Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 mai 2025, N° 2024008681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
du 19 février 2026
(Article 909 et 911-1 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03714 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJV5
décision attaqueé : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 15 mai 2025, enregistrée sous le n° 2024008681
SARL L&BW HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hubert LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hubert LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Hubert LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Hubert LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Maître Me [T] [C] pris en sa qualité de séquestre
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2025 ;
Vu la constitution d’avocat, pour le compte de l’ensemble des intimés, notifiée le 18 septembre 2025 ;
Vu la notification des conclusions de l’appelant le 14 octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par Me Hubert Lefebvre, avocat de M. [W] [I], Mme [S] [J], Mme [Y] [I], M. [P] [O] et M. [U] [I] (les consorts [I]), intimés ;
Vu l’avis du greffe du 19 janvier 2026, invitant l’avocat des consorts [I], intimés, à s’expliquer sur la recevabilité de leurs conclusions en application des articles 909, 910 et 911- 1 du code de procédure civile ;
Vu les observations en réponse notifiées par l’avocat des consorts [I] le 3 février 2026 ;
En signifiant leurs conclusions le 15 janvier 2026, les consorts [I], intimés, n’ont pas conclu dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] [I], Mme [S] [J], Mme [Y] [I], M. [U] [I] et M. [P] [O], intimés, le 15 janvier 2026.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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