Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01024 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYAN
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
[I] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [I] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
Par décision du 15 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[L] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, confirmée en appel le 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 5 février 2026, enregistrée le 7 février 2026 à 15 heures, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2026 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 11 heures 57 en faisant valoir au visa des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement car les autorités consulaires algériennes n’apporte aucune réponse à la demande de laissez-passer consulaire, malgré plusieurs relances.
[L] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure privative de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
[L] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Un mémoire a été envoyé par cette préfecture au greffe et aux autres parties par un courriel reçu au greffe le 10 février 2026 à 9 heures 49.
[L] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
A titre liminaire, il est relevé qu’aucun moyen n’est présenté pour soutenir l’irrecevabilité de cette requête.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[L] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 12 décembre 2025, demandes qu’elle a renouvelées les 8 janvier et 5 février 2026.
Le conseil d'[L] [G] fait valoir comme en première instance une absence de perspective raisonnable d’éloignement en relevant une absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En l’espèce, [L] [G] est infondé à soutenir une telle certitude alors que les autorités consulaires saisies disposent des éléments nécessaires à son identification et que le délai de la dernière prolongation de sa rétention administrative est de nature à permettre l’obtention d’une réponse et la délivrance des documents de voyage.
Aucun élément concret, ni même aucun argument particulier susceptible de résulter des pièces du dossier, n’est d’ailleurs fourni pour étayer une opinion tenant à cette certitude d’une absence de réponse des autorités consulaires saisies dans le délai de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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