Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 juil. 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 août 2022, N° F20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04680 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F20/00253
APPELANTE :
La S.A.S. [C] [O] – BOUTIQUE D’HORLOGERIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 343 560 470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant) et représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES (plaidant), substituée par Me POULNOT Mathilde, avocate au barreau de Nîmes
INTIMES et INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [L] [M], décédé le 27/07/2024
né le 21 Mars 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [B] [R] [Z] [M], venant aux droits de M. [L] [M], décédé le 27/07/2024
née le 29 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [T] [X] [P] [U] épouse [E], venant aux droits de M. [L] [M], décédé le 27/07/2024
née le 10 Février 1957 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [M] a été engagé par la société [O] [C] le 1er octobre 2002. Il exerçait les fonctions d’horloger réparateur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 602,58€.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 26 mars au 15 octobre 2018.
Il a ensuite été en congés payés jusqu’au 31 octobre 2018.
Il a repris son travail le 1er novembre 2018.
Il a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 août 2019.
Les 5 septembre et 20 septembre 2019, [L] [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 8 octobre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 30 août 2019 vers 14 heures, alors que vous êtes en arrêt maladie depuis le 22 août 2019 où votre médecin traitant a coché 'sorties autorisées’ sur l’arrêt médical avec obligation d’être présent à votre domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures, vous vous êtes présenté dans l’établissement pour venir 'demander le paiement de votre salaire’ du mois d’août à Mme [O] [S], présidente de la société. Or, il faut savoir que nous payons le salaire par virement et à date fixe soit le 31 du mois ou le 1er du mois suivant…
Présent dans l’établissement à ce moment-là, M. [O], le père de la présidente de la société et ancien représentant de la société, … a été pris à partie par vous…
Nous constatons aussi que des faits similaires se sont déjà produits : le 26 décembre 2012, il vous a été notifié… un avertissement pour des faits similaires…'
Le 3 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 4 août 2022, a condamné la société [C] [O] 'La Boutique d’Horlogerie’ à lui payer :
— la somme de 3 375,16€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 337,51€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 7 605,36€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été également été ordonné la remise sous astreinte d’un bulletin de paie rectificatif et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
Le 8 septembre 2022, la SAS [C] [O] a interjeté appel.
[L] [M] est décédé le 27 juillet 2024. Après avoir été interrompue en raison du décès de l’intimé, l’instance a été reprise le 5 février 2025 par ses héritières.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2025, la société [C] [O] – 'Boutique d’Horlogerie’ conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de 'M. [M]' à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2025, [B] [M] et [T] [U], intervenantes volontaires, venant aux droits de [L] [M], demandent d’infirmer pour partie le jugement et de leur allouer :
— la somme de 10 122€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 3 375,16€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 337,51€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 7 605,36€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 22 782,33€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 687,58€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
— la somme de 1 000€ à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent également d’ordonner sous astreinte la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [B] [M] et [T] [U], ès-qualités d’héritières de [L] [M] ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’à défaut de tout autre élément, il n’est pas établi par les annotations manuscrites d’un registre tenu par l’employeur, mentionnant des travaux, des noms et des sommes, qu’elles correspondraient en réalité à des heures de travail du salarié qui n’auraient pas été mentionnées sur ses bulletins de paie ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur le licenciement :
Sur le motif du licenciement :
Attendu que le salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie du 26 mars au 15 octobre 2018 et qui avait repris son travail le 1er novembre 2018, avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise, était soumis depuis cette date au pouvoir disciplinaire de l’employeur ;
Qu’en toute hypothèse, à la date du licenciement, le 8 octobre 2019, [L] [M] était en arrêt de travail pour maladie depuis le 22 août 2019 ;
Attendu que l’employeur peut résilier le contrat de travail pendant la période de suspension d’origine non professionnelle pour un motif non lié à la maladie ;
Que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’attestation de la salariée présente, produite par l’employeur, combinée au constat d’huissier du 5 octobre 2021, retranscrivant les images filmées par le système de vidéo-surveillance de l’entreprise, que le 30 août 2019, peu avant 14 heures, 'le ton est monté’ entre [L] [M] et le père de l’actuelle présidente, qu’il s’est mis 'à crier et gesticuler à côté de M. [O]', le pointant du doigt à trois reprises, faisant 'un geste à l’aide de son poing en (sa) direction’ et se montrant 'toujours particulièrement vindicatif’ ; Que ce comportement agressif s’est déroulé en présence de membres du personnel, alors que le magasin était ouvert à la clientèle ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés ou des collaborateurs de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que la faute grave privative des indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ;
Sur l’irrégularité de la procédure :
Attendu que l’employeur a convoqué le salarié à l’entretien préalable au licenciement en lui envoyant à deux reprises une lettre de convocation aux deux adresses figurant sur ses bulletins de paie depuis plusieurs mois, sans que le salarié l’ai informé d’un changement d’adresse ou d’une erreur ;
Attendu que la demande pour irrégularité de la procédure de licenciement sera donc rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’une faute de l’employeur et d’un préjudice causé au salarié résultant de la faute commise, il y a lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire de [B] [M] et [T] [U], ès-qualités d’héritières de [L] [M] ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [B] [M] et [T] [U], ès-qualités d’héritières de [L] [M], aux dépens.
La Greffière Le Président
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