Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 24/31566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02889 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVXF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MARS 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] N° RG 24/31566
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3553 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
La CPAM de l’HERAULT, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
assignée à personne habilitée le 05/08/25
SASU PAVAR EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SUPER U prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me JADOT substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [I] [X] a fait assigner la S.A.S.U. PAVAR et la CPAM de l’Hérault en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, exposant s’être blessée lors d’une lourde chute, après avoir reçu un carton de parasols sur elle, alors qu’elle effectuait des achats au sein du magasin SUPER U, situé [Adresse 6], et en garder d’importantes séquelles.
Selon une ordonnance réputée contradictoirement en date du 18 mars 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de Madame [I] [X] à l’encontre de la S.A.S.U. PAVAR et de la CPAM de l’Hérault,
— débouté Madame [I] [X] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Madame [I] [X] à payer à la S.A.S.U. PAVAR la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [X] au paiement des dépens de la présente instance.
Le 2 juin 2025, Madame [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise médicale,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Madame [I] [X] à payer à la S.A.S.U. PAVAR la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les conclusions ont été signifiées le 5 août 2025 à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat.
Selon avis du 19 juin 2025, l’affaire a ét fixée à bref délai à l’audience du 27 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [X] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer l’appel formé par Madame [I] [B] recevable et bien fondé,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices subis des suites de l’accident survenu le 15 août 2022,
— condamner la SASU PAVAR à payer à Maître [F] [R], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la SASU PAVAR aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir qu’elle démontre suffisamment la réalité de l’accident, par la production d’un ticket de caisse daté du jour de l’accident, d’une attestation de témoin des faits, de certificats médicaux datés du jour des faits et de courriers adressés à la société.
Elle indique que la carence en preuve ne peut lui être opposée.
La S.A.S.U. PAVAR conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre de débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention, sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse reprend l’argumentation du premier juge qui a relevé l’absence de preuve de la réalité de l’accident et du lien de causalité avec les blessures.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ainsi, non seulement, l’appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d’instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel.
S’agissant d’une demande avant tout procès, le demandeur à l’expertise ne peut pas se voir opposer une carence en preuve au sens de l’article 146 du Code de procédure civile.
Pour établir la réalité de l’accident, Madame [T] [B] produit un ticket de caisse daté du 15 août 2022, jour de l’accident, un certificat médical daté du 16 août 2022 qui constate que Madame [B] 'qui présente accident dans un commerce’ souffrait de contusion dorso-cervicale droite avec contracture et une ecchymose à la jambe droite, un arrêt de travail du 16 au 21 août 2022, et une attestation de Madame [H] qui indique : 'le 15 août vers 10 heures 30, j’ai vu une de vos clientes recevoir un carton sur elle (…) Connaissant cette personne de vue, je me suis permise de la contacter par la suite pour lui demander de ses nouvelles'.
Ainsi que le premier juge l’a relevé, les pièces produites ne sont pas probantes des circonstances de l’accident et l’office du juge du fond, s’il était saisi ultérieurement, serait d’apprécier la pertinence des preuves présentées, qui reposent majoritairement sur les déclarations de l’appelante, ou qui ne l’identifient pas précisément.
Indépendamment des éléments qui ont trait à la réalité des faits, aucunes autres pièces médicales que celles établies immédiatement après l’accident ne sont produites, de sorte que l’intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction et l’utilité d’une telle mesure plus de trois ans après les faits allégués ne sont pas démontrés. Au demeurant, l’évaluation d’un éventuel préjudice ne pourra avoir aucune incidence sur la détermination de la responsabilité de l’intimée, de sorte que la demande est prématurée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [I] [T] [B], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [X] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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