Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2026, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 février 2023, N° 21/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2026
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQD
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. FINARTIS
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Z]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 6 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 21/01174) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [T] [H], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS FINARTIS, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.A.S. FINARTIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 126 103, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL FINARTIS suivant ordonnance de remplacement de la SARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
En présence de Madame [L] [O], auditrice de Justice et Monsieur [I] [E] dit [X], Auditeur de Justice
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Finartis, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 17 mars 2016, exerce une activité de holding, de prise de gestion et de participations, ainsi que de gestion de tous biens immobiliers.
Le 16 mars 2016, la société Finartis a conclu avec la société [Adresse 3] un contrat de crédit scindé en deux prêts :
— un prêt équipement n°08824660 d’un montant en principal de 137 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 2,5 % l’an ;
— un prêt Socama transmission reprise n°08824661 d’un montant en principal de 150 000 euros amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 2,5 % l’an.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l’égard de la société Finartis une procédure de sauvegarde et a désigné la Selarl [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la [Adresse 3] a déclaré sa créance à titre privilégié, échue pour les sommes de 1 876,10 euros et 2 054,11 euros, et à échoir pour les sommes de 71 491,75 euros et 78 275,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 10 octobre 2019, au titre des prêts n°08824660 et n°08824661.
Par courrier du 29 juillet 2020, la Selarl [R] [D] ès qualités a indiqué à la banque que les créances déclarées étaient contestées par le débiteur pour « défaut de régularité de la déclaration de créance » et qu’il serait proposé au juge-commissaire le rejet intégral des créances déclarées.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Finartis et a désigné la Selarl [R] [D], ensuite dénommée Selarl Firma, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Devant le juge-commissaire, la contestation des créances a été poursuivie au titre du calcul des intérêts, dont il était soutenu qu’ils auraient été calculés sur la base d’une année lombarde de 360 jours et non d’une année civile.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
2. Par actes des 21 et 25 octobre 2021, la [Adresse 3] a assigné la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’admission de ses créances au passif de la procédure collective.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Finartis et la Selarl Firma ès qualités ont sollicité, à titre principal, la nullité des contrats de prêt pour défaut de capacité de la société Finartis, non encore immatriculée au jour de leur signature.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2021F01174, 2021F01175, 2021F01176 et 2021F01177,
— fixé au passif de la société Finartis les créances suivantes de la [Adresse 3] :
— à titre privilégié échu, la somme de 44,07 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû du prêt n°08824660 sur la période du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2019,
— à titre privilégié échu, la somme de 1 830,90 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°08824660 (échéance du 30 septembre 2019),
— à titre privilégié échu, la somme de 1,13 euros au titre des intérêts contractuels sur impayés au taux contractuel de 2,50 % l’an + 4 points jusqu’au 9 octobre 2019,
soit pour la somme globale privilégiée échue de 1 876,10 euros au titre du dossier n°08824660,
— à titre privilégié échu, la somme de 48,25 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû du prêt n°08824661 sur la période du 30 septembre 2019 au 9 octobre 2019,
— à titre privilégié échu, la somme de 2 004,62 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°08824661 (échéance du 30 septembre 2019),
— à titre privilégié échu, la somme de 1,24 euros au titre des intérêts contractuels sur impayés au taux contractuel de 2,50 % l’an + 4 points jusqu’au 9 octobre 2019 au titre du prêt n°08824661,
soit pour la somme globale privilégiée échue de 2 054,11 euros au titre du dossier n°08824661,
— à titre privilégié à échoir, la somme de 78 275,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 10 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement, au titre du capital restant à échoir au 30 septembre 2019 du prêt n°08824661,
— à titre privilégié à échoir, la somme de 71 491,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 10 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement, au titre du capital restant à échoir au 30 septembre 2019 du prêt n°08824660,
— débouté la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Finartis de l’ensemble de leur demande de voir prononcer la nullité des contrats de prêt,
— fixé au passif de la société Finartis la créance de la [Adresse 3] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2023, la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités ont relevé appel du jugement en énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la [Adresse 3].
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Selarl Firma.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce du 13 décembre 2024, la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Finartis, en remplacement de la Selarl Firma.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025. Par message du 10 juin 2025, le greffe a informé le conseil des appelantes de la réouverture des débats afin de permettre la régularisation des écritures au regard de la qualité du commissaire à l’exécution du plan, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 12 juin 2025, la société Finartis, la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Finartis et la Selarl Philae ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Finartis demandent à la cour de :
Vu les articles 1128, 1180, 2231 et 2241 du code civil,
Vu l’article L. 210-6 du code de commerce,
Vu les moyens et pièces versées aux débats,
— prendre acte de l’intervention volontaire à la présente procédure de la Selarl Philae ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Finartis, nommée à ses fonctions suivant ordonnance de remplacement de la Selarl Firma en date du 13 décembre 2024,
— prendre acte de l’intervention volontaire à la présente procédure de la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Finartis, nommée à ses fonctions suivant ordonnance de remplacement de la Selarl Firma en date du 13 décembre 2024,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— constater la nullité du contrat de prêt souscrit entre la [Adresse 3] et la société Finartis pour défaut de capacité de cette dernière,
En conséquence,
— débouter la [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la société Finartis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 23 juin 2025, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 1338 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-8, R. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— dire que les demandes de la société Finartis et de la Selarl Ekip’ ès qualités, au titre d’une prétendue nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 en date du 16 mars 2016, sont prescrites et donc irrecevables,
— dire, en outre, que la Selarl Ekip’ ès qualités est dépourvue de qualité à agir au titre de la nullité d’un contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— dire que les demandes de la société Finartis et de la Selarl Ekip’ ès qualités au titre de la prétendue nullité des contrats de prêt ne sont pas fondées,
— déclarer que la [Adresse 3] justifie de ses créances déclarées au passif de la procédure collective de la société Finartis au titre du solde des prêts n°08824660 et n°08824661,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Finartis et de la Selarl Ekip’ ès qualités aux fins de réformation du jugement,
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— déclarer que si la nullité des contrats de prêt devait être prononcée, l’annulation devrait emporter remise en état des parties et, en conséquence, l’obligation pour la société Finartis et la Selarl Ekip’ ès qualités de rembourser à la banque le capital prêté, diminué de la fraction du capital remboursée, à charge pour la banque de restituer exclusivement les intérêts perçus, les primes d’assurance ne pouvant faire l’objet d’une quelconque restitution,
En tout état de cause,
— condamner la société Finartis et la Selarl Ekip’ ès qualités, in solidum, à payer à la [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt
Moyens des parties
5. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par la banque, les appelantes soutiennent d’abord que la demande en annulation n’est pas prescrite, le délai de cinq ans ayant été interrompu par l’instance devant le juge-commissaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 septembre 2021, au cours de laquelle le mandataire avait conclu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, au rejet total de la créance déclarée.
Elles ajoutent que la Selarl [R] [D], désignée mandataire judiciaire par jugement du 9 octobre 2019 et représentant l’intérêt collectif des créanciers, disposait d’un délai de cinq ans expirant le 10 octobre 2024 pour agir en nullité absolue des prêts conclus avant que le débiteur ait acquis la personnalité morale, en sa qualité de personne justifiant d’un intérêt à agir au sens de l’article 1180 du code civil.
Sur le fond, les appelantes font valoir que les principes relatifs à la validité des actes accomplis pour le compte d’une société en formation ne peuvent trouver à s’appliquer, dès lors que le contrat stipule qu’il est conclu par la société Finartis, désignée comme emprunteur.
Elles soutiennent enfin que la confirmation est impossible dans le cadre d’une nullité absolue, qui s’applique lorsque la condition de validité transgressée vise la protection de l’intérêt général.
6. La [Adresse 3] (ci-après Banque Populaire) oppose, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande de nullité, en faisant valoir que l’exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans, du 30 avril 2016 au 31 août 2019, fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité.
Elle ajoute que la demande est en toute hypothèse prescrite au motif que l’action aurait dû être formée dans un délai de cinq ans à compter de la date de conclusion des prêts, soit au plus tard le 17 mars 2021, le défaut d’immatriculation étant aisément identifiable à la lecture du contrat signé le 16 mars 2016.
Elle ajoute que la Selarl Firma, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’avait pas qualité pour agir en nullité d’un contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et qu’au demeurant elle n’a soulevé une telle nullité ni dans le cadre de la contestation des créances déclarées ni lors de la procédure devant le juge-commissaire.
Sur le fond, l’intimée soutient que les contrats n’ont pas été conclus par la société elle-même mais par M. [M], pour le compte de la société Finartis en cours d’immatriculation, de sorte que l’immatriculation effective a emporté reprise automatique et rétroactive des engagements.
Elle invoque à cet égard le revirement opéré récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant désormais prévaloir, en cette matière, la commune intention des parties sur la mention formelle « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Elle conclut en indiquant que l’exécution volontaire des contrats de prêt par la société Finartis pendant plus de trois ans fait obstacle à ce que celle-ci en invoque la nullité.
Réponse de la cour
I. Sur la qualité à agir des organes de la procédure collective.
7. Selon les dispositions de l’article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
Il est de principe qu’en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le débiteur en sauvegarde continue à exercer seul ses droits propres, parmi lesquels figure l’action en nullité d’un contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, ce qui n’inclut pas l’action en nullité d’un contrat conclu par le débiteur avant l’ouverture de la procédure, qui demeure attachée aux droits propres de ce dernier.
Egalement, le commissaire à l’exécution du plan, dont la mission est définie aux articles L. 626-25 et L. 626-27 du code de commerce, ne peut poursuivre une action introduite par le débiteur antérieurement au jugement d’ouverture, ni introduire une telle action.
8. En l’espèce, la société Finartis n’ayant pas été dessaisie et aucun administrateur n’ayant été désigné, elle a continué à exercer seule ses droits propres tout au long de la procédure de sauvegarde et de l’exécution du plan.
La Selarl [R] [D], devenue Selarl Firma, n’avait donc qualité pour agir en nullité des contrats conclus par la société Finartis le 16 mars 2016 ni en sa qualité de mandataire judiciaire pendant la période d’observation, ni en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan après l’arrêté de celui-ci.
La Selarl Ekip', désignée commissaire à l’exécution du plan par ordonnance du 13 décembre 2024 en remplacement de la Selarl Firma, n’a pas davantage qualité, à ce titre, pour reprendre cette action devant la cour.
9. Il s’ensuit que les demandes formées par la Selarl Ekip’ ès qualités tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt sont irrecevables pour défaut de qualité.
II. Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Finartis.
10. Il est constant en droit que l’exception de nullité ne peut être opposée pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution, fût-il partiel, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.
11. En l’espèce, à la suite de la déclaration de créance formée par la banque le 24 octobre 2019, qui a le caractère d’une demande en justice à l’égard du débiteur, et après que le juge-commissaire, par ordonnance du 30 septembre 2021, eut invité les parties à mieux se pourvoir au fond, la banque a, par actes des 21 et 25 octobre 2021, assigné la société Finartis et la Selarl [R] [D] ès qualités devant le tribunal de commerce aux fins d’admission de ses créances au passif. La société Finartis, défenderesse à cette instance, a soulevé la nullité des contrats de prêt par conclusions notifiées le 9 mai 2022 pour faire échec à la demande d’admission. Cette nullité a donc été invoquée par voie d’exception.
12. Or les contrats de prêt litigieux ont reçu exécution, la société Finartis s’étant acquittée des échéances de manière paisible et continue du 30 avril 2016 au 31 août 2019. L’exception de nullité, opposée à une demande d’admission de créances nées de contrats déjà exécutés, ne peut donc, en application du principe rappelé ci-dessus, faire échec à la demande de la banque.
13. Il s’ensuit que la demande de la société Finartis tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 doit être déclarée irrecevable.
14. Subsidiairement, à supposer que la demande de nullité, telle qu’elle est formulée au dispositif des conclusions des appelantes du 12 juin 2025, qui sollicite positivement de la cour qu’elle constate la nullité des contrats, dût être qualifiée d’action principale, elle n’en serait pas moins prescrite.
15. En effet, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant en droit que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
De plus, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf à ce que les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde puisse être tenue pour virtuellement comprise dans la première.
16. En l’espèce, le défaut de personnalité morale de la société Finartis au jour de la signature des contrats du 16 mars 2016 résultait de la seule lecture de l’acte, l’extrait Kbis versé aux débats attestant que l’immatriculation n’a été accomplie que le lendemain, 17 mars 2016. Cette circonstance ne pouvait être ignorée du représentant légal de la société, M. [C] [M]. Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 16 mars 2016 et a expiré, en conséquence, le 17 mars 2021.
17. L’ouverture de la procédure de sauvegarde par le jugement du 9 octobre 2019 n’a eu, par elle-même, aucun effet interruptif ou suspensif sur ce délai. Aucun administrateur n’ayant été désigné, la société Finartis a continué à exercer seule la totalité de ses droits propres. La proposition de rejet des créances formulée par le mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, qui ne relève pas de l’exercice des droits propres du débiteur et qui ne constitue pas, au surplus, une demande en justice, n’a pu produire aucun effet interruptif de la prescription de l’action en nullité.
18. À la suite de la déclaration de créance formée par la banque le 24 octobre 2019, qui a le caractère d’une demande en justice à l’égard du débiteur, la société Finartis s’est bornée, lors des débats devant le juge-commissaire puis devant le tribunal de commerce saisi au fond, à contester le mode de calcul des intérêts contractuels, dont elle soutenait qu’ils auraient été calculés sur la base d’une année lombarde de 360 jours et non d’une année civile.
Cette contestation, qui ne tendait qu’au simple rejet partiel de la prétention adverse, ne tendait pas à un avantage propre.
Au surplus, elle ne tendait pas au même but que l’action en nullité des contrats pour défaut de capacité de l’emprunteur, dont l’objet est l’anéantissement rétroactif de la convention dans son entier, et non la seule réfaction du quantum des intérêts.
Aucune cause d’interruption ne pouvant ainsi être retenue, la demande de nullité, formée pour la première fois le 9 mai 2022, serait, à la supposer principale, prescrite.
19. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, les demandes des appelantes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt seront déclarées irrecevables.
B.] Sur la demande de fixation des créances de la banque
20. La cour n’est saisie, à titre subsidiaire, d’aucun moyen de fond au soutien de la demande de réformation du jugement tendant à voir réduire ou rejeter les créances déclarées, telles que fixées par le jugement déféré.
21. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la banque intimée.
22. La société Finartis et la Selarl Ekip’ ès qualités, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la [Adresse 3] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Cette créance, qui se rattache à l’instance ayant pour objet l’admission au passif de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, sera fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la société Finartis.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société Finartis et de la Selarl Ekip’ ès qualités tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt n°08824660 et n°08824661 conclus le 16 mars 2016.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Fixe à la somme de 3 000 euros, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Finartis, la créance de la société [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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