Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 23/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° F20/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°25/232
N° RG 23/03576
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHJ
AFR/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 5]
( F 20/01680)
S. LOBRY
SECTION INDUSTRIE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
— Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société S.L. GIROPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François CAULET, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2003 par la société de droit espagnol S.L Giropes en qualité de technico-commercial.
Selon avenant du 1er janvier 2012, les parties sont convenues de la classification du salarié en qualité d’agent de maîtrise, niveau AMD E3, de l’application de la convention collective nationale des industries de la métallurgie et de celle des industries de la métallurgie de Midi Pyrénées et d’une rémunération annuelle de 28 294,08 euros pour une durée de travail de 218 jours par an.
La société emploie au moins 11 salariés.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2020.
Constatant l’absence de versement de son salaire à partir du mois d’août 2020, par courrier du 23 octobre 2020, il a mis en demeure l’employeur et la société Exco de lui remettre le contrat de prévoyance.
Le 27 novembre 2020, M.[P] a mis en demeure son employeur de justifier du respect des dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres et de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat de prévoyance.
Le 2 novembre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste avec possibilité de reclassement à un poste sédentaire.
Le 2 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de positionnement en qualité de cadre selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement, de versement de dommages et intérêts pour perte de chance et exécution déloyale du contrat de travail et résiliation de son contrat de travail aux torts de la société S.L Giropes produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des dommages et intérêts et indemnités afférents.
Le 15 décembre 2020, la société a proposé à M. [P] un poste de support technique commercial en télétravail que celui-ci a refusé.
Par lettre en date du 21 janvier 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la société S.L Giropes prise en la personne de son représentant légal, au paiement au profit de M. [P] de la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de notices d’information de la prévoyance,
— débouté M.[P] du surplus de ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail à 4 474,91 euros bruts,
— rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonnait le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la S.L Giropes, prise en la prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à M.[P] la somme de 1 500 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société S.L Giropes de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’il y avait lieu, constatant le partage des voix des membres du bureau composant le bureau de jugement sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT, de renvoyer l’affaire, en conformité avec les articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, devant le même bureau présidé par le juge départiteur à l’audience du 22 novembre 2022,
— invité les parties à se présenter dans les locaux de la juridiction aux jour et heure indiqués, la notification de la présente décision valant convocation,
— réservé les dépens.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2023 dans l’attente de la décision de la cour suite à l’appel interjeté par le salarié contre le jugement du 12 juillet 2022.
Par arrêt du 16 juin 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— débouté M.[P] de sa demande d’évocation sur le chef de demande soumis à la formation de départage du conseil de prud’hommes et renvoyé les parties devant cette formation pour qu’il soit statué sur celle-ci,
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamné la société SL Giropes à payer à M.[P]:
37 840,95 euros à titre de rappel de salaire pour reclassement en position 2 statut cadre,
3 784,09 euros à titre d’indemnité de congés payés correspondante,
24 919,54 euros au titre du maintien de salaire,
15 177,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
1 574,40 euros d’indemnité correspondante de congés payés,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 950,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société S.L Giropes aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la société SL Giropes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour le dépassement de son forfait jours,
— condamné la société SL Giropes aux entiers dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société SL Giropes demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Giropes au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour le dépassement du forfait jours de M. [P].
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le salarié aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M.[P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence
Déclarer que l’indemnité pour les jours de RTT non pris est synonyme de l’indemnité pour le dépassement du forfait jours,
Condamner la société SL Giropes prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour le dépassement de son forfait jours qui correspondant à une indemnité pour les RTT non pris,
Condamner la société SL Giropes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est uniquement saisie de l’appel du jugement prononcé le 5 septembre 2023 allouant au salarié une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce dans les seuls termes d’un d’appel principal en l’absence d’appel incident.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT
Le premier juge a considéré que la demande de rappel de salaire au titre de jours de RTT formée par le salarié, soumis à une convention de forfait jours, s’analysait en une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du dépassement de son forfait jours.
Si l’employeur fait valoir que le premier juge a dénaturé l’objet du litige et statué sur une demande qui ne lui était pas présentée, il ne conclut ni à l’annulation du jugement, ni à un retranchement d’ultra petita. Devant la cour, il ne peut qu’être constaté que l’employeur peut s’expliquer sur une prétention indemnitaire puisque le salarié conclut à la confirmation du jugement et évoque expressément un préjudice lequel se résout nécessairement en dommages et intérêts.
La cour ne peut que constater, alors que le contradictoire est rétabli désormais que la perte du bénéfice des jours de RTT ne peut se traduire sous forme de salaire mais uniquement sous une forme indemnitaire.
Selon les termes de l’article L.3121-61 du code du travail, lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
Selon les termes de l’article L.3159 du même code, le salarié soumis à cette convention, qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
L’avenant du 1er janvier 2012 stipulait que le contrat de travail de M.[P] était régi par la convention collective nationale des industries de la métallurgie et celle des industries de la métallurgie de Midi Pyrénées. Son article 6 précise que M.[P] était soumis à une convention de forfait annuel en jours prévu par l’article 28 de la convention collective de la Métallurgie. Le nombre de jours de travail est fixé à un maximum de 218 jours pour une année pleine.
Cet article 28 concerne cependant l’indemnité mensuelle en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence.
L’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres applicable à la relation de travail dispose en son article 14 relatif au forfait en jours que
« Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Aux termes de l’article D3171-13 du code du travail, dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
La charge de la preuve de l’octroi effectif des jours de réduction du temps de travail incombe, en cas de contestation, à l’employeur.
A défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
La convention collective des cadres de la métallurgie ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice pour les jours de RTT non pris.
L’employeur qui affirme ensuite que la situation ne lui est pas imputable puisque M.[P] ne démontre pas avoir demandé à prendre les jours de RTT ni élevé de réclamation à ce titre, ne justifie cependant pas avoir délivré au salarié une information claire et précise sur ses droits en matière de jours de RTT dont le bénéfice a été prévu par l’avenant du 1er janvier 2012. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que M.[P] a été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
Le salarié a donc bien subi un préjudice et celui-ci, même en tenant compte des périodes où il est opposé un moyen tiré de la prescription, a été exactement évalué à la somme de 6 000 euros, il y a donc lieu à confirmation.
Sur les demandes accessoires
La société S.L Giropes succombant en son appel, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
L’action de la société étant mal fondée, elle sera condamnée à payer à M.[P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme la décision du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société S.L Giropes à payer à M.[H] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S.L.Giropes aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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