Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mai 2023, N° 19/5377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/05417 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBU
[N] [H]
[A] [Z] épouse [H]
c/
[C] [I] [V] épouse [K]
[Q] [J] [P]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 2024 (Pourvoi N°B23-18.286) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 mai 2023 (RG 19/5377) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux en suite d’un jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 août 2019 (RG 17/4682), suivant déclaration de saisine en date du 13 décembre 2024
DEMANDEURS :
[N] [H]
né le 26 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informatique,
demeurant [Adresse 1]
[A] [Z] épouse [H]
née le 31 Août 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Professeur de collège,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
[C] [I] [V] épouse [K]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Q] [J] [P]
né le 11 Février 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [S] [B], attachée de justice et de Mme [M] [L], élève à l’université de [Localité 5]
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte notarié du 8 décembre 1981, M. [U] [O], dit [W] [O] et Mme [O] ont vendu à M. [J] et à Mme [V] épouse [K] des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aujourd’hui cadastrées section BV n°[Cadastre 5], situées commune de [Localité 6].
Préalablement à la vente, un plan de bornage signé par M. [W] [O] avait été établi par M. [E], géomètre-expert, le 20 novembre 1981.
Le 10 avril 2015, M.et Mme [H] ont acquis de M. [Y] la parcelle contiguë, cadastrée section BV n°[Cadastre 6].
L’acte notarié dressé à cette date comportait une clause par laquelle l’acquéreur déclarait « faire son affaire personnelle » de l’existence d’un empiétement sur le fonds vendu réalisé par des constructions édifiées par le propriétaire de la parcelle BV n°[Cadastre 5], en renvoyant au procès-verbal de bornage établi le 20 novembre 1981 par M.[E], géomètre, et à un plan de rétablissement des limites réalisé à la demande des acquéreurs au mois de novembre 2024.
2- Par acte du 9 mai 2017, M.et Mme [H] ont assigné M. [J] et Mme [V] en retrait et démolition d’une clôture, d’un muret et d’un cabanon qui, selon eux, empiètent sur leur propriété.
En défense, M. [J] a excipé de la nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et, reconventionnellement, a demandé le bornage judiciaire des parcelles en litige.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment:
— déclaré nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981;
— avant-dire droit sur les demandes de M.et Mme [H], désigné un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M.et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment déclaré M. [J] recevable en sa demande de nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M.et Mme [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [H] tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [J] [P], déclaré recevable la demande en nullité du procès-verbal de bornage du 20 mai 1981 et l’a annulé, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs de dispositif ;
— déclaré M. [J] [P] irrecevable en sa demande d’annulation du procès-verbal de bornage du 20 mai 1981 ;
— renvoyé l’affaire et les parties pour qu’il soit statué sur les autres points restant en litige devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— condamné M. [J] [P] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par Mme [V] et par M. [J] [P] et condamné M. [J] [P] à payer à M. Et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration du 13 décembre 2024, les époux [H] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux.
3- Dans leurs dernières conclusions du 07 mai 2025, M.et Mme [H] demandent à la cour d’appel de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes.
A titre principal,
— infirmer le jugement du 29 août 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de simplement déplacer les bornes conformément au procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et plan de masse inséré dans l’acte de Monsieur [J] ;
— mettre à la charge de Monsieur [J] [P] et de Madame [K] les frais de consignation de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [P] et Madame [K] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [P] et Madame [K] aux entiers dépens.
4- Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025, M. [J] [P] demande à la cour d’appel de :
— débouter M.et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— constater que le plan de bornage du 20 novembre 1981 dont se prévalent les appelants à l’appui de leur demande de démolition qui aurait été soumis à M. [O], âgé de 81 ans et atteint de cécité, ne comporte pas le procès-verbal de bornage signé ;
— juger que le plan de bornage, dépourvu de procès-verbal de bornage, n’est pas opposable aux tiers ;
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
5- Dans ses dernières conclusions du 09 avril 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— prendre acte de l’abandon par Monsieur et Madame [H] de leurs demandes initiales ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— par conséquent, débouter M. et Mme [H] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle ;
— par conséquent, débouter M.et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [P] à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
— débouter Monsieur et Madame [H] de toute demande contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’expertise et des dépens ;
— lui allouer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [H] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
6- Par arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2025, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 janvier 2026, pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence des chefs du dispositif du jugement critiqué et du récapitulatif de leurs prétentions dans le dispositif des conclusions d’appelants de M.et Mme [H].
7- Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes.
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fait droit à la demande de M. [J] de voir déclarer nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 ;
— a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [X] et fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à leur charge ;
— débouter M. [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
— constater que M. [J] n’a apporté aucunement la preuve de l’existence d’un trouble mental de M. [O] au moment de la signature du bornage amiable du 20 novembre 1981 ;
— constater que M. [J] n’avait pas qualité à agir et que les conditions posées par l’article 414-2 du code civil n’étaient pas réunies.
En conséquence,
— constater que l’action en nullité du bornage amiable du 20 novembre 1981 était irrecevable et prescrite ;
— constater que M. [O] était capable de contracter et que le bornage amiable du 20 novembre 1981 a été valablement conclu.
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de simplement déplacer les bornes conformément au procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et plan de masse inséré dans l’acte de M. [J] ;
— mettre à la charge de M. [J] [P] et de Mme [K] les frais de consignation de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [P] et Mme [K] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [P] et Mme [K] aux entiers dépens.
8- Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, M. [J] [P] demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que le plan de bornage dont se prévalent les intimés qui aurait été soumis à M. [O], âgé de 81 ans, atteint de cécité et signé par son fils, ne comporte pas de procès-verbal de bornage et que ce plan dépourvu de valeur juridique n’est pas opposable aux tiers ;
— constater l’absence de procès-verbal de bornage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [H] afin de proposer la délimitation des parcelles, en prenant en compte les droits résultant de la prescription trentenaire, pour statuer sur l’action pétitoire qu’ils ont initiée ;
— constater la caducité de la mesure d’instruction ordonnée, faute d’avoir consigné dans le délai imparti, la provision fixée par le tribunal puis par la cour d’appel dans son arrêt du 25 mai 2023 par ses dispositions non censurées par la Cour de cassation.
Subsidiairement,
— dire et juger que le plan de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ;
— dire et juger qu’une action en bornage judiciaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux est seule de nature à établir et fixer les limites séparatives de chaque propriété ;
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
9-Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— prendre acte de l’abandon par les époux [H] de leurs demandes initiales ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— par conséquent, débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle ;
— par conséquent, débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [P] à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
— débouter les époux [H] de toute demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’expertise et au titre des dépens ;
— lui allouer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [H] et M. [J] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation.
10- Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
11- La Cour de cassation a d’abord rappelé que, par application des dispositions de l’article 1117 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, une action en nullité pour vice du consentement est une action en nullité relative, réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, l’acquéreur à titre particulier d’un bien étant sans qualité pour engager une action en nullité à raison du vice de consentement dont aurait été victime le vendeur.
12- Elle a ensuite relevé que pour déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par M [J] [P], l’arrêt retient que celui-ci étant propriétaire de la parcelle concernée par le procès’verbal de bornage amiable signé par son auteur, il a qualité pour invoquer l’existence d’un vice du consentement entachant cet acte et obtenir son annulation.
13- Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la nullité était fondée sur un vice du consentement et que M.[J] [P] avait acquis le bien de M.[O] à titre particulier, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
14- Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a énoncé que la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [H], tirée de l’absence d’intérêt à agir de M.[J] [P] à invoquer la nullité du procès-verbal de bornage entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant recevable la demande en nullité du procès-verbal du 20 mai 1981 et l’annulant, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
15- La cassation prononcée n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour de cassation a déclaré M.[J] [P] irrecevable en sa demande d’annulation du procès-verbal de bornage du 20 mai 1981, et a renvoyé l’affaire et les parties pour qu’il soit statué sur les autres points restant en litige devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
Sur les demandes présentées par M.et Mme [H].
16- Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’une instance reprise devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation dont la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées…'.
17- Il est cependant admis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel, (Civ.2ème, 20 novembre 2025, pourvoi n°25-70.017).
18- A titre liminaire, la cour d’appel relève que, la réouverture des débats ayant uniquement été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office, et n’emportant pas révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 10 juin 2025, seules seront prises en compte les conclusions signifiées par M.et Mme [H] avant la clôture de l’instruction, à l’exclusion de leurs conclusions signifiées le 16 décembre 2025.
19- En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appelant de M.et Mme [H] est ainsi rédigé:
'DIRE ET JUGER M.et Mme [H] recevables et bien-fondés en leurs demandes;
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 29 août 2019 rendu par leTribunal de Grande Instance de [Localité 5] en toutes ses dispositions
DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de simplement déplacer les bornes conformément au procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et plan de masse inséré dans l’acte de Monsieur [J] ;
— mettre à la charge de Monsieur [J] [P] et de Madame [K] les frais de consignation de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [P] et Madame [K] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [P] et Madame [K] aux entiers dépens'.
20- D’une part, si aux termes de leur dispositif, les appelants ne reprennent pas les chefs de dispositif du jugement critiqué, la cour d’appel relève que dans leur déclaration de saisine de la présente cour, M.et Mme [H] déclarent 'saisir la cour d’appel de Bordeaux désignée cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2024: cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 25 mai2023 afin qu’il soit statué sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2019 par le TGI de Bordeaux, mais seulement en ce que le jugement du 29 août 2019 relette la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [H] tirée de l’absence d’intérêt à agir de M.[Q] [J] [P] et a déclaré recevable la demande en nullité du PV de bornage du 20 mai 1981 et l’annule, l’arrêt rendu le 25 mai 2023 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux, Dit n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs de dispositif; Déclare M. [J] irrecevable en sa demande d’annulation du PV de bornage du 20 mai 1981", de sorte que les chefs du dispositif du jugement critiqué par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
21- D’autre part, si dans ce même dispositif, les appelants ne récapitulent pas leurs prétentions, ils sollicitent le débouté des demandes de leur adversaire, lequel débouté constitue une prétention (Civ.2ème, 20 octobre 2022, n°21-16.907.P), et forment à titre subsidiaire des prétentions, dont la cour est donc saisie.
Sur la demande tendant au débouté des prétentions formées par M. [J].
22- M.et Mme [H], comme il l’a été indiqué supra, ne récapitulent pas leurs prétentions, mais concluent au débouté des demandes formées par M.[J], lequel sollicite:
'- de débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— dire et juger que le plan de bornage dont se prévalent les intimés qui aurait été soumis à M. [O], âgé de 81 ans, atteint de cécité et signé par son fils, ne comporte pas de procès-verbal de bornage et que ce plan dépourvu de valeur juridique n’est pas opposable aux tiers ;
— constater l’absence de procès-verbal de bornage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [H] afin de proposer la délimitation des parcelles, en prenant en compte les droits résultant de la prescription trentenaire, pour statuer sur l’action pétitoire qu’ils ont initiée ;
— constater la caducité de la mesure d’instruction ordonnée, faute d’avoir consigné dans le délai imparti, la provision fixée par le tribunal puis par la cour d’appel dans son arrêt du 25 mai 2023 par ses dispositions non censurées par la Cour de cassation'.
Ils soutiennent que le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 n’étant pas annulé, l’organisation d’une expertise judiciaire est dénuée de tout intérêt, dès lors que le bornage amiable rend irrecevable toute nouvelle demande de bornage.
M.[J] demande à la cour de constater que le plan de bornage ne comportant pas de procès-verbal de bornage signé, ne lui est pas opposable, et sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
Il est cependant admis qu’une demande de bornage judiciaire est irrecevable dès lors que la limite divisoire entre les fonds a été matérialisée par des bornes (Civ.3ème, 31 octobre 2012, n)11-24.602), ce qui signifie qu’un bornage réalisé à l’amiable ou judiciairement l’est de manière définitive.
Or, en l’espèce, M.et Mme [H] versent aux débats:
— un plan de bornage établi le 20 novembre 1981 par M.[E], géomètre-expert, signé par les propriétaires des parcelles litigieuses, soit M. [O], aux droits duquel viennent M. [J] et Mme [V], Mme [T] et Mme [F] (pièce 3)
— un procès-verbal de rétablissement de limites réalisé de manière non-contradictoire en novembre 2014 par la scp Bui Caries, à leur demande, sur la base du bornage du 20 novembre 1981 (pièce 15).
L’examen du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981, peu important qu’il soit intitulé 'plan de bornage', comporte la signature nette et ferme de '[W] [O]', et est signé des parties contrairement à ce que soutient M. [J].
En considération de ce seul élément et en vertu du principe selon lequel 'bornage sur bornage ne vaut', le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sera infirmé, dès lors que celle-ci est dénuée d’intérêt, compte-tenu du bornage précédemment intervenu.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est également infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et Mme [V], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites du dispositif de la Cour de cassation du 28 novembre 2024,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Condamne M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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