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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 02/26
n° RG : 25/0003
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 4]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 03/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 10 février 2025, Mme [U] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Mme [I] a été mise en examen le 5 mai 2017 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béthune et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Par ordonnance du juge d’instruction du 23 juin 2017, sa détention a été levée et elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le magistrat instructeur a rendu à son endroit une ordonnance de non-lieu.
La détention de Mme [I] a donc duré du 5 mai 2017 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 23 juin suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 50 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soit allouée la somme de'50'000 € au titre du préjudice moral.
Dans ses conclusions n° 1 reçues le 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 7 000 € et de débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 7 000 € et de débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le conseil de la requérante indique avoir produit de nouvelles pièces à l’appui de ses demandes et s’en rapporte pour le surplus à ses écritures.
Après étude de ces pièces, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public maintiennent leur offre indemnitaire estimant qu’elles ne sont pas assez probantes pour majorer le préjudice moral.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 03/25 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 février 2025, soit au-delà du délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 21 avril 2021.
Il résulte néanmoins des dispositions précitées que la requête doit être déclarée recevable dans la mesure où l’ordonnance de non-lieu n’avise pas l’intéressée de son droit à demander réparation du préjudice causé par la détention.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 31 janvier 2022 attestant du caractère définitif de cette ordonnance.
S’agissant de la durée de détention, la requérante ayant été incarcérée du 5 mai au 23 juin 2017, l’indemnisation sera calculée sur la base de 50 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention de la requérante, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 31 décembre 2003, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an et 8 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, vol et tentative de vol en réunion';
— le 10 février 2004, par le tribunal correctionnel de Béthune, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux, usage de faux et abus de confiance';
— le 2 novembre 2009, par le tribunal correctionnel d’Arras, à 2 mois d’emprisonnement pour vol en réunion.
Il s’ensuit qu’en l’absence de peine d’emprisonnement mise à exécution, Mme [I] n’avait jamais été incarcérée lors de son placement en détention provisoire le 5 mai 2017.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral.
La requérante fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la privation des liens familiaux';
— la dégradation de son état de santé.
Il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, la requérante soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux en ce qu’elle avait deux enfants à charge au moment de son placement en détention provisoire. Elle produit une copie des actes de naissance de ses deux enfants, [J] et [F], ainsi qu’une attestation de Mme [E] [G], sa cousine, datée du 17 novembre 2025, dans laquelle celle-ci indique': «'à cette période, [J] et [F] étaient encore mineurs et dépendaient fortement de leur parent sur le plan affectif, émotionnel et matériel. Durant le temps où je me suis occupée d’eux, j’ai pu constater qu’ils étaient profondément bouleversés par l’absence de leur mère.'»
Il est acquis que la rupture des liens familiaux pour un requérant chargé de famille peut être prise en compte dans l’évaluation du préjudice, pour autant qu’elle soit établie.
Néanmoins, Mme [I] ne démontre pas avoir été privée de parloirs avec ses enfants ou de contact téléphonique durant son incarcération.
JRDP – 03/25 – 4ème page
Cette circonstance aggravante n’apparaît donc pas établie.
La requérante se prévaut également d’une dégradation de son état de santé du fait de la détention. Elle expose avoir souffert d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’incarcération, constaté médicalement lors de sa libération. Elle produit notamment deux certificats médicaux établis par le docteur [W] [T]. Dans le premier certificat du 11'juillet 2017, le médecin indique «'je soussigné, certifie avoir examiné Mme [U] [I]. Elle sortait de son incarcération et présentait un état anxiodépressif avec perte de poids importante': 10 kg, insomnie, pleurs et troubles fonctionnels respiratoire et cardiologique'» tandis que dans le second certificat du 19 juillet 2021, il indique avoir constaté un état anxiodépressif secondaire pendant plusieurs semaines suite à l’incarcération.
Ces certificats médicaux, bien qu’établis par le même médecin traitant et non par un spécialiste, apportent la démonstration de la circonstance aggravante invoquée par la requérante.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant de la réparation due au titre du préjudice moral subi par Mme [I] à la somme de 10 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [U] [I] ;
ALLOUONS à Mme [U] [I] la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de son préjudice moral';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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