Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03570
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00115)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 15 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [F] [I], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a adressé à M. [S] [L] :
— un appel à cotisations 2020 du 23 juin 2020 pour un montant de 13.058 euros, après déduction des prélèvements et acomptes, au titre du régime de retraite de base des libéraux et des régimes CAVEC, à régler avant le 30 septembre ;
— une mise en demeure du 18 mai 2022, reçue à une date non mentionnée à la signature de l’accusé de réception, pour des cotisations au titre de la retraite complémentaire à hauteur de 8.635,59 euros (20.250 euros de cotisations, 12.708 euros versés, et 1.093,59 euros de majorations) ;
— une contrainte du 30 novembre 2022, signifiée par dépôt à l’étude d’huissier le 17 janvier 2023, visant la mise en demeure et son montant.
La CAVEC a également adressé à M. [L] :
— un appel à cotisations 2021 du 10 septembre 2021 pour un montant de 1.418 euros restant à régler au regard d’un montant de cotisations de -4.098 euros (sic) au titre du régime de retraite des libéraux et des régimes CAVEC ;
— une mise en demeure du 18 mai 2022, reçue à une date non mentionnée à la signature de l’accusé de réception, pour des cotisations et majorations au titre du régime de base (respectivement 477 et 30,52 euros), de la retraite complémentaire (653 et 41,80 euros) et de l’invalidité-décès (288 et 18,44 euros) pour un total de 1.508,76 euros ;
— une contrainte du 30 novembre 2022, signifiée par dépôt à l’étude d’huissier le 17 janvier 2023, visant la mise en demeure et son montant.
À la suite de deux oppositions du 31 janvier 2023 à ces contraintes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 septembre 2023 (N° RG 23/115) a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— déclaré les oppositions recevables,
— annulé les contraintes,
— condamné la CAVEC à rembourser à M. [L] la somme de 11.177 euros,
— condamné la CAVEC aux dépens,
— dit que les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge de la CAVEC,
— condamné la CAVEC à payer 2.000 euros à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la CAVEC de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la CAVEC a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CAVEC demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les contraintes, condamné la caisse à verser la somme de 11.177 euros à M. [L] et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et laissé à sa charge les actes de procédure,
— la condamnation de M. [L] à lui payer 19.712 euros au titre des cotisations de 2020, outre 1.093,59 euros au titre des majorations de 2020 et 90,76 euros au titre des majorations de 2021,
— le débouté des demandes de M. [L],
— la condamnation de M. [L] aux dépens et aux frais de recouvrement des contraintes, et à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse considère que l’article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale définit uniquement les revenus à prendre en compte pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations et que l’article L. 131-6-2 du même code prévoit les modalités de régularisation des cotisations, mais que l’article 2 du décret n° 53-506 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire ne renvoie pas à ce dernier article, la régularisation des cotisations au titre de ce régime n’étant donc pas prévue. Elle estime que le tribunal a fait une mauvaise application de cet article 2 et des articles 3 et 5 du décret qui prévoient que le régime est établi par les statuts de la CAVEC, lesquels ne prévoient pas de régularisation a posteriori pour le régime complémentaire.
La CAVEC justifie du calcul des cotisations, dues pour l’intégralité des années quand bien même la liquidation de la retraite de M. [L] serait intervenue dès lors qu’il est resté inscrit à l’ordre des experts-comptables et de la compagnie des commissaires aux comptes, et nonobstant un éventuel cumul emploi-retraite, au titre de :
— l’assurance vieillesse de base pour 2020, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2019 de 139.480 euros, soit 5.943 euros de cotisations ; puis à titre définitif sur un revenu nul en 2020, soit un montant forfaitaire de 477 euros ;
— l’assurance vieillesse complémentaire calculée sur la base des revenus de 2019, impliquant une classe H, l’attribution de 1.500 points et des cotisations dues de 20.250 euros ;
— l’assurance invalidité décès sur la base des revenus de 2019, entraînant une classe 4 et 828 euros de cotisations dues ;
— la régularisation des cotisations au régime de base pour 2019, après avoir retenu un revenu en 2018 de 162.460 euros donnant 6.373 euros de cotisations à titre provisionnel, au lieu des 5.943 euros définitifs, soit un crédit de 430 euros ;
— l’assurance vieillesse de base pour 2021, calculée à titre provisionnel sur les revenus nuls de l’année 2020, soit 477 euros de cotisations ; puis à titre définitif sur un revenu nul en 2021, soit le même montant de 477 euros ;
— l’assurance vieillesse complémentaire calculée sur la base des revenus nuls de 2020, entraînant une classe A, l’attribution de 48 points et des cotisations dues de 653 euros ;
— l’assurance invalidité décès sur la base des revenus nuls de 2020, entraînant une classe 1 et 288 euros de cotisations dues.
Elle retient donc au total 22.973 euros de cotisations (477 + 20.250 + 828 – 430 = 21.125 en 2020 ; 477 + 653 + 288 = 1.418 en 2021) outre 1.184,35 euros de majorations de retard (1.093,59 en 2020 ; 90,76 en 2021). En tenant compte d’un règlement de 13.583 euros du cotisant, le solde de cotisations et de majorations est en 2020, selon la caisse, de 7.542 euros, outre 1.184,35 euros de majorations.
La CAVEC reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération les majorations de retard, et d’avoir commis une erreur de calcul en chiffrant le régime complémentaire en classe A à 653 euros au lieu de 648 euros en 2020, le montant de toutes les cotisations en 2020 étant de 1.413 euros et non 1.418 euros dans le sens du tribunal, soit 2.831 euros au total pour les deux années. Comme la caisse a respecté l’exécution provisoire ordonnée par le jugement, elle a procédé le 20 décembre 2023 au paiement du crédit de M. [L] sur la caisse, à hauteur de 11.182 euros au lieu de 11.177 euros. Par conséquent, en cas d’infirmation, la CAVEC demande, compte tenu d’un paiement des 2.831 euros considérés comme dus par les premiers juges, le paiement de 19.712 euros de cotisations et les 1.184,35 euros de majorations.
Par conclusions déposées le 10 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [L] demande :
— la confirmation du jugement sauf à rectifier le montant des sommes dues par la CAVEC, et la condamnation de la CAVEC à lui verser une somme de 11.182 euros,
— la condamnation de la CAVEC aux dépens et à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le débouté des demandes de la caisse,
Subsidiairement en cas d’infirmation du jugement, la limitation de la condamnation à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement et le règlement de 6.129 euros de cotisations pour 2020, 1.093,59 euros de majorations pour 2020 et 90,76 euros de majorations pour 2021, et la condamnation de la CAVEC à recalculer ses retraites sur la base suivante à compter du 1er juillet 2020 : 16.719,79 points au titre du régime de base (542 points ajoutés pour l’année 2020) et 29.280 points au titre du régime complémentaire (1.500 points ajoutés pour l’année 2020).
M. [L] explique avoir été affilié à la CAVEC comme expert-comptable non salarié, avoir cessé son activité professionnelle à compter du 1er juillet 2020 pour prendre sa retraite, et avoir versé une somme de 13.583 euros de cotisations en début 2020.
Il reproche à la caisse de n’avoir jamais justifié le montant de ses demandes avant la procédure judiciaire, et considère avoir trop versé à la caisse au motif d’une absence de régularisation de ses cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse. Il considère que si les statuts de la CAVEC ne prévoient pas de régularisation pour ces cotisations, ils ne l’excluent pas pour autant et l’article 3 du décret du 21 mai 1953 dispose que ces cotisations sont versées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime de base.
Dès lors, n’ayant perçu aucun revenu en 2020, ses cotisations ne devaient pas être calculées sur la base de ses revenus en 2019, mais être appelées à titre définitif en classe A pour un montant de 648 euros. Il en va de même pour la cotisation prévoyance qui devait être limitée à 288 euros. Pour l’année 2021, M. [L] estime pareillement qu’il était redevable d’une somme de 1.418 euros. Il retient donc le calcul de la CAVEC, corrigeant l’erreur du tribunal concernant le régime complémentaire en 2020, à hauteur de 11.182 euros au lieu de 11.177 euros fixé dans le jugement, dont il demande la confirmation sous réserve de cette rectification.
M. [L] ajoute subsidiairement des demandes au titre des remboursements et calculs de points en cas d’infirmation du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 131-6-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, prévoyait que : ' Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Le décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes dispose, dans son article 3, que : ' La cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale qui concerne l’affiliation et les prestations de base des professions libérales pour les travailleurs indépendants.
2. – En l’espèce, il appartenait à la CAVEC en application de ces dispositions de régulariser les cotisations dues par M. [L] au titre des régimes d’assurance vieillesse complémentaire, comme elle l’a fait pour les seules cotisations au régime d’assurance vieillesse de base, dans la mesure où la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base.
C’est donc à tort que la CIPAV se prévaut de statuts qui ne contredisent pas la régularisation des cotisations au titre des régimes complémentaire et de prévoyance, et en présence d’un décret de 1953 dont les dispositions sont claires et ne souffrent pas d’interprétation.
3. – Les parties conviennent que les premiers juges ont commis une erreur de calcul en retenant des cotisations de 653 euros au lieu de 648 euros au titre du régime complémentaire en 2020, le montant de l’indu devant être remboursé par la CAVEC étant au final de 11.182 euros au lieu de 11.177 euros.
Le jugement sera donc confirmé sous réserve de la modification du montant de la condamnation de la CAVEC à rembourser M. [L].
4. – La CAVEC demande la prise en compte des majorations de retard, omises par les premiers juges, mais elle se limite, en l’état de ses dernières écritures soutenues à l’audience, à les calculer à hauteur de 1.093,59 euros sur la base des cotisations qu’elle réclame à hauteur de 19.712 euros au titre de l’année 2020, et 90,76 euros au titre de l’année 2021.
Or, si le montant réclamé pour l’année 2021 n’apparaît pas contestable, le montant de cotisations à 19.712 euros n’est pas justifié compte tenu de l’absence de régularisation de toutes les cotisations calculées, et le montant des majorations de retard au regard des sommes effectivement dues (1.413 euros en 2020) n’est donc pas calculé et justifié.
La demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1.093,59 euros sera rejetée, et M. [L] sera condamné au seul paiement des majorations de retard pour 2021 à hauteur de 90,76 euros, qu’il appartiendra aux parties de compenser entre leurs créances respectives.
5. – La CAVEC supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [L] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CAVEC sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 septembre 2023 (N° RG 23/115), sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes à rembourser à M. [S] [L] une somme de 11.177 euros,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes à rembourser à M. [S] [L] une somme de 11.182 euros au titre des cotisations versées indûment,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes une somme de 90,76 euros au titre des majorations de retard pour l’année 2021,
DÉBOUTE la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sa demande de condamnation de M. [S] [L] au paiement d’une somme de 1.093,59 au titre des majorations de retard pour l’année 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes à payer à M. [S] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-506 du 21 mai 1953
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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