Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 déc. 2024, n° 22/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022, N° F20/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/02346
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWI
AFFAIRE :
Me [L] [R] (SELARL [L]) – mandataire ad’hoc de la société SL [Localité 9]
C/
[G] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01276
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier HEGUY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [L] [R] (SELARL [L]) – mandataire ad’hoc de la société SL [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
APPELANTE
****************
Madame [G] [X]
née le 5 février 1964 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 99
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [A] a été engagée par la société SL [Localité 9] en qualité de vendeuse au sein de la boutique « Clope addict » [Adresse 4] à [Localité 9], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2014.
Cette société était spécialisée dans l’exploitation d’une boutique de vente de cigarettes électroniques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le gérant de cette société était M. [B] [U], le cousin de Mme [P] [A], également gérant notamment de cinq établissements de restauration rapide dans les Hauts-de-Seine, sous la dénomination « Planet Sushi », dont l’un jouxtant la société SL [Localité 9], [Adresse 10].
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société SL Colombes et désigné M. [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 84 mois, Me [O] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A compter du 1er juin 2018, Mme [P] [A] s’est inscrite en qualité d’autoentrepreneur auprès de l’Urssaf et a effectué en cette qualité des tâches administratives et commerciales qu’elle a facturées à la société SL [Localité 9].
Convoquée par lettre du 23 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2019, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [P] [A] a été licenciée par lettre du 22 novembre 2019 pour faute grave par la société SL [Localité 9] dans les termes suivants:
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable du 4 novembre 2019 au cours duquel nous vous avons présenté les griefs qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications.
Vos explications ne nous ayant pas conduit à modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis pour les motifs ci-après rappelés.
Vous exercez les fonctions de Vendeuse au sein de la Société SL [Localité 9] depuis le 1er mars 2014. En votre qualité de Vendeuse, vous avez notamment la charge de servir les clients de la Société, de manipuler la caisse, de procéder aux encaissements des clients et de réaliser le comptage des fonds de caisse.
Dans le cadre de la gestion de la caisse, vous pouvez effectuer des annulations de produits lorsque vous saisissez par erreur un produit. Une telle situation doit rester plus qu’exceptionnelle car elle matérialise une erreur ou une mauvaise manipulation de la caisse.
Ces aspects essentiels de vos fonctions doivent être parfaitement maîtrisés notamment eu égard à votre ancienneté au sein de la société.
Lors de la vérification de la caisse, nous avons constaté un usage excessif d’annulation de produits sur la période du 12 août 2019 au 13 octobre 2019. Nous avons ainsi relevé plus d’une centaine d’annulation de ventes de produits.
Il ressort de certains tickets analysés qu’il y a autant de lignes de vente (positives) que de lignes d’annulations (négatives). Aussi, d’un point de vue comptable, il s’agit d’une annulation pure et simple de la commande; aucun produit du magasin n’ayant été vendu.
Lorsque nous vous avons interrogé sur ce point lors de l’entretien préalable, vous avez été dans l’incapacité de nous expliquer les raisons de ces annulations de produits et avez invoqué de simples erreurs de manipulations.
Un tel aveu met en évidence votre incapacité de tenir et organiser votre caisse de manière rigoureuse.
Pire encore, certaines de vos manipulations mettent en évidence des erreurs bien plus graves car dans certains cas, vous avez annulé le produit pourtant vendu, et ce plusieurs minutes voire plusieurs heures après la vente du produit.
La plupart de ces opérations d’annulations de produits interviennent au moment de la fermeture de caisse et du comptage du fonds de caisse.
Interrogé sur ce point, vous avez été dans l’incapacité de donner les raisons de ces annulations de produits si tardives étant précisé que l’erreur de manipulation est difficilement soutenable.
Aussi, force est de constater que vous avez multiplié de façon déraisonnable les annulations de produits sans en être en mesure d’apporter la moindre explication, si ce n’est une simple erreur. Ce constat caractérise votre impossibilité de gérer la caisse du magasin. Cette situation est d’autant plus préjudiciable que de telles opérations, dans l’hypothèse où la clientèle réglerait en espèces, permettrait d’occulter une partie du chiffre d’affaires.
Au regard de ce qui précède, il est incontestable que vous n’êtes pas en mesure d’occuper votre poste de Vendeuse et d’assurer la sécurité comptable de la société.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le maintien de votre relation contractuelle avec notre Société est impossible. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis.
Votre contrat de travail prend donc fin de manière définitive à la date du présent courrier. Nous vous adresserons par courrier séparé les éléments afférents à votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat. (…) »
Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification du contrat la liant en qualité d’autoentrepreneur à la société en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit et jugé qu’il y a lieu de requalifier le contrat de prestation de service intervenu entre Mme [P] [A] et la société SARL SL [Localité 9] en un contrat de travail à durée déterminée. (sic)
. Dit et jugé le licenciement de Mme [P] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Fixé le salaire de référence de Mme [P] [A] à 3.768,92 euros
En conséquence,
. Condamné la société SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A] les sommes suivantes :
. 5 477,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 11 306,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de licenciement ;
. 1 130,67 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
. 5 653,38 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 025,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 14 octobre au 22 novembre 2019 ;
. 502,52 euros à titre de congés payés afférents.
. Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement soit le 30 Juillet 2021 pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les autres sommes.
. Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
. Condamné la société SARL SL [Localité 9] à remettre à Mme [P] [A] dans le mois suivant la notification du présent jugement l’ensemble des documents de fin de contrat, régularisés sur la base de la présente décision (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi).
. Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
. Ordonné l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
. Ordonné par application de l’article L.1235-4 du code du travail, et dans la mesure de l’éventuelle prise en charge de Mme [P] [A], le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois.
. Condamné la société SARL SL [Localité 9] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le délégataire du Premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, condamné la société SL [Localité 9] aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [P] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société et a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire conduite par Maître [L], pour insuffisance d’actifs. La radiation de la société consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 25 janvier 2024.
Assigné en intervention forcée le 26 mars 2024, M. [L], désigné le 3 juillet 2024 en qualité de mandataire ad hoc de la société SL [Localité 9], ne s’est pas constitué et n’a pas indiqué reprendre à son compte les conclusions d’appelant qu’il avait remises au greffe ès qualités le 20 octobre 2022. Il sera donc fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 à 13h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [A] demande à la cour de :
. Dire la SARL SL [Localité 9] irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel principal et l’en débouter;
. Recevoir Mme [P] [A] en son appel incident et l’y dire bien fondée ;
. Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Dit et jugé qu’il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation de service intervenu entre Mme [P] [A] et la SARL SL [Localité 9] en un contrat à durée indéterminée.
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. Fixé le salaire de référence de Mme [P] [A] à la somme de 3.768,92euros.
Et, en conséquence :
. Condamné la SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A] :
. 5 477,19euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 11 306,76euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
. 1 130,67euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de congés payés
. 5 025,23euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 14/10/2019 au 22/11/2019
. 502,52euros à titre de congés payés afférents
. Dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de Jugement soit le 30 juillet 2021 pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les autres sommes.
. Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
. Condamné la SARL SL [Localité 9] à remettre à Mme [P] [A] dans le mois suivant la notification du présent jugement l’ensemble des documents de fin de contrat, régularisé sur la base de la présente décision (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
. Ordonné par application de l’article L-1235-4 du code du travail et dans la mesure de l’éventuelle prise en charge de Mme [P] [A], le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois.
. Condamné la SARL SL [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
. Infirmer en revanche le jugement rendu le 7 juillet 2022 par la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Écarté le moyen tiré de l’inconventionnalité du barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
. Fixé à la somme de 5 653,38euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [P] [A] de sa demande en paiement de la somme de 22 613,52euros à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi fondée sur les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ;
. Débouté Mme [P] [A] de sa demande en paiement de la somme de 4.800euros au titre des frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces dispositions :
— Reconnaître le caractère inconventionnel du barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
. Condamner la SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A] la somme de 45.227,04euros, correspondant à douze mois de rémunération brute (3.768,92euros x 12), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne constaterait pas le caractère inconventionnel du barème visé à l’article L.1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017;
. Condamner la SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A], la somme de 22 613,52euros correspondant à six mois de rémunération brute (3 768,92euros x 6), soit l’indemnité maximale à laquelle Mme [P] [A] pourrait prétendre au regard de ce barème ;
. Condamner la SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A], la somme de 22 613,52euros correspondant à six mois de rémunération brute (3 768,92euros x 6), à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi conformément aux dispositions des articles L.8223-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
. Condamner la SARL SL [Localité 9] à payer à Mme [P] [A] la somme de 6 000euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la SARL SL [Localité 9] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a:
. Jugé qu’il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation de service intervenu entre Mme [P] [A] et la société SL [Localité 9] en un contrat de travail à durée indéterminée,
. Jugé le licenciement de Mme [P] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Fixé le salaire de référence de Mme [P] [A] à 3 768,92 euros brut
. Condamné la société SL [Localité 9] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes :
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 5 477,19 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 11 306,76 euros
. Congés payés sur indemnité de préavis : 1 130,67 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 653,38 euros
. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 5 025,23 euros
. Congés payés afférents : 502,52 euros
. Intérêts légaux
. Entiers dépens de l’instance
. Remise des documents sociaux rectifiés
. Ordonner par application de l’article L 1335 -4 du code du travail dans la mesure de l’éventuelle prise en charge de Mme [P] [A], le remboursement des allocations chômage versées dans la limite de 6 mois.
. Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [P] [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau
A titre principal
. Débouter Mme [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
En tout état de cause,
. Fixer le salaire mensuel brut de Mme [P] [A] à la somme de 1 820 euros brut.
A titre subsidiaire, si la Cour devait disqualifier le licenciement intervenu
. Ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte et d’article 700 du code de Procédure Civile.
. Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que si le mandataire ad hoc de la société ne s’est pas constitué et n’a pas conclu à l’appui de l’appel qu’il avait initialement interjeté en qualité de mandataire judiciaire de cette société, en revanche la cour est saisie de l’appel incident formé par les AGS, qui est préalable, ainsi que de l’appel incident formé par Mme [P] [A], qu’il convient donc d’examiner ci-après.
Ensuite, la cour relève que le jugement a « dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de prestation de service intervenu entre Mme [P] [A] et la SARL SL [Localité 9] en un contrat à durée déterminée » et non en un contrat à durée indéterminée. Si la salariée demande la confirmation de ce chef de dispositif, en retenant que le terme « déterminée » figure par erreur dans le jugement, et en demandant donc implicitement à la cour de rectifier cette erreur, quoi qu’il en soit la cour est saisie par les AGS d’une demande d’infirmation de ce chef de dispositif. Il convient donc d’examiner le bien-fondé de cette requalification du contrat de prestation en service en contrat de travail.
Sur la requalification du contrat de prestation de service intervenu en un contrat de travail
L’AGS expose que cette demande est intervenue très opportunément postérieurement au licenciement pour faute grave de la salariée, cette dernière dans son courrier de contestation de son licenciement, ainsi que son conseil dans son courrier à M. [U] n’ayant jamais remis en cause la dualité salarié/auto-entrepreneur exécutée pendant de nombreux mois sans aucune contestation, que l’activité de prospection de Mme [P] [A] pouvait s’effectuer hors de tout lien de subordination selon ses propres méthodes et l’intéressée n’établit pas que cette prospection s’effectuait sous la subordination juridique de la société, et que les différents arguments utilisés par le conseil de prud’hommes sont inopérants.
La salariée objecte qu’à compter du mois de juin 2018 à l’occasion de son passage le mois précédent à la catégorie cadre, niveau V, échelon 1 et, afin de couvrir ainsi l’augmentation salariale qu’elle induisait, pour des motifs de commodité au regard de ses obligations sociales et fiscales, M. [U] a souhaité que son activité se poursuive dans le double cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d’un contrat de prestation de services à titre d’auto-entrepreneur, qu’ainsi elle percevait ainsi concomitamment la somme de 1 868,92 euros à titre de rémunération brute mensuelle en sa qualité de salariée et se faisait régler par son employeur la somme de 1 900 euros pour chacune des factures qu’elle lui présentait chaque mois en sa qualité d’auto-entrepreneur, alors que son activité était en fait toujours restée la même, celle de responsable de la boutique dont elle assurait seule le fonctionnement opérationnel, que ce montage juridique extrêmement hasardeux n’avait été mis en place par le gérant que dans le but de s’affranchir du paiement des charges sociales, et que d’ailleurs son licenciement pour faute grave a simultanément provoqué l’interruption de son contrat de services.
**
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que Mme [P] [A] fournissait directement à la société SL [Localité 9] des prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de cette société, avec laquelle elle était par ailleurs liée depuis 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, que les activités additionnelles (prospection et salon) confiées au titre de la prestation de service constituaient des tâches d’exécution, dont les pièces du dossier indiquent qu’elle les effectuait déjà dans le cadre de son contrat de travail entre novembre 2017 et mars 2018 (cf également sur ce point les conclusions de l’AGS).
Il n’est pas établi que la signature de ce contrat de prestation de service conférait une autonomie ou une capacité d’initiative à Mme [P] [A], dont chacune des deux activités n’étaient pas traitées différemment par le gérant, auquel elle rendait compte notamment de ses absences (cf message du 1er mars 2019 : « Cc choux, juste pour te dire que je ferme à 13H pour une demie heure ¿ heure pour aller écouter la meguilla dans la [Adresse 11]. Le beth habbad m’a chopé. »). Ainsi, Mme [P] [A] écrivait-elle le 10 octobre à M. [U], dont il convient de rappeler ici qu’il est son cousin : « cc mon Seb j’ai oublié de te dire hier que je suis donc allée au salon dimanche et que je reçois aujourd’hui une commerciale pour des liquides qui viendront compléter la gamme actuelle », peu important qu’elle ait également disposé d’une liberté et d’une certaine autonomie dans l’organisation de ce travail.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, et des nombreux autres échanges versés aux débats par les parties, que, dans le cadre de son activité de prospection et de visite des salons, M. [U] lui donnait également des ordres et directives et en contrôlait l’exécution par Mme [P] [A].
En outre l’engagement de la procédure disciplinaire à son égard établit l’existence d’un pouvoir de sanction de M. [U] sur Mme [P] [A] dans le cadre de ce contrat de prestations de service, dès lors qu’il n’est pas contesté que son licenciement pour des fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail a entraîné la fin du contrat de prestations de service de l’intéressée avec de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef sauf à rectifier le jugement et dire que le contrat de prestation de service du 1er mars 2018 est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le licenciement
L’AGS expose que le conseil de prud’hommes a ignoré l’ampleur des annulations d’encaissement sur la période considérée et le fait qu’un certain nombre étaient effectuées en fin de service et de manière successive, ce qui exclut de simples erreurs de la part du logiciel de caisse, que « si tenté qu’il s’agissait de simples erreurs (…) leur fréquence, leur multiplication et leur aspect successif met en évidence une incapacité fautive à exercer ses fonctions rendant impossible le maintien des relations contractuelles et ce y compris pendant le préavis du licenciement. », que de de telles annulations sont en principe rares dans la mesure où elles matérialisent soit une erreur de manipulation soit le fait que le client se rétracte immédiatement après avoir acheté le produit, or, sur la période du 12 août 2019 au 13 octobre 2019, la salariée a effectué plus d’une centaine d’annulation de vente de produits.
La salariée objecte qu’en l’espace de quelques jours, après avoir d’abord envisagé de lui céder son entreprise, M. [U], son cousin, lui a fait savoir qu’il entendait déposer le bilan et enfin, l’informait de ce qu’il mettait en 'uvre à son égard une procédure de licenciement pour faute grave assorti d’une mise à pied conservatoire, pour finalement la licencier pour un motif d’insuffisance professionnelle, que les griefs évoqués lors de l’entretien préalable du 4 novembre 2019, concernant des faits de vols et de détournement ont purement et simplement été abandonnés dans la lettre de licenciement.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d’avoir multiplié de façon déraisonnable les annulations de produits sans en être en mesure d’apporter la moindre explication, si ce n’est une simple erreur, ces faits caractérisant selon l’employeur son impossibilité de gérer la caisse du magasin et une occultation par la salariée d’une partie du chiffre d’affaires.
Pour conclure au bien-fondé de la faute grave reprochée à la salariée et en conséquence à l’infirmation du jugement, l’AGS produit deux pièces (14 et 15) retraçant les données de la caisse Orchestra NFS25 dont il ressort que, sur la période du 12 août 2019 au 13 octobre 2019, la salariée a effectué plus d’une centaine d’opérations de caisse consistant en l’annulation de vente de produits.
Ainsi, selon une analyse de caisse le 18 novembre 2019 réalisée par la société Fidal à la demande de l’employeur (pièce 16), il apparaît que sur la période d’août à novembre 2019, la caisse a enregistré un chiffre d’affaire de 15 410,29 euros HT pour 778 émissions de tickets de caisse, tandis que sur cette même période, la salariée a procédé à l’annulation de la somme de 1 553,50 euros HT, correspondant à 10,08 % de l’encaissement réalisé. L’AGS soutient ainsi à juste titre que sur certains tickets analysés, il y a autant de lignes de vente (positives) que de lignes d’annulation (négatives), donnant ainsi un montant égal à zéro.
La salariée soutient que ces annulations sont consécutives au changement de système de caisse. Toutefois, l’AGS produit le contrat de location de caisse incluant mises à jour et assistance, et une facturation de novembre 2018 (pièce 18) qui établit que la migration et la nouvelle version du système d’encaissement sont intervenues près d’un an avant les faits constatés par la société Fidal et reprochés à la salariée concernant la période d’août à novembre 2019. En outre, la salariée n’établit ni n’invoque avoir alerté l’employeur sur la persistance de problèmes d’encaissement à la suite du changement de version. Et son allégation selon laquelle « une caisse aux normes Urssaf a été mise en service le vendredi 17 mai 2019 » est dépourvue d’offre de preuve.
La multiplicité et la récurrence de ces annulations en fin de journée, par une vendeuse expérimentée et n’ayant pas alerté l’employeur sur des problèmes d’encaissement, ne relève pas, comme le soutient la salariée, de la simple insuffisance professionnelle, mais revêtent un caractère fautif, peu important qu’il ne soit pas justifié d’un préjudice en résultant pour l’entreprise, et la qualité des relations de la salariée avec la clientèle, ces arguments étant inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les faits reprochés à la salariée sont réels et sérieux, et que, compte tenu de ses fonctions de seule vendeuse de l’intéressée, et responsable à ce titre de la gestion de la caisse du magasin, et donc du bon fonctionnement du système d’encaissement, ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement qui a jugé le licenciement de Mme [P] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SL [Localité 9] à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, il convient de dire justifié le licenciement pour faute grave de Mme [P] [A] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, requalifié par le juge en contrat de travail (arrêt 'Île de la tentation’ Soc., 3 juin 2009, Bull. V n° 141 ; Soc. 8 juin 2010, n°08-45.269 ; Soc., 26 septembre 2012, n°11-10.846 ; Soc., 5 février 2014, n°13-11.653).
En l’espèce, Mme [P] [A] se borne à soutenir que « les éléments du dossier apportent une preuve parfaite de l’intention du gérant de la société SL [Localité 9] de contourner la loi », sans préciser sur quels éléments du dossier elle entend se fonder pour établir la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel de la dissimulation.
Par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef de demande, ce qu’il convient de confirmer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [P] [A], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’AGS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La salariée est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il dit et juge qu’il y a lieu de requalifier le contrat de prestation de service intervenu entre Mme [P] [A] et la société SARL SL [Localité 9] en un contrat de travail à durée déterminée, sauf à rectifier ce dernier terme et dire que le contrat de prestation de service du 1er mars 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, et en ce qu’il déboute Mme [P] [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT justifié le licenciement pour faute grave de Mme [P] [A],
DEBOUTE Mme [P] [A] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à l’AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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