Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/407
N° RG 26/00405 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNTD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 18h
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [F] [N]
né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 avril 2026 à16h19
Vu l’appel formé le 30 avril 2026 à 12 h 56 par courriel, par Me El [S] baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 15h, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [J] [F] [N]
assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Q][I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn-et-Garonne en date du 25 avril 2026, à l’encontre de M. [J] [F] [N] , né le 5 septembre 2003 à Mostaganem, de nationalité algérienne, notifié le même jour à 9h38, sur le fondement de l’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban le 29 août 2025,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. [J] [F] [N], le 27 avril 2026, enregistrée au greffe à 14h26 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 11h08 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2026 à 16h16, joignant les deux requêtes, déclarant réguliers l’arrêté de palcement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [J] [F] [N] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril 2026 à 12h56, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants :
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et familiale en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité dont une copie est présente en procédure indique vivre avec une compagne à [Localité 2] et aurait dû donc être mis en mesure de présenter des observations bien avant sa levée d’écrou et de pouvoir fournir les justificatifs concernant son domicile et sa vie familiale, d’autant plus qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence,
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [E] [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn-et-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, il est mis en avant par l’appelant un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et familiale : copie d’un passeport en cours de validité et compagne à [Localité 2].
Pour autant, l’arrêté mentionne bien cette copie de passeport valable jusqu’en 2033, ainsi que l’existence d’une compagne puisqu’il est fait état de son placement en garde à vue le 24 août 2025 pour violence par concubin ainsi que de ses déclarations au sujet d’une vie commune avec [L] [V]. Et il prend soin de relever que le passeport n’est pas présenté et de motiver qu’au regard du jugement de condamnation en date du 29 août 2025 pour ces violences conjugales, l’intéressé ne justifie pas avoir constitué en France des liens privés d’une particulière intensité.
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa saisine du juge délégué au regard de la situation personnelle et familale de M. [N] contrairement à ce que soutenu.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence et la prolongation de la rétention,
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. [J] [F] [N] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F] [N] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de garanties de représentation au regard de la fragilité des liens allégués avec Mme [V] et des multiples alias utilisés par lui
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026 à 16h16 en toutes ses dispositions,
DISONS quela présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [F] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/407
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [J] [F] [N],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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