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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 4 juin 2025, N° 2025003784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 25/00543
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLGI
GROSSES le
aux avocats
N° 10-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 Janvier 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
gérant de société
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 12]
SARL RESO LABONDE ALBRET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 16] 799 352 547
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Aurélia BADY, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jonas HADDAD, SELARL JH14 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN le 04 juin 2025, RG : 2025 003784
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume BERT, avocat au barreau d’AGEN
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [W], mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RESO LABONDE ALBRET
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements,
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de : RESO LABONDE ALBRET (SARL) – [Adresse 2].
— nommé Christine GAURAN, juge-commissaire, et Loïc FIOR, juge commissaire suppléant,
— désigné SELARL LMJ prise en la personne de Me [O] [W] – [Adresse 15] liquidateur,
— désigné SELARL ANNABELLE SAFFORES – [Adresse 6] en qualité de chargé d’inventaire afin d’effectuer l’inventaire mobilier des actifs de l’entreprise et une prisée des éléments d’actifs composant le patrimoine de la procédure ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il pourra saisir tout professionnel habilité si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,
— fixé provisoirement au 28/03/2025, la date de cessation des paiements,
— dit qu’en application des dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce, un représentant des salariés doit être élu par les salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture.
— dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d’un an.
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 16,00 €.
La SARL RESO LABONDE ALBRET et M [K] [B] ont interjeté appel le 26 juin 2025 par l’intermédiaire de Maître Jonas HADDAD avocat inscrit au barreau de ROUEN.
Par conclusions en date du 19 septembre 2025, la SELARL LMJ mandataire liquidateur de la SARL RESO LABONDE ALBRET a formé incident et demande au conseiller de la mise en état, par écritures du 13 novembre 2025, de prononcer la nullité de l’acte d’appel du 26 juin 2025 et dire que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
L’appelant conclut au fond le 23 septembre 2025 et constitue un avocat inscrit au barreau d’AGEN à la même date, la SELARL LMJ conclut au fond le 25 novembre 2025.
Par conclusions en date du 9 octobre 2025, M [Y] [Z] demande au conseiller de la mise en état, par écritures en date du 10 novembre 2025, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel
— juger en conséquence l’appel formé irrecevable
— condamner solidairement la SARL RESO LABONDE ALBRET et M [B] à lui payer une somme de 1 000.00 €
— condamner solidairement la SARL RESO LABONDE ALBRET et M [B] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification et d’exécution, le cas échéant.
Par conclusions en date du 22 octobre 2025, la SARL RESO LABONDE ALBRET et M [B], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés
— juger leur appel recevable
— rejeter les demandes de M [Z] et de la SELARL LMJ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la postulation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 5 de la loi 71-1130 du 30 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, la déclaration d’appel devant la cour d’appel d’AGEN à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN a été formée par Me HADDAD, avocat inscrit au barreau de ROUEN.
La déclaration d’appel est donc affectée d’une nullité de fond.
Cependant, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrégularité concernant la constitution d’un avocat n’appartenant pas au barreau qui relève du tribunal judiciaire compétent peut être couverte par la constitution, avant que le juge ne statue, d’un nouvel avocat appartenant à ce barreau (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 06-22.024 : JurisData n° 2010-007242 ; Procédures 2010, comm. 306 , note R. Perrot).
En l’espèce, la SARL RESO LABONDE ALBRET et M [B] ont constitué avocat inscrit au barreau d’AGEN et conclu dans le délai prescrit par l’article 908, le 23 septembre 2025, avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l’irrégularité.
L’irrégularité de fond affectant l’acte d’appel a donc été couverte.
2- Sur la désignation de la partie intimée :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
…
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
…
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3.
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe…
En l’espèce la déclaration d’appel intimant M [Z] mentionne le domicile suivant : '[Adresse 4]'. Or, M [Z] demeure [Adresse 11]. Il apparaît que le conseil des appelants a confondu l’adresse de M [Z] avec celle de son conseil exerçant effectivement au [Adresse 5].
Cet acte est entaché d’une nullité de forme
Cependant, il apparaît que l’avis de fixation à bref délai n’a pas été délivré, de sorte que les parties n’ont pu procéder conformément aux dispositions des articles 906-1 et suivants.
Entre temps, M [Z] a constitué avocat le 3 octobre 2025.
Il en résulte que la constitution de M [Z] a fait disparaître le grief que la nullité lui causait.
Les parties ayant conclu au fond le 23 septembre 2025 pour l’appelant et le 25 novembre 2025 pour l’intimé, l’affaire est prête à être jugée, il convient de prononcer la clôture de son instruction et de la fixer à une audience de plaidoirie ainsi que précisé au dispositif de l’ordonnance.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte les dépens de l’incident par elle avancé, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons la disparition des nullités affectant les actes de la procédure,
Constatons que l’affaire est prête à être jugée,
Ordonnons la clôture de l’instruction de l’affaire au mercredi 25 mars 2026 à 09 h 00 ;
Fixons l’affaire à plaider à l’audience de plaidoiries du lundi 4 mai 2026 à 14 h 00 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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