Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 juin 2023, n° 20/04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 juin 2020, N° 19/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04724 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00056
APPELANTE
GXO LOGISTICS FRANCE anciennement S.A.S.U. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] a été engagé le 8 janvier 2018 par la société XPO Supply Chain France en qualité de préparateur de commande, et il a été promu en 2011 en qualité de réceptionniste.
Il a été licencié le 15 janvier 2018 pour faute grave, en raison d’une absence injustifiée.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 15 janvier 2019.
Par jugement du 2 juin 2020, ce conseil a dit que le licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
286,72 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied
28,67 euros au titre des congés payés afférents
4.550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
455 euros au titre des congés payés afférents
5.687,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
22.750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société XPO Supply Chain France a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de rectifier le jugement, le nom du salarié étant [V] et son prénom [M], d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de rectifier l’inversion de ses nom et prénom, de confirmer le jugement, et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les deux parties indiquent que les nom et prénom du salarié ont été inversés dans le jugement.
Il est produit le titre de séjour de l’intimé qui mentionne :
— Nom [V]
— Prénom [M]
Il y aura lieu de rectifier en ce sens l’erreur matérielle contenue dans le jugement.
— Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après :
— Absences injustifiées : vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail entre le 4 décembre 2017 et le 3 janvier 2018. Vous avez remis à votre supérieur une demande d’absence et vous avez quitté le site sans attendre le retour de votre hiérarchie vous autorisant à vous absenter.
— Cette demande d’absence exceptionnelle avait en pièce jointe un acte de décès antidaté du 2 décembre 2017. Or vous datez votre demande du 1er décembre 2017. Vous avez donc manifestement antidaté votre demande d’absence'.
Pour justifier de ces griefs, l’employeur verse notamment aux débats :
— La lettre de demande de congés sans solde de monsieur [V], en raison du décès de sa grand mère, datée du 1er décembre 2017.
— L’acte de décès daté du 2 décembre 2017, dont l’employeur indique qu’il a été remis en même temps que la demande, le 1er décembre.
— Le premier feuillet (blanc) de la demande d’autorisation d’absence de monsieur [V], sur lequel est cochée la case 'non conforme', avec la mention manuscrite 'Refusé. Manquent – Signature du responsable secteur – Certificat décès ! Document antidaté (établi le 2/12 au lieu du 1/12)'.
Monsieur [V] expose qu’il avait reçu l’accord verbal de son supérieur hiérarchique, que cet accord a été confirmé par écrit par la suite, et qu’il l’a trouvé dans sa boîte aux lettres à son retour. Il produit le feuillet rose de la demande d’autorisation d’absence (3ème feuillet de la liasse, destiné au salarié), sur lequel il est coché 'non conforme’ pour le visa du service du personnel, comme sur l’original, et sur lequel la case 'accordé’ destinée au supérieur hiérarchique est cochée, avec une signature.
Il explique par ailleurs qu’il n’avait pas joint le certificat de décès à sa demande initiale, car sa grand mère n’était pas encore morte, et qu’il a adressé le document à un ami à lui qui l’a déposé par la suite à son employeur.
Il est constant que monsieur [V] a bien remis à son employeur le vendredi 1er décembre une demande de congés sans solde d’un mois, à partir du lundi suivant, et qu’il a quitté l’entreprise le vendredi 1er décembre au soir, alors qu’il n’avait reçu aucune autorisation formalisée.
Par ailleurs, l’accord du supérieur hiérarchique n’apparaît que sur le feuillet destiné au salarié, qui est le troisième, et il a donc nécessairement été ajouté a posteriori, après que ce feuillet ait été détaché de la liasse. En tout état de cause, le service du personnel avait mentionné que la demande n’était pas conforme, de sorte que l’autorisation ne pouvait être accordée sans qu’elle ait été régularisée.
Par ailleurs, le certificat de décès portant la date du 2 décembre était en possession de l’employeur le 5 décembre, soit le mardi, et monsieur [V] ne justifie pas de la manière dont il aurait pu le lui faire parvenir au cours du week-end, alors qu’il se trouvait en Inde. En particulier il ne produit pas le mail ou le fax par lequel il l’aurait adressé à un ami resté en France, ou à l’employeur lui-même. Il y a donc lieu de retenir qu’il a bien remis dès le 1er décembre un certificat de décès daté du 2 décembre, et par conséquent antidaté.
Enfin, le salarié, qui affirme aujourd’hui qu’il avait reçu l’autorisation de partir, ne s’est pas présenté à l’entretien préalable pour s’en expliquer, n’a pas contesté sur le moment son licenciement, et n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’une année plus tard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que monsieur [V] s’est bien absenté pendant un mois alors qu’il n’avait pas reçu l’autorisation de son employeur.
Toutefois, au regard de son ancienneté, et du contexte familial dans lequel les faits se sont déroulés, il n’apparaît pas que cette faute justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que la cour ne retient pas l’existence d’une faute grave, mais d’une faute réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé uniquement sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été accordée à monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement, et dit que l’identité du salarié est [M] (prénom) [V] (nom).
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a alloué à monsieur [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE monsieur [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société XPO SUPPLY CHAIN aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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