Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOX ETRANGER :
M. [B] [Z]
né le 08 Novembre 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [Z] interjeté par courriel le 05 août 2025 à 15h15, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [B] [Z], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Hélène FEITZ et M. [B] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [B] [Z] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de communication d’une copie du registre de rétention actualisée
M. [B] [Z] soutient que la préfecture de la Moselle n’aurait pas transmis une copie du registre de rétention actualisée en ce sens que la copie transmise ne ferait pas mention de ses placements en chambre de mise à l’écart.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [B] [Z], il apparaît à la lecture de la copie du registre de rétention administrative versée aux débats qu’ à la date, à laquelle la préfecture a présenté sa requête, les heures d’entrée et de sortie des placements de M. [B] [Z] en chambre de mise à l’écart les 20 juin et 2 août 2025 ont été mentionnées sur ledit registre.
En conséquence, le moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il s’ensuit également qu’il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M . [B] [Z] est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité.
Dès lors et conformément au protocole figurant dans le procès-verbal de la commission mixte franco-algérienne des 27 et 28 avril 1994, la préfecture de la Moselle est fondée à organiser le retour de M. [B] [Z] dans son pays d’origine sans solliciter de la part des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut donc être fait grief à la préfecture de ne pas avoir saisi ces autorités en vue de l’obtention d’un tel document et ce nonobstant le refoulement de M. [B] [Z] qui est intervenu à l’aéroport d'[Localité 1] le 25 juillet 2025.
Il est relevé par ailleurs que l’administration a d’ores et déjà organisé un nouveau départ de M. [B] [Z] à bord d’un vol à destination de l’Algérie qui doit être effectué le 16 août 2025.
Il n’est pas établi que les autorités algériennes refuseront à nouveau l’entrée du territoire algérien à M. [B] [Z] dès lors que le motif du refoulement de M. [B] [Z] le 25 juillet 2025 n’est pas connu est dès lors en tout état de cause qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations qui existe entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En l’état, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [B] [Z] vers l’Algérie.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [Z]
DONNONS acte au conseil de M. [B] [Z] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 août 2025 à 10h18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 AOUT 2025 à 16h10.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOX
M. [B] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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