Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 18/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 8 février 2018, N° 11-15-540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01633 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-540
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 03 avril 1964 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL MG BOIS ET RENOVATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 794 663 658,
ayant fait l’objet d’une liquidation amiable par décision de l’associé unique – radiation de la société au RCS le 28 novembre 2019 – siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, ayant dégagé sa responsabilité
INTERVENANT :
Maître [P] [O] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société MG BOIS ET RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 28/12/2022 à étude
Ordonnance de clôture du 21 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 décembre 2013, la SASU MG Bois et Rénovation établissait deux devis pour des travaux de rénovation d’appartements appartenant à Madame [L] [G], pour des montants de 22 946,15 euros et 1 209,10 euros. Ces devis ont été signés par Madame [L] [G] qui a versé un acompte de 7 246,57 euros.
Saisi sur assignation délivrée à la demande de la SASU MB Bois et Rénovation, le tribunal d’instance de Montpellier a, par jugement avant dire droit du 22 décembre 2016, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [T] pour y procéder.
L’expert n’ayant pas reçu la totalité de la somme devant être consignée entre ses mains, l’expertise n’a pas été réalisée.
Par jugement contradictoire du 08 février 2018, le tribunal d’instance de Montpellier a :
condamné Madame [L] [G] à payer la somme de 6 155,10 euros TTC à la SARL unipersonnelle MG Bois et Rénovation au titre des travaux de rénovations effectués selon devis du 24 décembre 2013,
rejeté le surplus des demandes de la SARL unipersonnelle MG Bois et Rénovation,
rejeté les demandes indemnitaires de Madame [L] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes de production de l’attestation responsabilité civile décennale 2014 de la SARLU MG Bois et Rénovation et d’indemnisation subsidiaire formulées par Madame [L] [G],
condamné Madame [L] [G] à payer la somme de 1 800 euros à la SARLU MG Bois et Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 26 mars 2018, Madame [L] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La SARLU MG Bois et Rénovation ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés et Maître [P] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, Madame [L] [G] a fait assigner Maître [P] [O] ès qualités par acte en date en date du 28 décembre 2022.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, Madame [L] [G] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
débouter purement et simplement la société MG Bois et Rénovation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société MG Bois et Rénovation à produire son attestation responsabilité civile décennale 2014, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en l’état de la perte de chance occasionnée,
condamner la société MG Bois et Rénovation au paiement de la somme de 3 481,51 euros au titre des sommes indûment facturées et perçues,
condamner la société MG Bois et Rénovation au paiement de la somme de 3 705,70 euros au titre de l’acompte indûment perçu,
condamner la société MG Bois et Rénovation au paiement de la somme de 500 euros au titre des pertes locatives occasionnées,
condamner la société MG Bois et Rénovation au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner la société MG Bois et Rénovation au paiement de la somme 1 232,31 euros au titre du différentiel de TVA,
condamner la société MG Bois et Rénovation aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2018, soit antérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la société MG Bois et Rénovation demandait à la cour d’infirmer partiellement le jugement dont appel et de :
condamner Madame [L] [G] à lui verser la somme de 8 339,32 euros au titre des prestations effectuées,
condamner Madame [L] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame [L] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [P] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARLU MG Bois et Renovation n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes de la SARLU MG Bois et Rénovation
La SARLU MG Bois et Rénovation, radiée du registre du commerce et des sociétés, n’a plus qualité pour agir et son mandataire n’a pas constitué avocat, étant observé au surplus qu’aucune pièce n’est versée aux débats au soutien des demandes.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [L] [G] à payer à la SARLU MG Bois et Rénovation la somme de 6 155,10 euros TTC et la SARLU MG Bois et Rénovation sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de Madame [L] [G]
Sur les sommes perçues au titre des factures émises
Madame [L] [G] ne démontre pas, aux termes des pièces versées aux débats (pièces 1 à 16 de l’appelante), avoir payé des sommes correspondant à des prestations non réalisées.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur l’acompte perçu
Les factures versées aux débats par Madame [L] [G] (pièces 1bis et 3 de l’appelante) laissent apparaître que l’acompte versé et qui s’élève à la somme de 7 246,57 euros (pièce 1 de l’appelante) n’a été que partiellement déduit des factures, et ce pour un montant de 3 540,87 euros, de sorte que la SARLU MG Bois et Rénovation reste devoir à Madame [L] [G] la somme de 3 705,70 euros, qu’elle sera par conséquent condamnée à lui payer.
Sur les pertes locatives
Si Madame [L] [G] justifie de nombreuses demandes de location (pièce 9 de l’appelante) et de ce que la SASU MG Bois et Rénovation a abandonné le chantier (pièce 15 de l’appelante), pour autant aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’elle a dû refuser des locations, dans un contexte où aucun délai de réalisation des travaux n’était contractuellement prévu.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, en l’absence de délai de réalisation des travaux contractuellement convenu, le préjudice n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur la TVA
Si Madame [L] [G] justifie de ce qu’elle a elle-même procédé à l’achat des matériaux correspondant (pièces 2 et 7 de l’appelante), elle n’apporte la preuve ni de ce que cette fourniture de matériaux incombait à la SASU MG Bois et Rénovation (devis n’étant pas produit), ni d’avoir dû fournir les matériaux en raison de la carence de la SASU MG Bois et Rénovation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la production de l’attestation d’assurance décennale et la demande en réparation de la perte de chance
La SASU MG Bois et Rénovation ayant achevé d’intervenir sur le chantier il y a dix ans (pièce 15 de l’appelante), la production de l’attestation d’assurance décennale est sans intérêt, le litige ne portant pas sur des désordres de nature décennale et l’appelante n’évoquant aucun désordre de ce type.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de production de l’attestation d’assurance décennale et en réparation de la perte de chance résultant du défaut de production d’une telle pièce.
Sur le préjudice moral
Madame [L] [G] développant sur ce point, aux termes de ses écritures en appel, un moyen sans formuler de prétention, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SASU MG Bois et Rénovation, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à Madame [L] [G] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] [G] de ses demandes au titre de la TVA, de la perte de loyer, du préjudice d’agrément, du préjudice moral, de la production de l’attestation d’assurance décennale et de la perte de chance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SASU MG Bois et Rénovation de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [L] [G] de sa demande au titre des sommes facturées et perçues par la SASU MG Bois et Rénovation ;
Condamne la SASU MG Bois et Rénovation à payer à Madame [L] [G] la somme de 3 705,70 euros au titre du reliquat d’acompte ;
Condamne la SASU MG Bois et Rénovation à payer à Madame [L] [G] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU MG Bois et Rénovation aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
le greffier le président
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