Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 102 – 25
N° RG 23/00840
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYIL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 02 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297866105322
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD
Prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stanislas ROQUEBERT, membre de la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297866105322
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE CENTRE VAL DE LOIRE
Représentée par Madame la Directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre Val de Loire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, membre de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE DIJON
Représentée par Madame la Receveuse Interrégionale des douanes de Dijon
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, membre de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Etablissement Lorillard est spécialisée dans la fabrication de fenêtres, portes-fenêtres et portes pour laquelle elle importe en France des carrelets lamellés-collés-aboutés, sous la position 4418 99 90 libellée « ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois – autres – autres- autres », exemptée de droits de douanes.
Le 13 novembre 2019, la société Etablissement Lorillard a fait l’objet d’un contrôle par le bureau des douanes d’Orléans, à l’occasion duquel celui-ci a pris des photographies des marchandises en vue de leur consultation par le laboratoire des douanes. Après réception du rapport d’analyse de ce laboratoire un an plus tard, l’administration des douanes a repris le contrôle des marchandises importées par la société Etablissement Lorillard.
Le 13 novembre 2020, un avis de contrôle a été adressé à la société Etablissement Lorillard, concluant à une fausse déclaration en ce que les marchandises importées sous la position tarifaire 4418 99 90 auraient dû l’être sous la position 4412 99 40 ainsi libellée : « bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, autres – autres- autres ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères », soumise à un droit de douane de 10 %.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société Etablissement Lorillard a contesté l’analyse de l’administration des douanes, laquelle a maintenu sa position puis dressé le 5 mars 2021 un certificat de contrôle non conforme, notifiant à l’intéressée une infraction de fausses déclarations d’espèce et établissant un avis de paiement à hauteur de 5006 euros au total.
Un avis de mise en recouvrement a par la suite été émis à l’encontre de la société Etablissement Lorillard pour une somme totale de 4968 euros, comprenant 4171 euros au titre de droits de douane et 835 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
La société Etablissement Lorillard a contesté l’avis de mise en recouvrement par courrier du 22 juin 2021. Cette contestation a été rejetée suivant courrier en réponse de la Direction régionale des douanes du Centre Val-de-Loire en date du 17 décembre 2021.
En application de l’article 347 du code des douanes, la société Etablissement Lorillard a alors assigné la Direction régionale des douanes Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale des douanes de Dijon devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 16 février 2022 en vue de voir :
— dire que les produits litigieux importés par la société Etablissement Lorillard sont exclus de la position 4412,
— dire que les produits litigieux doivent être classés sous la position en vigueur au moment des faits 4418 99 90,
en conséquence,
— annuler le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021 ayant précédé cet avis de mise en recouvrement,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 notifié par la Recette interrégionale de Dijon le 13 avril 2021,
— annuler la décision de rejet en date du 17 décembre 2021 de la contestation de l’avis de mise en recouvrement,
— condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale de Dijon à lui rembourser la somme de 4968 euros outre intérêts de retard au taux légal,
— condamner les mêmes à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré l’action formée par la société Etablissement Lorillard recevable ;
— débouté la société Etablissement Lorillard de son recours contre le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021 confirmé par décision notifiée le 17 décembre 2021 par la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, et contre l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 en date du 13 avril 2021, consécutif ;
— dit que les marchandises importées sous le numéro 1909084698 contrôlées le 13 novembre 2019 doivent être classées sous la position tarifaire 4412 99 40 conformément au certificat de contrôle non conforme (CCNC) émis le 5 mars 2021 et qu’en conséquence les droits de douanes mis à la charge de la société Etablissement Lorillard selon l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 notifié par la Recette interrégionale de Dijon en date du 13 avril 2021 sont intégralement dus ;
— condamné la société Etablissement Lorillard aux dépens de l’instance ;
— débouté la société Etablissement Lorillard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Etablissement Lorillard à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire prise en la personne de Madame la directrice régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale de Dijon, représentée par Madame la receveuse interrégionale des douanes de Dijon, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissement Lorillard a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mars 2023, en intimant la Direction régionale des douanes du centre-Val de Loire ainsi que la Recette interrégionale des douanes de Dijon et en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société Etablissement Lorillard demande à la cour de :
— déclarer bien fondée la société Etablissement Lorillard en son appel de la décision rendue le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Y faisant droit,
— annuler le jugement rendu le 2 mars 2023,
— à tout le moins, infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 en ce qu’il a :
* débouté la société Etablissement Lorillard de l’ensemble de ses prétentions,
* dit que les marchandises importées sous le numéro 1909084698 contrôlées le 13 novembre 2019 doivent être classées sous la position tarifaire 4412 99 40 conformément au certificat de contrôle non conforme (CCNC) émis le 5 mars 2021,
* dit que les droits de douanes mis à la charge de la société Etablissement Lorillard selon l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 notifié par la Recette interrégionale de Dijon en date du 13 avril 2021 sont intégralement dus,
* condamné la société Etablissement Lorillard aux dépens de l’instance ;
* condamné la société Etablissement Lorillard à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire prise en la personne de Madame la directrice régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale de Dijon, représentée par Madame la receveuse interrégionale des douanes de Dijon, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— fixer et juger que les produits en cause doivent être classés sous la position 4418 99 90,
— fixer et juger que les produits litigieux importés par la société Etablissement Lorillard sont exclus de la position 4412,
En conséquence,
— annuler le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021 ayant précédé cet avis de mise en recouvrement,
— annuler l’avis de mise en recouvrement (AMR) notifié par la Recette interrégionale de Dijon n°0862/2021/DNA05 en date du 13 avril 2021,
— annuler la décision de rejet en date du 17 décembre 2021 de la contestation de l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05,
— condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale de Dijon à rembourser à la société Etablissement Lorillard la somme de 4968 euros qu’elle a indûment acquittée assortis des intérêts de retard au taux légal,
— débouter la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale de Dijon de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes à payer à la société Etablissement Lorillard la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire et la Recette interrégionale des douanes de Dijon demandent à la cour de :
Vu les articles 1, 2, 27, 28 du Code des douanes,
Vu les articles 5, 33, 56 et 57 du Règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 instituant le Code des douanes de l’Union,
Vu la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonisé,
Vu les pièces citées,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Etablissement Lorillard,
— juger recevable et bien fondée la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, prise en la personne de Madame la directrice régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire, et la Recette interrégionale des douanes de Dijon, représentée par Madame la receveuse interrégionale des douanes de Dijon, en leurs conclusions et les en juger bien-fondées,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 mars 2023, en ce que le tribunal a :
* déclaré l’action formée par la société Etablissement Lorillard recevable ;
* débouté la société Etablissement Lorillard de son recours contre le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021 confirmé par décision notifiée le 17 décembre 2021 par la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, et contre l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 en date du 13 avril 2021, consécutif ;
* dit que les marchandises importées sous le numéro 1909084698 contrôlées le 13 novembre 2019 doivent être classées sous la position tarifaire 4412 99 40 conformément au certificat de contrôle non conforme (CCNC) émis le 5 mars 2021 et qu’en conséquence les droits de douanes mis à la charge de la société Etablissement Lorillard selon l’avis de mise en recouvrement n°0862/2021/DNA05 notifié par la Recette interrégionale de Dijon en date du 13 avril 2021 sont intégralement dus ;
* condamné la société Etablissement Lorillard aux dépens de l’instance ;
* débouté la société Etablissement Lorillard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Etablissement Lorillard à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects Centre-Val de Loire, prise en la personne de Madame la directrice régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire, et la Recette interrégionale de Dijon, représentée par Madame la receveuse interrégionale des douanes de Dijon, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en tout état de cause,
— débouter la société Etablissement Lorillard l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la société Etablissement Lorillard à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, prise en la personne de Madame la directrice régionale des douanes et des droits indirects du Centre-Val de Loire, et la Recette interrégionale des douanes de Dijon, représentée par Madame la receveuse interrégionale des douanes de Dijon, la somme de 3200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etablissement Lorillard aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 16 janvier suivant.
MOTIFS :
Si la société Etablissement Lorillard sollicite en entame du dispositif de ses écritures l’annulation du jugement critiqué, elle ne développe aucun moyen en ce sens, de sorte que la régularité de la décision attaquée sera retenue pour non contestée.
Sur le fond, il est constant que les carrelets contrôlés sont en bois de chêne brut, stratifiés de 3 lattes de bois d’une épaisseur chacune de 20 ou 24 mm panneautées (collées) entre elles et aboutées dans le sens de la longueur pour atteindre une longueur totale de 6 m, la largeur des carrelets étant comprise entre 64 et 108 millimètres, tel que cela ressort du cahier des charges produit par la société Etablissement Lorillard.
Il est par ailleurs admis par les deux parties, ainsi que le tribunal l’a rappelé à bon droit, que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la Nomenclature Combinée (NC) et les notes de section ou de chapitre, ainsi que selon la destination du produit.
Le même tribunal a également rappelé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée énoncées par le règlement CEE n°2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, auquel le juge doit se référer.
Enfin la cour de justice de l’union européenne rappelle régulièrement que les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et les notes explicatives du système harmonisé (NESH), si elles n’ont pas force légale, contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des positions tarifaires, ce que l’administration des douanes souligne d’ailleurs elle-même dans ses écritures.
Or au cas présent, l’analyse des caractéristiques et des propriétés objectives des carrelets litigieux, de même que celle de leur destination, conduit d’entrée la cour, conformément aux règles générales d’interprétation et à la lumière des notes explicatives, à écarter les produits litigieux de la position 4412, et ce contrairement à l’analyse de l’administration des douanes validée par les premiers juges.
En effet, la position 4412 concerne les « bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires », tandis que la position 4418 correspond aux « ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (Shingleet Shakes) en bois ».
La note explicative du système harmonisé telle que citée par les deux parties dans leurs écritures précise expressément, s’agissant de la position 4412, que « ne sont pas compris ici les produits massifs en bois lamellé tels que les poutres ou cintres en bois lamellé ».
Or les produits importés par la société Etablissement Lorillard constituent précisément des produits massifs en bois lamellé. Le seul fait que les lames collées aient été préalablement aboutées pour atteindre la longueur requise de 6 mètres ne saurait leur retirer leur caractère massif, en dépit de ce qu’affirme l’administration des douanes sans d’ailleurs justifier du bien-fondé de son assertion au regard de la réglementation et des notes explicatives citées de part et d’autre.
Aussi, ces carrelets, dont les caractéristiques rappelées plus haut ne permettent pas de les considérer comme de simples « bois contreplaqués, plaqués ou stratifiés » correspondant au libellé de la position 4412, doivent de plus fort en être exclus à la lumière de la note explicative précitée.
Parallèlement, lesdits carrelets présentent des caractéristiques qui permettent davantage de les rattacher aux ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction relevant de la position 4418, et ce à double titre.
En premier lieu, les caractéristiques objectives des articles importés les destinent à la menuiserie. Outre que sur son site internet la société Etablissement Lorillard se présente comme « fabricant et installateur de menuiserie pour les professionnels du bâtiment et les particuliers », la certification CTB-LCA dont bénéficient ces produits s’applique à des carrelets « destinés à un usage en menuiseries extérieures ou intérieures » suivant le référentiel de certification produit par l’administration des douanes elle-même. La destination du produit est ainsi identifiable, à savoir l’industrie du bâtiment. Or il est de jurisprudence acquise que la destination peut constituer un critère objectif de classification (Cass.com, 20 mai 2014, n°13-13.857 ; CJUE, 25 févr. 2021, n°C-772/19 : « lorsque le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit concerné, la destination de celui-ci peut constituer un critère objectif de classification, à condition qu’elle soit inhérente audit produit ».).
En second lieu, alors que l’administration des douanes se prévaut du premier alinéa des NESH de la position 4418 selon lequel « Ces articles [classés à la position 4418] peuvent être présentés assemblés ou non assemblés, mais dans ce dernier cas, les différentes pièces constituant les ouvrages doivent comporter des entailles, des tenons, des mortaises ou autres dispositifs d’assemblage du même genre », il est constant que les marchandises litigieuses ont fait l’objet d’un aboutage par entures multiples qui ont ensuite été collées et pressées, de manière à atteindre la longueur requise de 6 mètres pour les menuiseries mises en 'uvre par la société Etablissement Lorillard. Il y a donc bien eu une opération d’assemblage avant importation, et cette ouvraison permet d’identifier les produits en cause comme étant destinés à un usage en menuiserie extérieure ou intérieure.
Il convient d’ajouter que suivant la règle générale d’interprétation de la nomenclature combinée 3 a) telle qu’énoncée par le règlement CEE n°2658/87, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Or la position 4418, en ce qu’elle se rapporte aux « ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction », est plus spécifique que la position 4412 qui se réfère de manière générale aux « bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires ».
Ce classement sous la position 4418 plutôt que 4412 se trouve par ailleurs conforté aujourd’hui par la nouvelle version du système harmonisé applicable depuis le 1er janvier 2022, qui a restructuré la position 4418 en faisant apparaître distinctement de nouvelles sous-positions :
« Bois d’ingénierie structural :
4418.81 – Bois lamellé-collé (BLC)
[…] ».
Si le système harmonisé 2022 n’était certes pas en vigueur au moment de l’importation des marchandises objet du contrôle en 2019, cette nouvelle version confirme l’interprétation selon laquelle les bois lamellés-collés, dont font partie les produits importés par la société Etablissement Lorillard, sont des ouvrages de menuiserie et doivent en conséquence être classés à la position 4418.
Plus encore, l’administration des douanes a elle-même confirmé récemment cette interprétation en délivrant au mois de juin 2022 un renseignement tarifaire contraignant (RTC) n°FR-BTI-202204424 à une entreprise Meneboo Bois pour un produit identique au produit de l’espèce puisque décrit de la manière suivante : « Profilés de bois, en bois d’ingénierie structural, prenant la forme de carrelets multiplis (bois constitué d’au moins deux lamelles ayant fait l’objet de plusieurs collage). Ces profilés sont généralement aboutés (assemblés par entures multiples), suivant les sections et longueurs attendues. Ils se composent de lamelles de bois massives, séchées, délignées, rabotées, assemblées en bouts par aboutage, et collées par superposition village de plusieurs éléments. Ces profilés sont destinés à l’ameublement, l’agencement et la menuiserie intérieure ou extérieure (pour la construction de composants et structures de fenêtres, portes, escaliers…).
Selon l’opérateur, ces produits répondent de la certification de qualité CTB-LCA de l’institut
technologique FCBA (Lamellés collés aboutés) ».
Or les autorités douanières françaises ont placé ce produit sous la position 4418 81 00 90.
Les intimées ne sauraient de bonne foi émettre l’hypothèse que les produits importés par la société Meneboo Bois pourraient avoir des caractéristiques différentes de celles des produits importés par la société Etablissement Lorillard, alors que la description qu’en donnent leurs propres services dans le RTC susvisé correspond en tous points aux caractéristiques des produits importés par l’appelante, outre que l’on sait que ces derniers sont en bois massif.
Par ailleurs, l’administration des douanes cite elle-même la jurisprudence européenne et française suivant laquelle si les RTC ne lient les autorités douanières que lorsqu’ils sont invoqués par leur titulaire, ils peuvent néanmoins être invoqués à titre de preuve par une personne autre que le titulaire (voir par ailleurs Cass, com, 5 juillet 2017 n°15-28.896 cité par la société Etablissement Lorillard).
De l’ensemble des développements qui précèdent, il résulte que les carrelets de bois lamellés-collés-aboutés importés par la société Etablissement Lorillard doivent être exclus de la position 4412 retenue par l’administration des Douane pour être rattachés à la position 4418, position dans laquelle ils se trouvent, quelque soit la sous-position retenue, nécessairement exemptés de droits de douane compte tenu de leurs caractéristiques, conformement à la lecture de la NC reproduite en page 12 des conclusions des intimées.
Dès lors que l’administration des douanes, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de ce que les articles importés par la société Etablissement Lorillard sous la position 4418 ont fait l’objet d’une fausse déclaration, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’annuler le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021, l’avis de mise en recouvrement consécutif n°0862/2021/DNA05 du 13
avril 2021 et la décision de rejet de cet avis en date du 17 décembre 2021, et par conséquent de la condamner à rembourser à la société Etablissement Lorillard la somme de 4968 euros avec intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles. L’administration des douanes, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra régler à la société Etablissement Lorillard une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le certificat de contrôle non conforme n°190262703 en date du 5 mars 2021, l’avis de mise en recouvrement consécutif n°0862/2021/DNA05 du 13 avril 2021 émis à l’encontre de la société Etablissement Lorillard et la décision de rejet de cet avis en date du 17 décembre 2021,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loir et la Recette interrégionale des douanes de Dijon à rembourser à la société Etablissement Lorillard la somme de 4968 euros avec intérêts au taux légal,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loir et la Recette interrégionale des douanes de Dijon à payer à la société Etablissement Lorillard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loir et la Recette interrégionale des douanes de Dijon aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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