Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. [13]
[7] DE
PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DU
PERSONNEL
FERROVIAIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [I]
— S.A. [13]
[9]
— Me Emmanuelle BARBARA
— Me Eric DHORNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Emmanuelle BARBARA
— Me Eric DHORNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04652 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5LF – N° registre 1ère instance : 21/00306
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 06 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER substituant Me Jean-Sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
INTIMEES
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
[8]
FERROVIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER substituant Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [I] a été embauché par la [13] à compter du 1er janvier 1980.
Par la suite, M. [I] a été mis à la disposition de la [16] ([12]) devenue la société [11].
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2011, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire.
A la suite de cette liquidation judiciaire, M. [I] a quitté la société dans le cadre d’un départ volontaire le 17 juin 2012.
Par courrier du 20 janvier 2016 adressé à la [13], M. [I] a contesté l’absence de perception de la prime de pénibilité instaurée par le décret n°2008-639 du 30 juin 2008 pour les périodes durant lesquelles il avait été mis à la disposition de la société [11].
Par courrier du 22 février 2016, la [13] a refusé de faire droit à sa demande, expliquant que sa politique consistait à ne prendre en considération que les périodes durant lesquelles les salariés étaient placés sous sa responsabilité directe.
Par requête du 26 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de :
— condamner la [13] à lui verser la somme de 3 613,83 euros à parfaire à la date du jugement,
— condamner la [13] à majorer sa pension de retraite à compter du jugement à intervenir, conformément à l’article 14, I, 5° du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [13], [15] et [14].
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Calais s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La [8] de la [13] a été appelée en la cause le 28 mars 2022.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de la [13],
— dit M. [I] irrecevable en sa demande de majoration de la prime de travail pénibilité formée à l’encontre de la [13],
— débouté M. [I] de sa demande de majoration de pension de retraite,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [13] et la [8] de la [13] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 novembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2023.
Cet appel est limité aux chefs du jugement ayant :
— dit M. [I] irrecevable en sa demande de majoration de la prime de travail pénibilité formée à l’encontre de la [13],
— débouté M. [I] de sa demande de majoration de pension de retraite,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables,
— infirmer le jugement rendu pour le surplus,
— ordonner à la [13] de prendre en compte ses années de mise à disposition auprès de la [12], devenue société [11], pour le calcul de son ancienneté de service dans un emploi pénible ouvrant droit au bénéfice d’une majoration de sa prime de travail,
— ordonner à la [13] de régulariser sa situation auprès de la [10],
— ordonner à la [10] de majorer sa pension de retraite conformément à l’article 14, I, 5°, f du décret 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [13], [15] et [14],
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [13] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient que :
— il a été recruté par la société [13] à compter du 1er janvier 1980 et il a fait l’objet d’une mise à disposition à but non lucratif au sein de la société [11],
— contrairement à trois de ses anciens collègues, la [13] a refusé de prendre en compte ses années passées au service de la société [11] dans le décompte de son ancienneté,
— ce refus l’a privé d’une majoration de sa prime de travail et, partant, d’une majoration de sa pension de retraite en méconnaissance des dispositions du décret 2008-639 du 30 juin 2008, alors qu’il justifie d’au moins vingt ans dans un emploi pénible,
— par courriel du 31 août 2015, Mme [S] [R], chargée d’études ressources humaines, a confirmé que certains de ses collègues avaient perçu un arriéré de la prime pénibilité,
— en application des dispositions de l’article 1134-5 alinéa 1 du code de travail, il disposait d’un délai de cinq ans pour agir, soit jusqu’au 31 août 2020,
— la mise à disposition de salariés à but non lucratif prévue par l’article L. 8241-2 du code du travail n’a pas pour effet de rompre ou de suspendre le contrat de travail initial,
— il répond aux conditions fixées par le décret 2008-639 du 30 juin 2008 puisqu’il a travaillé pour la [13] pendant 32 ans en 3x8,
— en dépit de sa mise à disposition pour le compte de la société [11] pendant plusieurs années, il demeurait un agent du cadre permanent au sein de la [13],
— la [13] soutient que la prime pénibilité versée à trois salariés ayant réintégré la maison-mère est constitutive d’une erreur ; toutefois, les courriers de régularisation adressés à ces derniers, datés du 31 mai 2016, sont postérieurs à sa réclamation.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [13], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [I] au titre de la majoration de la prime de travail pénibilité formée à son encontre,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de majoration de pension de retraite,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens,
subsidiairement,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande pour défaut de recours administratif préalable,
très subsidiairement,
— débouter l’appelant de ses demandes formulées le 20 janvier 2016 car prescrites le 21 janvier 2019,
— débouter l’appelant de ses demandes postérieures au 20 janvier 2016 et antérieures au 25 février 2016 car prescrites,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter l’appelant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [13] fait valoir que :
— la demande de régularisation formulée par M. [I] au titre de la majoration de la prime de travail équivaut à une contestation des modalités de sa rémunération, ne relevant pas de la compétence du pôle social, lequel est uniquement compétent s’agissant de la prise en compte de la pénibilité pour l’octroi des points,
— la demande de M. [I] tendant à la majoration de sa pension de retraite n’est pas fondée puisque les périodes de mise à disposition ne sont pas prises en compte pour l’octroi de la prime de pénibilité,
— il ressort des dispositions de l’article 14, 5°, f du décret 2008-639 du 30 juin 2008 et de son annexe 4 que l’attribution de la prime pour un emploi ne relevant pas de la liste des 58 emplois à pénibilité avérée est une faculté et non une obligation,
— de plus, ces dispositions conditionnent l’attribution de la prime à l’observation d’une période d’exercice correspondant à une année continue, et à la justification d’au moins vingt ans dans un emploi pénible,
— M. [I] se contente d’indiquer qu’il a travaillé en 3x8 pendant un certain nombre d’années, sans rapporter la preuve dont il a la charge,
— les pièces produites par M. [I] ne démontrent pas le respect des conditions cumulatives d’attribution,
— il convient de la mettre hors de cause puisque les demandes de M. [I] tendant à un rappel de pension de retraite et à une majoration de celle-ci relèvent exclusivement de la caisse de retraite,
— en application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable justifie l’irrecevabilité du recours,
— par courrier du 22 février 2016, elle a informé M. [I] qu’aucune majoration n’était due pendant la période de mise à disposition, les questions relatives à la durée du travail et à son organisation relevant de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice,
— aucune discrimination ne peut lui être opposée au regard de la situation des trois autres salariés,
— d’une part, aucun élément ne permet d’établir que les trois salariés se trouvaient dans la même situation que M. [I],
— d’autre part, ces agents ont bénéficié d’un versement de la prime de pénibilité alors que M. [I] sollicite une revalorisation de sa pension,
— enfin, le versement de la prime à ces agents est constitutif d’une erreur qui a été régularisée,
— M. [I] ayant formé sa première demande le 20 janvier 2016, son action en reconnaissance des sommes réclamées est prescrite à compter du 21 janvier 2019,
— la prescription commence à courir à la date d’exigibilité de chacune des créances salariales,
— M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 25 février 2019, toute demande antérieure au 25 février 2016 est prescrite.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [8] de la [13], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [8] de la [13] fait observer que :
— la pension retraite est calculée à partir des cotisations retraite prélevées chaque mois sur le salaire par l’employeur, lesquelles sont composées d’une part salariale à hauteur de 40 % et d’une part patronale à hauteur de 60 %,
— le salaire constitue donc l’assiette des cotisations intégrant les primes,
— aux termes de l’article 14 du décret 2008-639 du 30 juin 2008, si la prime de pénibilité est prise en compte pour le calcul de la pension, encore faut-il en bénéficier,
— M. [I] effectue une interprétation erronée des dispositions du décret,
— M. [I] ne peut solliciter une majoration de pension de retraite dès lors qu’aucune majoration de la prime de travail au titre de la pénibilité ne lui a été accordée par la [13] durant la période de mise à disposition au sein de la société [11],
— elle n’a pas compétence pour se prononcer sur le caractère pénible de l’emploi occupé lors de la mise à disposition, puisque cette question concerne M. [I] et son employeur,
— par conséquent, la [13] ne peut solliciter sa mise hors de cause,
— en cas de reconnaissance du caractère pénible du travail, et si la cour ordonne sa prise en compte, elle effectuera un nouveau calcul des cotisations dues,
— la prime étant un élément de la rémunération, il appartient à M. [I] de démontrer qu’il remplit les conditions de perception, et d’en revendiquer son bénéfice auprès de son employeur qui est habilité à procéder à son versement,
— par conséquent, il convient de la mettre hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de la majoration de la prime de travail formée à l’encontre de la [13]
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité ' ».
En l’espèce, M. [I], recruté par la [13] à compter du 1er janvier 1980, a été mis à la disposition de la [16] ([12]) devenue la société [11]. A la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, M. [I] a bénéficié d’un départ volontaire de l’entreprise le 17 juin 2012.
Par courrier du 20 janvier 2016 adressé à la [13], M. [I] a contesté l’absence de perception de la prime de pénibilité instaurée par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 pour les périodes durant lesquelles il avait été mis à la disposition de la société [11].
La [13] a, par courrier du 22 février 2016, refusé de faire droit à sa demande, de sorte que M. [I] a saisi, par requête du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Calais.
Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Calais s’est déclaré matériellement incompétent pour juger du litige opposant M. [I] à la [13] et a renvoyé l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, M. [I] a modifié ses demandes devant le pôle social, ne réclamant plus le paiement d’un rappel de prime de pénibilité, mais contestant désormais les modalités de sa rémunération en ce qu’elles excluaient la période de mise à disposition de la société [11] dans le calcul de son ancienneté de service dans un emploi pénible.
Cette contestation envers l’employeur d’un élément constitutif de la rémunération n’est à l’évidence pas recevable devant le pôle social, qui n’a pas le pouvoir d’en connaître en application de l’article L. 142-1 précité.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la demande formulée par M. [I] à l’encontre de son employeur est irrecevable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de majoration de la pension de retraite formée à l’encontre de la [8] de la [13]
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, M. [I] sollicite une majoration de sa pension de retraite.
Conformément aux dispositions susvisées, le préalable indispensable à toute contestation est l’existence d’une décision émanant de l’organisme.
M. [I] ne justifie ni d’une demande adressée à la [8] de la [13], ni d’une décision de refus de majoration émanant de celle-ci.
En l’absence de décision de la caisse, la demande de M. [I] est irrecevable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté au fond M. [I] de sa demande de majoration de pension de retraite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d’appel est saisie par M. [I] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
Les premiers juges ont fait une juste application de l’équité en ne prononçant aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il en sera de même en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de sa demande de majoration de pension de retraite,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare M. [O] [I] irrecevable en sa demande de majoration de pension de retraite formée à l’encontre de la [8] de la [13],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur social ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Carte bancaire ·
- Activité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Fraudes ·
- Dépense
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Image ·
- Privation de liberté ·
- Pandémie ·
- Condition ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réduction d'impôt ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Action ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Voie d'exécution ·
- Action ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Registre du commerce ·
- Pièces ·
- Production ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Réponse ·
- Document
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.