Infirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 septembre 2024, N° 2024007018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Octobre 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/00946 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIZP
— --------------------
S.A. SOCIETE GENERALE,
C/
S.A.R.L. LUCIEN GEORGELIN,
S.E.L.A.R.L. LMJ
S.C.P. [R] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 278-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
RCS DE PARIS 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Betty FAGOT,avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Gwendal LE COLLETER, AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 Septembre 2024, RG 2024007018
D’une part,
ET :
S.A.R.L. LUCIEN GEORGELIN, représentée par ses deux co-gérants domiciliés audit siège social,
RCS DE AGEN 382 510 816
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LMJ, prise en la personne de Maître [D] [C], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.C.P. [R] [X] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN,
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.
Greffière : Catherine HUC
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seings privé du 23 juin 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL LUCIEN GEORGELIN un prêt, moyennant intérêts au taux de 3, 82 % l’an, avec garantie de l’État « PGE » n°222175100699 d’un montant de 672.000, 00 €, sur une durée initiale de 12 mois, remboursable in fine, avec faculté d’amortissement sur une période maximale de 5 ans à l’échéance.
Ce prêt prévoyait que toute somme exigible et non payée à bonne date supporterait de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de quatre points (art 15 des conditions générales), sans mise en demeure.
A l’échéance de la période initiale de différé d’amortissement, et par avenant du 25 mai 2023, la SARL LUCIEN GEORGELIN a opté pour un amortissement sur 5 ans, de sorte que ce prêt devenait remboursable en 60 échéances mensuelles du 23 juillet 2022 au 23 juin 2028.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, et a désigné la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [D] [C] d’une part, et la SCP [R] [X], prise en la personne de Maître [R] [X], d’autre part, en qualité de mandataires judiciaires.
Par déclaration transmise aux mandataires judiciaires le 21 août 2023, la Société Générale a sollicité son admission au passif, à hauteur de 780.229, 53 €, intégralement à échoir, outre intérêts au taux de 3, 82 % l’an à compter du 06/07/2023 et jusqu’au remboursement total, et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7, 82 % l’an (taux contractuel majore de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699, à titre chirographaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003532), le juge commissaire a :
« Dit que la créance à échoir de la Société Générale est admise pour la somme de 780 229.53 € à titre chirographaire.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
o La SCP [R] [X], représentée par Me [R] [X], SELARL LMJ prise en la personne de Maître [D] [C],
o La Société Générale,
o La SARL LUCIEN GEORGELIN,
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 126.51 €.
Par requête en omission de statuer, la Société Générale a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen, par application de l’article 463 du code de procédure civile, afin que le taux des intérêts contractuels, admis, soit précisé.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
« Déclaré irrecevable la requête en omission de statuer.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SCP [R] [X], représentée par Me [R] [X] , SELARL LMJ prise en la personne de Maître [D] [C]
— la Société Générale,
— la SARL LUCIEN GEORGELIN,
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 126.51 €.
Par acte du 2 octobre 2024, la Société Générale a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SCP [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, en qualité de parties intimées.
La déclaration d’appel limite l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant : « déclaré irrecevable la requête en omission de statuer. ».
La clôture a été prononcée le 05 mai 2025 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 21 mars 2025, la Société Générale demande à la cour d’appel, par application de de l’article 463 du code de procédure civile, de :
o Reformer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen en date du 25 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer
Et statuant à nouveau :
o Juger que l’absence d’indication des intérêts dont l’admission a été sollicitée, relève de la procédure d’omission de statuer prévue par l’article 463 du code de procédure civile ;
o Compléter l’ordonnance du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003532) et en conséquence :
— Ordonner que la mention de l’admission de la Société Générale au passif de la procédure collective de la SARL LUCIEN GEORGELIN, à hauteur de la somme de 780.229,53 Euros à titre chirographaire, soit complétée de la mention « outre intérêts au taux de 3, 82 % l’an, à compter du 06/07/2023 jusqu’au remboursement total et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7, 82 % l’an (taux contractuel majore de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699 »;
o Débouter la SARL LUCIEN GEORGELIN et ses mandataires judiciaires es qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
o Condamner in solidum la SARL LUCIEN GEORGELIN et la SELARL LMJ es qualité à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Société Générale fait valoir :
« Ne pas avoir invoqué l’article 462 du code de procédure civile, qui ne s’applique pas, de sorte que les développements de l’intimé y afférents sont inopérants,
« Avoir fondé sa demande de rectification d’une omission de statuer sur l’article 463 du code de procédure civile,
« Le juge commissaire qui a admis les sommes déclarées, ne s’est pas prononcé sur l’admission »intérêts au taux de 3, 82 % l’an à compter du 06/07/2023 jusqu’au remboursement total et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7,82 % l’an (taux contractuel majore de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699", à titre chirographaire, malgré la demande expressément formée,
« Si la simple mention » outre intérêts contractuels " portée sur la décision d’admission d’une créance, sans indication du taux des intérêts, ne vaut pas admission valable des intérêts en l’absence des modalités permettant le calcul, peu important les indications figurant dans la déclaration de créance, cette admission incomplète ne s’analyse pas en une décision de rejet,
« Et la doctrine et la jurisprudence retiennent que l’absence d’indication de l’admission des intérêts dans la décision du juge commissaire, interdit au créancier d’en demander le paiement au débiteur, à moins que la décision ne puisse être corrigée par la voie de la requête en omission de statuer de l’article 463 du code de procédure civile,
« Cette rectification d’une omission relève non d’une requête complémentaire mais d’une requête en omission de statuer, qui doit être présentée dans l’année de la décision passée en force de chose jugée, soit devant le juge commissaire (s’il est encore en fonction), soit devant le tribunal de commerce dans le cas contraire,
« Ladite requête a été formée dans l’année de la décision, le 29 août 2024,
« Dans l’ordonnance initiale du 29 juillet 2024, le juge commissaire a écarté toutes les contestations de la société débitrice en prononçant l’admission de la créance, sans se prononcer sur les intérêts au taux contractuels, ni sur les pénalités de retard,
« La décision du juge commissaire est viciée, interprétant de façon erronée la jurisprudence, l’admission valable des intérêts, privant le créancier de la faculté de les percevoir dans le cadre du plan, ne peut s’assimiler à un rejet de la créance d’intérêts,
« La décision du juge commissaire doit être complétée et non réformée par un rejet du juge commissaire,
« La voie de l’appel contre l’ordonnance du 29 juillet 2024 se trouvait fermée par application de l’article 542 du code de procédure civile, faute de succombance.
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LUCIEN GEORGELIN demande à la cour, par application des articles 122, 452 et 463 du Code de code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du tribunal de commerce d’Agen en date du 25 septembre 2024,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 25 septembre 2024,
— Déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et à défaut l’en débouter,
— Condamner l’appelante à payer à la SARL LUCIEN GEORGELIN une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LUCIEN GEORGELIN fait valoir :
« L’ordonnance du juge commissaire est définitive,
« L’appelante tente de contourner cette décision définitive,
« Le juge a été dessaisi par application de l’article 480 du code de procédure civile,
« Seul l’appel était ouvert contre la décision initiale du juge commissaire (29 juillet 2024), et lors du dépôt de la requête en omission de statuer, l’appel était irrecevable, comme hors délai. Il s’est donc agi de pallier à cette irrecevabilité de l’appel en déposant une requête en omission de statuer,
« Pour être recevable, la requête doit porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles, à savoir commises par inadvertance, inattention ou négligence,
« Pour l’omission de statuer, la recevabilité du recours est soumise à la condition que la décision n’ait pas tranché une demande dans le dispositif,
« Le juge commissaire, en son ordonnance, a mentionné en le dispositif, outre intérêts au taux contractuel. Il a été statué sur la demande relative aux intérêts, de sorte que la rectification d’une omission de statuer est irrecevable,
« Il est fait interdiction, sous couvert de rectification d’une omission, de modifier une précédente décision,
« L’objet du recours ne concerne pas une omission de statuer, et l’erreur ne résulte pas d’une inadvertance, mais remet en cause le raisonnement du juge commissaire, ce qui est interdit, puisque heurtant à l’autorité de la chose jugée,
« L’ordonnance du 29 juillet 2024 n’est pas entachée d’une erreur matérielle, le juge commissaire ayant statué, admettant les intérêts au taux contractuel, et l’appelante devait former un appel,
« Dès lors que le juge commissaire n’a pas fixé le taux d’intérêt, il a implicitement rejeté les intérêts,
« Il ne peut être retenu que le juge commissaire aurait admis une créance partielle des intérêts.
Par conclusions du 23 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public s’en rapporte, précisant en les motifs de ses conclusions qu’il « n’a pas été expressément statué sur ce point dans l’ordonnance du 29 juillet 2024 ».
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes du 27, 28 et 29 novembre 2024 respectivement à la SCP [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, à la SARL LUCIEN GEORGELIN, et à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions n°2 de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 15 avril 2025 à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, et le 11 avril 2025 à la SCP [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, par acte remis à personne habilitée
Les conclusions initiales et les conclusions n°2 de la SARL LUCIEN GEORGELIN ont été signifiées, par acte des 28 janvier 2025 et 15 avril 2025 à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SCP [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, par acte remis à personne habilitée.
La SELARL LMJ, prise en la personne de Me [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN, la SCP [R] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LUCIEN GEORGELIN n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
*****
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Agen a arrêté le plan de redressement de la SARL LUCIEN GEORGELIN, qui est revenue in bonis.
*****
Sur l’irrecevabilité de l’appel.
La SARL LUCIEN GEORGELIN prétend que seul l’appel de la décision initiale du juge commissaire (29 juillet 2024) aurait permis de revenir sur ce qui avait été statué (notamment les intérêts), et que partant, à défaut, l’appel de la seconde décision est irrecevable, comme heurtant l’autorité de la chose jugée.
Les délais pour interjeter appel de l’ordonnance du 25 septembre 2024 ne sont pas discutés.
La recevabilité de l’appel est soumise aux article 542 et suivants du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 543 du code de procédure civile dispose « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ».
L’article 544 du code de procédure civile dispose « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
L’appel tendant à l’infirmation du chef de l’ordonnance ayant : « déclaré irrecevable la requête en omission de statuer » doit être déclaré recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est rejeté, comme inopérant.
Sur le fond.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 463 du code de procédure civile dispose « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ('). ».
L’article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes créance à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers (') ».
Selon l’article R. 622-23 du même code précise qu’outre « les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 2 les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ».
L’article L624-2 du code de commerce dispose « qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
Les pièces communiquées établissent que :
« Les taux et majorations ont été contractuellement prévus,
« Par déclaration transmise aux mandataires judiciaires le 21 août 2023, la Société Générale a sollicité son admission au passif, à hauteur de 780.229, 53 €, intégralement à échoir, outre intérêts au taux de 3, 82 % l’an à compter du 06/07/2023 et jusqu’au remboursement total, et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7, 82 % l’an (taux contractuel majoré de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699, à titre chirographaire.
« La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
« Cette déclaration a été contestée par la SARL LUCIEN GEOGELIN,
«
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a " Dit que la créance à échoir de la Société Générale est admise pour la somme de 780 229.53 € à titre chirographaire. ", sans référence aucune à la demande relative à l’admission des intérêts et des majorations.
Il se déduit, alors, de ces circonstances qu’en son ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire n’a statué pas sur la créance des intérêts, ni des majorations, malgré la demande expresse dont il était saisi par la Société Générale.
Il s’agit là d’une omission de statuer, que seule la requête en omission de statuer pouvait rectifier, la voie de l’appel étant fermée, faute d’intérêt pour la Société Générale qui n’avait pas succombé. (Article 546 du code de procédure civile).
Dès lors, eu égard à la déclaration de créance, à l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024, et au libellé même des conditions du prêt qui lient les parties, il convient de déclarer recevable et fondée la requête en rectification d’omission de statuer présentée par la Société Générale, et d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 25 septembre 2024.
L’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003532) ayant dit que " Dit que la créance à échoir de la Société Générale est admise pour la somme de 780 229.53 € à titre chirographaire.« est complétée par la mention: » intérêts au taux de 3,82 % l’an, à compter du 06/07/2023 jusqu’au remboursement total et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7, 82 % l’an (taux contractuel majore de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699"..
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SARL LUCIEN GEORGELIN succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel,
Déclare recevable l’appel de la SA Société Générale ;
Infirme l’ordonnance du 25 septembre 2024 de son chef ayant « déclaré irrecevable la requête en omission de statuer. », et ayant liquidé les dépens,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare recevable et fondée la requête en omission de statuer présentée par la SA Société Générale ;
Ordonne la rectification de l’omission de statuer entachant l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003532),
Dit que l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024 (RG n°2024 003532) est complétée par la mention : « intérêts au taux de 3, 82 % l’an, à compter du 06/07/2023 jusqu’au remboursement total et intérêts de retard sur les sommes impayées à échéance au taux de 7, 82 % l’an (taux contractuel majore de 4 %), et indemnité d’exigibilité anticipée calculée selon les modalités prévues aux articles 13, 14 et 10 du contrat, au titre du prêt PGE n°222175100699 ».
Condamne la SARL LUCIEN GEORGELIN aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL LUCIEN GEORGELIN à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Achat ·
- Facture ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Contrôle ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prohibé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Trop perçu ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Action ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Lien suffisant ·
- Fourniture ·
- Employeur ·
- Additionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.