Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/268
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6E
NP/EB
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (22/438)
R.BONHOMME
E.U.R.L. [12]
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline GELBER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], employé par la société [12] en qualité d’opérateur, a sollicité la reconnaissance auprès de la [6] ([7]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 11 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 13 juillet 2021, mentionne un accident survenu le 11 juillet 2021 à 19h55, porté à la connaissance d’un préposé de l’employeur le même jour à 19h56, et relaté en ces termes: 'l’opérateur s’est baissé pour cercler un PRIS gris. En pliant les genoux il a ressenti une douleur'.
L’employeur a émis des réserves par document joint à la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 mentionne une lombalgie aigüe et a prescrit un arrêt de travail.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, la [8] a notifié à la société [12], la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le 20 décembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la matérialité de l’accident du travail et de demander l’inopposabilité à son égard de la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 17 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la
commission de recours amiable.
En cours d’instance, la [10] a rejeté explicitement la demande de la société [12] par une décision en date du 12 juillet 2022.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que l’accident survenu le 11 juillet 2021 au préjudice de M. [T] relève de la législation sur les risques professionnels ;
— déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 11 juillet 2021 survenu à M. [T], opposable à la société [12] ;
— condamné la société [12] aux entiers dépens.
L’employeur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— juger l’appel de la société [12] recevable ;
— à titre principal, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [T] est inopposable à l’égard de la société [12] pour absence de fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ;
— à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [T] est inopposable à l’égard de la société [12] pour non-respect par la [7] du principe du contradictoire.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas apporté la preuve de la matérialité de l’accident survenu au temps et lieu du travail et qu’il a été victime en réalité d’un accident de trajet. Il conteste l’existence de présomptions graves, précises et concordantes en présence de certificats médicaux initiaux divergents, dans la mesure où le premier certificat médical mentionne un accident de trajet sur la voie publique tandis que le second décrirait l’existence d’un accident de travail. La société souligne l’absence de témoin de l’événement ainsi que la mauvaise foi du salarié qui aurait menti sur la temporalité de celui-ci.
Sur le principe du contradictoire, il fait valoir qu’il n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation du dossier relatif à l’instruction de la demande de M. [T]. De plus, il soutient que les documents fournis par la caisse étaient incomplets puisque la société n’a jamais reçu les certificats médicaux postérieurs à celui prescrit initialement.
La [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 11 juillet 2021 survenu à M. [T] opposable à la société [12] .
Elle fait valoir que la caisse disposait d’un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de déduire que M. [T] avait bien été victime d’un accident du travail puisque :
— l’accident a eu lieu au temps et lieu du travail
— la version du salarié est corroborée par le témoignage d’un autre salarié, M. [G].
De plus, elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail et qu’il n’avait pas émis de réserves relative à un accident de trajet sur le questionnaire employeur.
Sur le principe du contradictoire, elle soutient avoir adressé un courrier à l’employeur le 31 août 2021 qui a alors été informé de la possibilité pour lui de formuler des observations. Elle fait valoir qu’elle a bien respecté les délais prescrits par le code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’employeur n’a jamais consulté le dossier alors même qu’il avait la possibilité d’émettre des observations. Enfin, elle soutient que les certificats médicaux de prolongation transmis par l’assuré n’avaient aucune incidence sur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et ne devait donc pas faire l’objet d’une communication à l’employeur.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient en l’espèce d’examiner les pièces produites par les parties.
Tout d’abord, la déclaration d’accident du travail établie par Mme [K] [S], infirmière, rapporte que l’accident du travail, matérialisé par des fortes douleurs au dos, s’est produit le 11 juillet 2021 alors que M. [T] s’était baissé pour cercler un PRIS. Les deux certificats médicaux initiaux du 12 juillet 2021 font état d’une lombalgie aiguë, cohérente avec les douleurs alléguées par M. [T] le jour de l’accident.
Le salarié étant opérateur et amené à réaliser de nombreuses manipulations et manutentions, de sorte que les circonstances de l’accident et les lésions constatées sont parfaitement compatibles avec l’accident de M. [T].
L’employeur a fait état de réserves, invoquant l’existence d’une cause étrangère au travail résultant d’un état pathologique antérieur – étant noté que cela n’est plus soutenu par la société dans le cadre de la présente instance.
La société soutient que l’accident ne s’est pas déroulé au lieu et au temps de travail, dans la mesure où le premier certificat médical initial mentionne un accident de trajet sur la voie publique.
Or, la déclaration d’accident du travail souscrite le 13 juillet 2021 mentionne la survenance de l’accident sur le lieu de travail habituel à 19h55, porté à la connaissance d’un préposé de l’employeur, M. [G], à 19h56. Les horaires de travail du salarié renseignées étaient de 17h00 à 01h00 puis de 02h00 à 05h00.
L’employeur a également déclaré, dans le cadre du questionnaire destiné à la [7], que le lieu de l’accident est l’établissement où travaillait M. [T], et a refuté l’existence d’un accident de trajet. M. [G], bien que n’ayant pas été témoin de l’accident, a déclaré dans le questionnaire à l’attention de la [7] : 'Avant la victime allait bien et après il avait mal au dos. Il m’a dit qu’il s’était blessé pour cercler un praticable et qu’à ce moment-là il a ressenti cette douleur'
Les indications du salarié sont alors parfaitement concordantes avec le témoignage de M. [G] ainsi que les déclarations réalisées par l’employeur.
Pour discuter de la matérialité de l’accident qu’établissent ces éléments concordants, la société [11] soutient qu’en l’absence de témoin, un doute existe quant à l’effectivité de l’accident.
Toutefois, l’absence de témoin ne permet pas d’écarter la matérialité de l’accident et il apparaît que l’appelante n’apporte aucun élément contredisant les preuves reprises ci-dessus, lesquelles sont en faveur du fait que l’accident s’est déroulé pendant le temps et sur le lieu de travail.
Ainsi, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des élements objectifs, il convient de retenir que la caisse a établi, par des présomptions graves, précises, concordantes et suffisantes, la matérialité d’un accident pendant le temps et sur le lieu de travail dont a été victime M. [T], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident survenu le 11 juillet 2021 au préjudice de M. [T] relève de la législation sur les risques professionnels.
Sur le respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction
Sur le délai de consultation passive
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit à l’issue de l’enquête administrative de la caisse, une période de consultation du dossier par l’ employeur en deux phases :
— une première phase de consultation avec possibilité d’enrichissement par des observations de l’ employeur qui seront annexées au dossier, d’une durée de dix jours francs minimum,
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Cette seconde phase dite de consultation passive, constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties mais sans viser à enrichir le dossier ou engager un débat contradictoire, l’article R. 461-9 ne prévoyant pas pour la caisse le respect d’un délai de consultation passive, sa décision pouvant ainsi intervenir à compter du 1er jour de cette seconde phase.
En l’espèce, il ressort du courrier du 27 août 2021 notifié par la caisse que la première phase de consultation active a pris effet du 18 octobre au 29 octobre 2021. Il est constant que le délai de consulation active laissé à la société [12] est conforme aux dispositions de l’article R. 441-8.
En outre, le courrier mentionne 'Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 5 novembre 2021"
La décision de prise en charge de l’accident a été rendue le 2 novembre 2021, soit postérieurement au terme de la première phase de consultation.
Au vu de ces éléments, aucune violation du contradictoire n’est établie, la décision étant intervenue après la première phase de consultation. Seul le manquement au délai de 10 jours francs au cours duquel l’ employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de la victime est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision litigieuse.
Le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier en ligne au cours de la seconde phase d’observation dite passive ne porte pas atteinte au contradictoire, et ne saurait entraîner, sauf grief, d’inopposabilité en l’absence de texte édictant une telle sanction, compte tenu du caractère informatif de cette seconde phase.
Or, il ressort de la fiche historique figurant au dossier que la société n’a pas consulté le dossier à l’occasion de la première phase de consultation, ni même à l’issue de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun grief.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur la consultation du dossier complet
L’ article R441-14 dispose que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société [12] reproche à la [7] de ne pas avoir joint les certificats médicaux de prolongation au dossier consultable par l’employeur.
Toutefois, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur.
C’est pourquoi, conformément à la jurisprudence, qui rappelle qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Cette règle est corroborée par les dispositions des articles R.441-8 et R.461-9 du même code, lequel, définissant le contenu des pièces détenues par le service chargé d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail.
Dès lors, les pièces médicales nécessaires, en l’espèce le certificat médical initial d’accident du travail, ont bien été mises à la disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [T] en date du 11 juillet 2021 opposable à la société [12].
Sur les demandes accessoires
La société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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