigne aux salariés d’y faire mention des temps de pause pris, ce qui aurait pourtant pu faire office de décompte et permettre à l’employeur de s’assurer de leur effectivité.
Le salarié fait en outre à juste titre observer, en s’appuyant sur les clichés photographiques des écrans installés dans le PC sécurité pour illustrer ses dires, que sa mission principale est la surveillance du site au moyen de multiples caméras qu’il doit observer en permanence pendant sa vacation pour veiller à l’absence d’intrusion, de dysfonctionnement ou encore d’absence d’incendie. Or, cette surveillance permanente contraint l’agent de sécurité à rester dans le PC de sécurité. C’est d’ailleurs le sens d’une part du mail du 11 mars 2021 adressé par la responsable RH à un représentant syndical au terme duquel elle indique que 'conformément à l’accord, la pause est comprise dans la vacation, soit dans les 12h, il est impossible sur cette prestation d’effectuer une interruption totale du service ainsi la pause est réputée acquise 'prise pendant la vacation', et d’autre part de la note de consigne de 2022 à travers laquelle la société [6] rappelle qu''en cas d’impossibilité de prendre effectivement la pause, l’accord [6] (…) prévoit un dispositif de pause vigilante sur les sites n’autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site. Ce temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre une obligation de vigilance.' A travers ce dispositif de 'pause vigilante', elle reconnaît donc que sur les sites où l’agent de sécurité est seul (sites n’autorisant pas une interruption totale du service) et ne peut se faire remplacer, il est impossible de prendre une véritable pause.
Dans un autre échange avec un représentant du personnel, elle précise que le fait de s’éloigner du PC sécurité pour aller aux toilettes ne donnera pas lieu à sanction, admettant ainsi que l’agent est en principe, en dehors de cette hypothèse, contraint d’assurer une surveillance permanente au PC même s’il n’est pas sollicité pour accomplir une action spécifique.
La société [6] prétend pourtant que le salarié n’est nullement contraint de rester en permanence devant les écrans de surveillance mais elle ne produit aucune consigne claire et non équivoque en ce sens, pour contredire les pièces précitées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [6] ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de pauses effectives après 6 heures de travail continues. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le manquement de la société [6] à son obligation légale est établi.
Il ressort des plannings produits par le salarié que ses vacations étaient très régulièrement d’au moins 6 heures continues, voire 12 heures continues. Le manquement de la société [6] à son obligation de veiller à l’effectivité des temps de pause résulte, au vu de ce qui précède, d’un comportement continu qui a persisté sur plusieurs années malgré les revendications exprimées par les salariés à plusieurs reprises, à tout le moins jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte que le point de départ de la prescription biennale a été repoussée jusqu’au jour de la saisine de la juridiction et que la demande indemnitaire formulée par le salarié n’est donc pas prescrite pour la période antérieure au 20 octobre 2020 contrairement à ce que soutient la société [6].
Si cette atteinte portée pendant plusieurs années au droit au repos et à la santé du salarié a nécessairement causé un préjudice à ce dernier tiré de la fatigue qui en est résultée, il sera néanmoins relevé que celui-ci ne produit aucune pièce pour caractériser l’ampleur du préjudice dont il demande réparation. Au vu de ces éléments, il convient en conséquence par voie d’infirmation de condamner la société [6] à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelant étant accueilli en sa principale demande, la société [6] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société [6] à verser à M. [G] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 avril 2024 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [G] :
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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