Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 1 juin 2023, N° 51-22-018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/02635 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U564
Jugement (N° 51-22-018) rendu le 01 Juin 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Madame [J] [K] épouse [S]
née le 25 Septembre 1951 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 20 décembre 1980, M. [R] [K] et Mme [Z] [T] épouse [K] ont notamment donné à bail rural à M. [F] [K] les parcelles suivantes :
— la parcelle cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 9], lieu-dit « [Localité 7] », d’une contenance de 01 ha 79 a 50 ca,
— la parcelle cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 6], lieu-dit « [Localité 5] », d’une contenance de 06 ha 60 a 50 a,
soit une contenance totale de 08 ha 39 a 50 ca.
Par acte authentique du 20 décembre 1980, M. [R] [K] et Mme [Z] [T] épouse [K] ont fait une donation-partage de ces mêmes parcelles au profit de Mme [J] [K] épouse [S].
Par requête reçue au greffe le 09 juin 2022, M. [F] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de cession de bail au profit de son fils M. [Y] [K]. À l’audience de conciliation du 03 octobre 2022, les parties ne parvenaient à aucun accord.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
— Débouté M. [F] [K] de sa demande aux fins d’autorisation de cession du droit au bail qu’il détient sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 9], cadastrée [Cadastre 10], et sur la commune de [Localité 6], cadastrée [Cadastre 11].
— Condamné M. [F] [K] à payer à payer à Mme [J] [K] épouse [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] [K] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Le 09 juin 2023, M. [F] [K] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par courrier électronique de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
[J] [K] épouse [S] a déposé des conclusions d’incidents.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d’appel a :
Déclaré la procédure d’incident irrecevable ;
Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 26 septembre 2024 ;
Condamné [J] [K] épouse [S] aux dépens ;
Débouté [J] [K] épouse [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [F] [K], représenté par son conseil, demande à la cour de :
Infirmer sur le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclaré M. [F] [K] recevable et bien fondé, en ses demandes, fins et conclusions ;
Autoriser M. [F] [K] à céder les droits qu’il détient du bail du 20 décembre 1980 sur la parcelle [Cadastre 10] située à [Localité 9] et la parcelle [Cadastre 11] située à [Localité 6] appartenant à [J] [K] épouse [S], à son fils M. [Y] [K] ;
Condamner [J] [K] épouse [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter [J] [K] épouse [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [F] [K] expose, sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que les conditions permettant d’autoriser la cession de bail sont réunies.
Il soutient tout d’abord, s’agissant de la condition tirée de la bonne foi, que [J] [K] épouse [S] ne prouve aucune faute susceptible de s’opposer à la cession du bail alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 2274 du code civil. Il souligne qu’il y a bien eu des démarches amiables préalables à la saisine de la justice, qu’en tout état de cause l’absence de telles démarches ne peut pas constituer une faute et qu’il justifie être encore en activité. Il ajoute que la cession de bail interviendra dès qu’elle sera autorisée et que les projets de la bailleresse concernant sa propre fille sont indifférents à la demande de cession de bail litigieuse.
Il soutient ensuite que son fils remplit les conditions pour bénéficier de la cession de bail, à savoir les qualités usuellement exigées du bénéficiaire d’un congé pour reprise qui sont listées par l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il est jeune et a la capacité d’exploiter les parcelles pendant plusieurs dizaines d’années. Il est titulaire d’un diplôme lui donnant la capacité agricole. Il est domicilié à proximité des parcelles. Il dispose du temps nécessaire à la mise en valeur des parcelles faisant valoir que s’il travaille en tant que salarié au sein de la SCEA Du Bout du Monde depuis 2021, l’entreprise se situe à moins de 10 minutes de son domicile et son employeur lui permet d’organiser son temps de travail pour se consacrer à sa propre exploitation. Il possède déjà le matériel nécessaire pour mettre en valeur les terres agricoles puisqu’il exploite déjà une surface de 18 ha 51 ca 69 ca sur le même territoire. S’agissant enfin du contrôle des structures, il indique, après avoir rappelé la proximité de son domicile et sa capacité agricole, que son revenu est inférieur à la somme de 3120 fois le SMIC horaire annuel et que la surface qu’il cultive est actuellement inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures et le restera même après l’éventuelle cession.
Par conclusions développées oralement à l’audience, [J] [K] épouse [S], représentée par son conseil, demande de :
à titre principal,
confirmer le jugement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [F] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] [K] à verser à [J] [K] épouse [S] r la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à la charge de M. [F] [K] les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [J] [K] épouse [S] soutient que les conditions permettant d’autoriser la cession du bail ne sont pas remplies.
Elle invoque tout d’abord l’absence de démonstration suffisante de la bonne foi du cédant. Elle fait valoir que le preneur s’est montré déloyale à son égard en saisissant la justice avant de lui notifier son projet de cession. Elle ajoute qu’il n’apporte pas la preuve actualisée qu’aucun départ effectif à la retraite n’a eu lieu ou n’aura lieu avant la cession projetée, étant souligné que les terres seraient délaissées en cas de départ à la retraite ce qui contreviendrait aux obligations essentielles du bail.
Mme [J] [K] épouse [S] invoque également l’absence de démonstration suffisante de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et à mettre en valeur l’exploitation. Elle fait valoir que M. [Y] [K] exploite d’ores et déjà 18ha 51a 69ca, tout en exerçant une activité salariée à plein temps (39 heures / semaine). Si la cession était autorisée, il exploiterait une surface totale supérieure à 27ha. Le cumul d’une activité salariée avec l’exploitation des parcelles implique de détailler les conditions dans lesquels les parcelles sont et seront prochainement exploitées ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, M. [F] [K] envisage de partir à la retraite, il est donc raisonnable de prétendre que les terres qu’il exploite, soit 53ha 37a 73ca, seront au moins partiellement transmises à M. [Y] [K] dans un futur proche. Or, le cumul des surfaces exploitées par M. [F] [K] et par M. [Y] [K] excède 70ha, soit le seuil au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise. Il est souligné que M. [F] [K] ne donne aucune indication sur la date de cession projetée alors que la situation du preneur doit s’apprécier à cette date. Au demeurant, l’appelant doit communiquer des éléments récents démontrant son habitation effective et que ses revenus extérieurs à l’exploitation agricole du cessionnaire ne sont pas supérieures à 3120 fois le SMIC horaire. Enfin, Mme [J] [K] épouse [S] précise qu’elle a pour projet de transmettre les parcelles litigieuses à sa fille.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
Sur la demande en cession du bail :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur la bonne foi :
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver en application de l’article 2274 du code civil.
En l’espèce, la saisine directe du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’autorisation judiciaire de cession d’un bail, sans avoir demandé au préalable une autorisation amiable, ne saurait être considérée comme une faute du preneur, étant souligné que cette formalité n’est pas exigée par l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
La preuve d’un délaissement des terres objets du bail n’est pas davantage rapportée. M. [F] [K] a produit au cours de la procédure plusieurs attestations de la MSA, la dernière en date du 30 août 2025, établissant qu’il est toujours en activité et exerce les fonctions de chef d’exploitation. Par ailleurs, un délaissement des terres d’ici à ce que la cession intervienne est à ce stade purement hypothétique comme l’a justement relevé le premier juge.
Il en résulte que Mme [J] [K] épouse [S], sur qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer un manquement de M. [F] [K] à ses obligations de preneurs et, partant, à établir sa mauvaise foi.
Sur les qualités du cessionnaire pour exploiter :
L’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
L’article L.331-2 I du code rural et de la pêche maritime prévoit que sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles(…)
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [K], né le 20 février 1996, est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles obtenu en 2014 et d’un baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole » obtenu en 2015, deux diplômes qui lui confèrent la capacité agricole.
Il a acquis une maison au [Adresse 2], le 19 mars 2025. Sa maison se situe à quelques centaines de mètres de son ancien domicile, situé au [Adresse 1], lequel se trouvait à seulement 1,5 km de la parcelle objet de la cession la plus éloignée. La proximité immédiate avec les parcelles est ainsi établie.
Il dispose du matériel nécessaire à l’exploitation, ainsi qu’il en justifie par la production de diverses factures relatives à l’achat et à l’entretien de matériels, étant rappelé qu’il exploite déjà des terres à titre personnel.
Il est salarié depuis le 1er novembre 2016 au sein de la SCEA du bout du monde, entreprise agricole située à [Localité 8], à raison de 39 heures par semaine. Il est également installé comme agriculteur depuis 2021 et exploite à ce titre une surface de 18 ha 51 ca 69 ca sur le même territoire.
Dans une attestation du 10 octobre 2023, M. [D] [N], gérant de la SCEA du bout du monde, indique que « de part ses capacités et sa volonté de bien faire, [Y] aménage ses horaires de travail sur son exploitation de manière à se libérer pour la sienne », témoignant ainsi de la flexibilité accordée à son salarié pour lui permettre de se consacrer à sa propre exploitation. Cette organisation est d’autant plus facile que l’entreprise agricole est située à 10 km environ du domicile de M. [Y] [K].
Dans une attestation du 15 octobre 2023, M. [W] [O] indique être également salarié à temps plein au sein d’une entreprise agricole et exploiter personnellement des terres dont la surface est proche de celle exploitée par M. [Y] [K]. Il témoigne de la faisabilité de cette organisation en soulignant que son système d’exploitation, qui est similaire à celui de M. [Y] [K] (céréales, betteraves'), nécessite un temps de travail inférieur à 10 heures / ha / an ce qui est aisément réalisable les jours non travaillés (week-end, congés).
D’ailleurs, M. [F] [K] justifie lui-même qu’il travaille en tant que chauffeur routier à temps plein depuis 2018, ayant même effectué des heures supplémentaires en octobre 2023 selon la fiche de paye versée aux débats alors qu’il exploitait déjà une surface agricole de 53 ha 37 a 73 ca, soit une surface bien plus importante que celle qu’exploiterait M. [Y] [K] en cas d’autorisation de la cession de bail (26 ha 91a 69ca).
Au vu de la proximité géographique entre le domicile de M. [Y] [K] et la SCEA du bout du monde, de la liberté qui lui est laissé par son employeur pour organiser son temps de travail et des expériences susvisées accréditant la faisabilité d’une pluriactivité au cas d’espèce, l’activité de salarié agricole à temps plein de M. [Y] [K] apparaît compatible avec l’exploitation personnelle, de façon effective et permanente, des parcelles objets de la cession en sus de celles qu’il exploite déjà.
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt du bailleur doit être considéré sans lien avec un éventuel projet du bailleur ou avec sa volonté de reprendre les parcelles pour les exploiter ou les céder. Le projet Mme [J] [K] épouse [S] de reprise des parcelles litigieuses par sa propre fille est donc indifférent.
S’agissant du contrôle des structures, il ressort des fiches de paye produites que les revenus extra-agricoles de M. [Y] [K], d’un montant de 20 014,11 euros net imposable en 2024, n’excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (37 065,60 euros pour l’année 2024).
En outre, le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France signé le 13 juillet 2022 prévoit en son article 4 que le seuil de contrôle est de 70ha.
Pour savoir si ce seuil est dépassé, il n’y a pas lieu de prendre en compte les surfaces exploitées par M. [F] [K] (53ha 37a 73ca) dès lors qu’elles ne sont pas concernées par l’opération de cession et que le motif avancé par l’intimée, tirée de ce que tout ou partie des terres que M. [F] [K] exploite sont susceptibles d’être transmises à son fils [Y] dans un futur proche lorsqu’il prendra sa retraite, est purement hypothétique au jour où la cour statue.
Il faut uniquement prendre en compte la surface des parcelles actuellement exploitées par M. [Y] [K] (18ha 51a 69ca) et de celles faisant l’objet de la demande de cession (01ha 79a 50 ca + 06ha 60a 50ca), soit une surface totale de 26ha 91a 69ca, ce qui est donc bien inférieur au seuil de déclenchement du contrôle des structures.
Il peut être tiré de l’ensemble de ces éléments et considérations que M. [Y] [K] satisfait aux conditions pour autoriser la cession.
Il convient donc d’autoriser M. [F] [K] à céder les droits qu’il détient du bail du 20 décembre 1980 sur la parcelle [Cadastre 10] située à [Localité 9] et la parcelle [Cadastre 11] située à [Localité 6] appartenant à Mme [J] [K] épouse [S], à son fils M. [Y] [K].
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] [K] épouse [S] à supporter les dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et de la condamner à payer à M. [F] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [F] [K] à céder les droits qu’il détient du bail du 20 décembre 1980 sur la parcelle [Cadastre 10] située à [Localité 9] et la parcelle [Cadastre 11] située à [Localité 6] appartenant à Mme [J] [K] épouse [S], à son fils M. [Y] [K] ;
Déboute Mme [J] [K] épouse [S] de ses demandes ;
Condamne Mme [J] [K] épouse [S] à payer à M. [F] [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [J] [K] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
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