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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 26/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 février 2026, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT RECTIFICATIVE
DU 02/04/2026
* * *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/01178 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDT
Ordonnance ( RG N° 25/00003 ) du 5 février 2026 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Banque Populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
SARL [V] et [K] [E], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Tiquant, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marlène Tocco
Les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du du 5 février 2026 présentée par la Banque Populaire du Nord en application des dispositions de l’article 462 al.3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
***
Par ordonnance du 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a':
— débouté la société [V] [K] [E] de sa demande de communication de pièces';
— condamné la société [V] [K] [E] aux dépens de l’incident.
— condamné la société BPN la somme à payer à la société [V] [K] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine le 19 février 2026 du conseiller de la mise en état en rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance précitée, dans l’instance opposant, d’une part, la SARL [V] [K] [E], appelante, d’autre part, la Banque populaire du Nord ;
Vu le message par voie électronique en date du 10 mars 2026 du greffe interrogeant les parties sur la possibilité de procéder à la rectification de l’ordonnance sans audience et laissant aux parties un délai de 10 jours pour présenter leurs éventuelles observations ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Attendu qu’ainsi, dans le corps de l’ordonnance, dans le dernier paragraphe avant le dispositif, le conseiller de la mise en état a statué sur la demande de condamnation à une indemnité procédurale, en fixant cette dernière à la charge de la société [V] [K] [E], cette dernière supportant la charge des dépens, tandis que dans le dispositif de l’ordonnance, le chef relatif à l’indemnité procédurale, met cette dernière à la charge de la société Banque Populaire du Nord.
Cette inversion procède d’une pure erreur matérielle, le conseiller de la mise en état, constatant que la société [V] [K] [E] supportant la charge des dépens devait être condamnée à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile.
Qu’interrogées par le greffe, aucune des parties n’a fait valoir de remarque sur la rectification sollicitée, laquelle peut intervenir sans audience.
Attendu qu’il y a, dès lors, lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en procédant à la rectification de l’ordonnance entreprise, afin de faire coincider le chef du dispositif relatif à l’indemnité procédurale à la décision inscrite dans la motivation.
PAR CES MOTIFS
PROCÈDONS à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre, section 2 de la cour d’appel de Douai le 5 février 2026, RG 25-0003 ;
DISONS que le chef de l’ordonnance’ «'CONDAMNONS la société BPN la somme à payer à la société [V] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'» doit être remplacé par le chef suivant':
CONDAMNONS la société [V] [K] [E] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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