Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 mai 2025, n° 22/09532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2022, N° 20/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09532 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00428
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic LA SOCIETE CABINET DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [R] a été engagée à compter du 1er juillet 1999 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardienne, coefficient 255.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens concierges employés d’immeuble.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 août 2014, Mme [R] a été victime d’une chute accidentelle de quatre mètres. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail lequel a été prolongé de façon continue.
A compter du 1er juin 2017, Mme [R] a perçu une pension d’invalidité, catégorie 2.
Par lettre du 22 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2019.
Mme [R] a été licenciée pour les motifs suivants, exactement reproduits :
« (') Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants.
L’objet du syndicat des copropriétaires est de gérer les dépenses découlant de la conservation et la gestion de l’ensemble immobilier et ce au mieux des intérêts des copropriétaires.
Lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, il a été décidé de supprimer le poste de gardien concierge que vous occupez.
Cette décision a pour objectif de mieux répondre aux besoins réels de la copropriété et notamment de permettre de confier de manière pérenne l’entretien de l’immeuble à une ou des entreprise(s) de services et récupérer jouissance des surfaces affectées à la loge et aux pièces mises à votre disposition.
Le maintien de votre contrat de travail n’est aujourd’hui plus possible.
Dans le cadre de l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail, nous avons recherché si un autre poste était disponible et susceptible de vous être proposé.
Or, le syndicat de copropriétaires qui vous emploie ne dispose pas d’autre poste à vous proposer.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement lequel intervient au jour de l’envoi de la présente.
Votre préavis débutera à compter de la première présentation de la présente.
Vos différents documents de fin de contrat et votre solde de tout compte vous seront adressés à la fin de votre contrat de travail (') ».
Mme [R] a saisi, le 17 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 2 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SPGI, de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [R] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [R] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [R] est discriminatoire et nul.
— ordonner la réintégration de Mme [R] dans son emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R] une indemnité d’éviction correspondant aux sommes suivantes :
* 133.928,01 euros (à parfaire) à titre de rappel de salaire pour la période allant de la rupture du contrat de travail jusqu’à la réintégration.
* 13.392,80 euros (à parfaire) à titre de congés payés afférents pour la période allant de la rupture du contrat de travail jusqu’à la réintégration.
— ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de remettre à Mme [R] des bulletins de paie conformes aux normes légales et réglementaires sur la période allant de la rupture du contrat de travail à la réintégration, ou à tout le moins un bulletin de salaire récapitulatif détaillé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
— dire que Mme [R] est recevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct et résultant de la violation du droit à la protection de la santé ayant valeur constitutionnelle et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct et résultant de la violation du droit à la protection de la santé ayant valeur constitutionnelle.
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R] la somme de 26.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R] la somme de 1.886,31 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— dire que Mme [R] est recevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct et lié à la détérioration de son état de santé et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct et lié à la détérioration de l’état de santé de Mme [R].
— ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R], pour la première instance, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [R], pour la cause d’appel, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, pour la première instance et pour la procédure d’appel.
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes et de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du juge prud’homal et avec capitalisation.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :
— juger irrecevable les demandes de dommages-intérêts « pour préjudice distinct et résultant de la violation du droit à la protection de la santé » et de dommages-intérêts « pour préjudice distinct et lié à la détérioration de son état de santé ».
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [R] de toutes ses demandes.
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement et en tout état de cause :
— débouter Mme [R] de son indemnité d’éviction.
— débouter Mme [R] de sa demande de congés payés incidents.
— réduire ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
— débouter Mme [R] de ses demandes de plusieurs bulletins de salaire pour la période d’éviction.
— débouter Mme [R] de ses demandes d’astreinte et à défaut les réduire.
— condamner Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner Mme [R] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Mme [R] soutient que son licenciement est infondé aux motifs que l’employeur a décidé de supprimer le poste de gardienne et de la remplacer de manière définitive par une société de prestations de services ce qui ne caractérise pas un remplacement définitif et ne peut conduire à une suppression de son poste; en ce que le poste de gardien concierge ne pouvait pas être supprimé en raison de l’article 9 du titre IV du règlement de copropriété qui exige le consentement unanime de tous les copropriétaires pour une modification de ces charges; en ce que l’assemblée générale des copropriétaires dans sa réunion du 20 juin 2018 n’a pas adopté à l’unanimité des présents la vente par le syndicat des copropriétaires du logement de fonction attestant par là même ne pas vouloir supprimer ce poste de travail.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient qu’il n’a pas recruté un nouveau gardien concierge; que le poste a donc été supprimé pour confier la prestation d’entretien à un prestataire de services ce qui caractérise la suppression du poste; que la suppression de la loge et du poste de gardien a été valablement décidée à la majorité de l’article 26 lors de l’assemblée générale du 20 juin 2018 et la suppression du poste de gardien concierge n’implique pas la vente du logement de fonction occupé par le gardien.
* * *
Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n’est pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l’immeuble, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
De plus, le remplacement définitif du gardien par une société de prestations de services assurant les mêmes prestations caractérise la suppression du poste de gardien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit les relevés généraux des dépenses pour les années 2019 à 2024 qui ne mentionnent pas de dépenses de salaire, le contrat de prestations de services avec la société Xylenium du 9 novembre 2016, les procès-verbaux d’assemblées générales des 20 juin 2018 et 26 juin 2019, l’attestation du registre national d’immatriculation des copropriétés qui indique l’absence de présence de salarié employé par la copropriété.
Il en ressort que la copropriété n’emploie aucun salarié depuis 2019, date du licenciement de Mme [R] et que l’entretien des locaux est assuré au moyen d’un contrat de prestations de services conclu avec la société Xylenium dont les honoraires figurent dans les relevés de dépenses. Ainsi, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] justifie de l’absence de remplacement de Mme [R] et de la suppression définitive du poste de concierge qu’elle occupait.
Par ailleurs, les copropriétaires peuvent décider de supprimer le poste de gardien d’immeuble et cette décision relève de la majorité de l’article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
(…)
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale".
L’invocation par Mme [R] des dispositions de l’article 9 du règlement de copropriété relatives à la règle de l’unanimité des co-propriétaires pour toutes décisions modifiant le règlement de copropriété, les éléments des parties communes, la répartition des parts des parties communes, la répartition de la destination des parties communes ou privée, est inopérante.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée de la copropriété du 20 juin 2018, point 16, que la décision de « suppression du poste de gardien/concierge » a été adoptée dans les conditions de la majorité de l’article 26 précité. De même, s’il ressort également du procès-verbal que la résolution soumise au vote au titre de la vente de la loge et du logement de fonction attribués au concierge a été rejetée, cette circonstance n’a pas de conséquence sur la matérialité de la suppression du poste de concierge.
Si la lettre de licenciement adressée à Mme [R] se réfère à un motif de réaffectation de la prise en charge de l’entretien de l’immeuble vers une entreprise de services et de récupération des surfaces affectées à la loge et au logement du concierge, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] invoque pour caractériser ce motif, la décision de l’assemblée générale ayant décidé de la suppression du poste de gardien concierge.
Ce seul motif de la suppression de l’emploi de Mme [R] pour un motif non inhérent à la personne de cette salariée, lequel est justifié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], constitue une cause réelle, sérieuse et objective de rupture de la relation de travail.
Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparante ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat electif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Selon l’article L1134-1 du code du travail, "lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
En l’espèce, Mme [R] conclut qu’elle a subi une discrimination en ce que son licenciement a pour cause son état de santé. Elle soutient que :
— son absence pour longue maladie, outre son classement en invalidité catégorie 2, ainsi que le coût de son poste, ont été pris en considération par l’employeur pour arrêter sa décision de la licencier pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie.
— l’employeur n’a pas souhaité solliciter l’avis du médecin du travail, ni même que ce dernier puisse être appelé à se prononcer sur son aptitude médicale au poste de travail, préférant initier une procédure de licenciement alors qu’elle doit bénéficier d’un suivi individuel de son état de santé et d’une surveillance médicale, assurés par le médecin du travail résultant de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
— elle a subi de la part de certains copropriétaires des pressions ayant eu pour effet de la fragiliser davantage en ce que sa boîte aux lettres a été condamnée et qu’une cave, qui lui avait été attribuée, n’a plus été accessible.
Mme [R] produit les éléments suivants : le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 20 juin 2018, les attestations de paiement de sa pension d’invalidité, le règlement de copropriété, un compte rendu médical en langue portugaise établi le 15 août 2024, jour de sa chute, des comptes rendus opératoires des 17 décembre 2015, 29 septembre 2016 et 9 novembre 2017, un document intitulé « coût emploi gardien concierge » et le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 29 mai 2019 dans lequel elle indique notamment que la boîte aux lettres "a été volontairement clôturée par Mme [Z], Présidente du conseil syndical sans autorisation".
Si le seul courrier de Mme [R] ne suffit pas à établir la matérialité du fait d’une « suppression » de la boîte aux lettres et de pressions de la part de copropriétaires et si le fait résultant de l’inaccessibilité d’une cave n’est pas établi par les pièces, la matérialité desdits faits étant contestée par le syndicat des copropriétaires, les autres éléments permettent d’établir l’absence pour longue maladie de Mme [R], son classement en invalidité catégorie 2 alors que l’employeur ne conteste pas la matérialité d’une absence de visite médicale auprès du médecin du travail concernant l’aptitude médicale au poste de travail.
Ces éléments de faits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre de Mme [R] en raison de son état de santé.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir que depuis le départ en 2019 de Mme [R], la copropriété n’emploie pas de salarié, que l’entretien de la copropriété est assuré par un prestataire de services, la société Xylenium, que Mme [R] se maintient toujours dans la loge, que l’inaptitude doit être constatée médicalement par le médecin du travail à l’occasion notamment d’une visite de reprise et qu’en l’espèce, Mme [R] a été arrêtée pour maladie à compter du 15 aout 2014 et était toujours en arrêt maladie au moment du déclenchement de la procédure de licenciement de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de la salariée à occuper son poste de travail, qu’il conteste les faits concernant la boite aux lettres et les pressions de la part de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit les relevés généraux des dépenses pour les années 2019 à 2024 qui ne mentionnent pas de dépenses de salaire, le contrat de prestations de services avec la société Xylenium du 9 novembre 2016, les procès-verbaux d’assemblées générales des 20 juin 2018 et 26 juin 2019, l’attestation du registre national d’immatriculation des copropriétés qui indique l’absence de présence de salarié employé par la copropriété, un courrier de la préfecture de police, bureau des expulsions, du 17 décembre 2024 qui informe le syndicat des copropriétaires que le concours de la force publique requise a été acceptée en vue de l’expulsion de Mme [R] des locaux sis [Adresse 2].
Il en ressort que la copropriété n’emploie aucun salarié depuis 2019, date du licenciement de Mme [R] et que l’entretien des locaux est assurée au moyen d’un contrat de prestations de services conclu avec la société Xylenium dont les honoraires figurent dans les relevés de dépenses. Ainsi, alors que le licenciement de Mme [R] a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] justifie également de l’absence de remplacement de Mme [R] et de la suppression définitive du poste de concierge qu’elle occupait.
Dès lors que Mme [R] était en arrêt de travail pour cause de maladie et que celle-ci n’avait pas informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, ni n’avait indiqué être à sa disposition pour organiser une visite médicale de reprise, le syndicat justifie objectivement qu’il n’était pas tenu juridiquement à une obligation de saisine du médecin du travail en vue de le voir se prononcer sur l’aptitude médicale de la salariée au poste de travail et qu’il n’a pas manqué à son l’obligation de sécurité.
En conséquence, le lien entre la maladie de Mme [R] et son licenciement n’est pas établi.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prouve que sa décision de licencier Mme [R] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [R] sera donc déboutée de ses demandes au titre de sa réintégration, du paiement d’une indemnité d’éviction, de remise de bulletins de salaire et de documents de rupture rectifiés.
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts au titre de préjudices distincts
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande de déclarer les demandes nouvelles présentées par Mme [R] au titre de dommages-intérêtspour « préjudice distinct et résultant de la violation du droit à la protection de la santé» et pour « préjudice distinct et lié à la détérioration de son état de santé » irrecevables sur le fondement des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Mme [R] conclut à la recevabilité de ces demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
* * *
Selon l’article 65 du code de procédure civile « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Selon l’article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, les demandes additionnelles indemnitaires présentées par Mme [R] devant le conseil de prud’hommes ( dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct et dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct lié à la détérioration de son état de santé), dès lors qu’elles sont consécutives à la contestation de son licenciement et à son indemnisation, se rattachent aux prétentions originaires en réparation de la rupture du contrat de travail par un lien suffisant et sont donc recevables.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation d’un droit de valeur constitutionnelle
Cette demande étant présentée par Mme [R] comme étant la conséquence de la nullité du licenciement consécutive à une discrimination et dès lors que la cour n’a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct lié à la détérioration de l’état de santé de Mme [R]
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Mme [R] invoque l’ensemble des événements liés à son licenciement qui l’ont injustement perturbée, le caractère discriminatoire de son licenciement, le fait que l’employeur n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail sur son aptitude médicale, préférant initier une procédure de licenciement, et n’a pas assuré l’effectivité de son l’obligation de sécurité.
Le simple courrier de Mme [R] ne suffit pas à établir le fait d’une suppression de la boîte aux lettres et de pressions de la part de copropriétaires.
De même, il a été jugé que le licenciement de Mme [R] n’était pas discriminatoire et que, dès lors que Mme [R] était en arrêt de travail pour cause de maladie et que celle-ci n’avait pas informé son employeur de la fin de son arrêt de travail, ni indiqué être à sa disposition pour organiser une visite médicale de reprise, le syndicat des copropriétaires n’était pas tenu à une obligation de saisine du médecin du travail en vue de se prononcer sur l’aptitude médicale de la salariée à son poste de travail et n’a pas manqué à son l’obligation de sécurité.
Dans ces conditions, Mme [R] ne justifie pas de manquements du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [R] indique que sa boîte aux lettres a été « condamnée » et qu’elle n’a pas reçu la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de s’y rendre et de donner ses explications sur la mesure de licenciement envisagée à son encontre. Elle considère que la procédure de licenciement est, en conséquence, irrégulière et sollicite une indemnité pour licenciement irrégulier, en application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conclut à la régularité de la procédure de licenciement.
* * *
Alors que les faits se rapportant à la boîte aux lettres ne sont pas établis, il ressort de la lettre de licenciement et du recommandé avec avis de réception joint que la lettre de licenciement est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que, Mme [R] qui était toujours à cette époque occupante du logement mis à sa disposition au sein de la copropriété, disposait bien d’une boîte aux lettres portant son nom et qu’elle a été avisée de la distribution de la lettre.
La procédure est régulière et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Mme [R], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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