Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 2023, N° 22/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBP
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
SAS ATELIERS MUQUET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : I
N° RG : 22/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [F] METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [C]
né le 03 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SAS ATELIERS MUQUET
N° SIRET : 334 380 441
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
En présence de Madame [O] [U], greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
M. [F] [C] a été engagé à compter du 2 octobre 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de menuisier ville, par la société Ateliers Muquet, qui est spécialisée dans l’agencement de luxe et de l’ébénisterie d’art depuis 1640, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du bâtiment (ouvrier région parisienne).
Le 11 octobre 2016, M. [C] a été victime d’un accident du travail sur un chantier et a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2016 au 16 juin 2017.
Du 24 janvier 2018 au 28 août 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à la suite d’une rechute.
Par un courrier du 18 août 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie a informé M. [C] de la consolidation de son état au 28 août 2020.
A l’issue d’une visite de reprise du 7 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en précisant : « inapte efforts de serrage et port de charges de la main gauche, inapte menuisier poseur dans l’entreprise Atelier 78 ».
La société a sollicité l’avis du médecin du travail, sur un poste en reclassement de chauffeur magasinier, poste que le médecin du travail a considéré incompatible avec l’état de santé de M .[C].
Le 5 octobre 2020, la société a sollicité, une nouvelle fois, l’avis du médecin du travail pour un reclassement sur un emploi administratif à temps complet.
M. [C] refusait cette proposition qui n’était pas validée par le médecin du travail le 6 octobre 2020 en ces termes : " Bien que physiquement adapté, le deuxième poste proposé après 25 jours de réflexion semble vide de contenu et très éloigné des compétences acquises et aspirations de M.[C] ".
Par courriel du 8 octobre 2020, et après entretien avec l’employeur, le médecin du travail estimait finalement ce poste compatible avec l’état de santé du salarié.
Par un courrier du 8 octobre 2020, la société a proposé au salarié le poste administratif de secrétariat et accueil téléphonique, à la suite de l’avis favorable du médecin du travail concernant le poste.
M. [C] refusait la proposition de reclassement.
Convoqué le 20 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre puis au 9 novembre suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 13 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 juillet 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en-Laye en condamnation de la société au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 10 janvier 2025 et notifié le 29 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
juge abusif le refus de M. [C] de l’offre de reclassement au poste administratif
déboute M. [C] de ses demandes indemnitaires
juge recevable la demande nouvelle de rappels de salaire et indemnité de congés payés
déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents
déboute M. [C] du surplus de ses demandes
déboute la SAS Ateliers Muquet de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. [C] aux éventuels dépens.
Le 16 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye
Et de statuer à nouveau :
recevoir M. [C] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
Débouter la société Ateliers Muquet de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
Juger que le refus par M. [C] du poste de reclassement proposé par la société n’est pas abusif
En conséquence,
Condamner la société Ateliers Muquet à verser à M. [C] la somme de 4 509,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail
Condamner la société Ateliers Muquet à verser à M. [C] la somme de 15 442,50 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail
Juger recevable la demande relative à la rétention abusive du salaire de M. [C] dans le bulletin de paie du mois de novembre 2020
En conséquence,
Condamner la société Ateliers Muquet à verser à M. [C] la somme de 2 626,38 euros outre 262,64 euros de congés payés afférents au titre de la rétention abusive du salaire de M. [C] dans le bulletin de paie du mois de novembre 2020
Condamner la société Ateliers Muquet à produire de nouveaux documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt
Condamner la société Ateliers Muquet à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Ateliers Muquet aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la société Ateliers Muquet demande à la cour de :
o Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 10 janvier 2023 en ce qu’il a jugé recevable la demande nouvelle de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents, au titre d’une prétendue rétention abusive de salaire, formulée par M [C] en cours d’instance
Et statuant à nouveau,
Juger la demande nouvelle de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents au titre d’une prétendue rétention abusive de salaire irrecevable
Confirmer le jugement pour le surplus
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions
En conséquence,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, si par impossible la présente cour, statuant à nouveau, devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Ateliers Muquet au motif que le refus de poste de reclassement qui lui a été proposé ne serait pas abusif,
Limiter la condamnation au titre du solde de l’indemnité de licenciement à la somme de 13 214,02 euros
Débouter M. [C] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [C] :
La société considère que la demande M. [C] au titre d’une rétention abusive de salaire qui n’a pas été formulée aux termes de sa requête est irrecevable.
M. [C] s’oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que sa demande se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales, pour être issue de la réponse de la société à ses premières conclusions tendant à l’irrégularité de l’indemnité de licenciement et du bulletin de paie du mois de novembre 2020.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Suivant l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que M. [C] a saisi initialement le conseil de prud’hommes en paiement de diverses indemnités.
Le salarié ayant soulevé l’irrégularité de l’indemnité de licenciement au regard du bulletin de paye du mois de novembre 2020, force est de constater que la demande en paiement de la somme de 2 626,38 euros au titre du salaire du mois de novembre 2020 constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de son action Sa demande est recevable.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement du solde de salaire du mois de novembre 2020 :
M. [C] reproche à l’employeur d’abord retenu la somme de 2 626,38 euros au titre d’un abattement injustifié de 10 %.
La société objecte à bon droit, tel qu’il résulte du bulletin de paye de novembre 2020, que l’abattement de 10 % qui figure à ce bulletin ne correspond pas à une retenue de salaire, mais à simple abattement appliqué pour le calcul des cotisations sociales.
Aucune retenue de salaire n’ayant été appliquée au salarié, ce dernier est donc mal fondé en sa demande qui sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le reclassement :
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus du reclassement n’est abusif que s’il s’agit d’un refus sans motif légitime d’un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
La chambre sociale a défini l’abus comme le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. L’abus est caractérisé lorsque le ou les postes refusés étaient compatibles avec les capacités et compétences du salarié et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Sauf à rappeler que l’abus doit être caractérisé, le salarié ne présente aucune observation sur les circonstances qui l’ont conduit à ne pas y donner suite.
Lorsque l’offre de reclassement emporte une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif.
La société soutient notamment que l’offre de reclassement qu’elle a émise respectait les préconisations du médecin du travail, n’entraînait pas de modification substantielle du contrat de travail de M. [C] et de ses conditions de travail. Elle ajoute avoir informé le salarié que les locaux seraient aménagés en partenariat avec l’organisme CAP Emploi en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et qu’il bénéficierait d’une formation prise en charge par la société.
M. [C] réplique que son refus n’a rien d’abusif, compte tenu que le poste proposé entraîne une modification de son contrat de travail.
Le salarié observe à juste titre que s’agissant de la validation du poste de reclassement offert, le médecin du travail est revenu sur son premier avis négatif, après avoir reçu une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020 que lui adressait l’employeur aux termes de laquelle ce dernier d’une part, contestait la position du médecin du travail en lui reprochant " d’appuyer M. [C] dans des refus successifs et abusifs de tout reclassement ", et d’autre part, l’informait de son intention de saisir le conseil des prud’hommes d’un recours contre son refus, à moins d’une révision de sa position.
Il est certes établi que postérieurement à son premier avis, le médecin du travail indiquait le 8 octobre 2020 que le poste de reclassement était compatible avec l’état de santé de M. [C].
Mais, il est de droit que lorsque le poste de reclassement proposé par l’employeur conforme aux préconisations du médecin du travail entraîne une modification du contrat du travail, le refus du salarié ne peut être abusif. (Ch. Soc. 9 mai 2019, n° 18-10.591).
Il est constant que l’employeur a proposé à M. [C] par lettre en recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, un poste administratif de secrétariat et d’accueil téléphonique.
Il est également constant que M. [C] occupait avant l’inaptitude, le poste de menuisier.
La société allègue sans en justifier que le poste proposé avait un lien direct avec les missions initiales du salarié de menuisier.
Contrairement à ce que soutient la société, il ressort de la description du poste proposé rappelée par le médecin du travail aux termes de son courriel du 7 octobre 2020 à savoir :
« poste de secrétariat et d’accueil téléphonique ainsi que d’assistance technique,
correction des devis et conclusions de travaux, relecture des pièces de marché.
réception des clients et des fournisseurs, guidage dans l’entreprise. ", que l’offre de reclassement proposée, qui impliquait un passage de fonctions manuelles à des fonctions administratives, dépassait les compétences actuelles du salarié notamment en ce que le poste proposé portait sur les conclusions de travaux et relecture des pièces de marché.
Il suit de ce qui précède que le poste de reclassement proposé par l’employeur de secrétariat et d’accueil même avec une assistance technique est un poste administratif de sorte, qu’il entraîne nécessairement un changement de la nature des fonctions du salarié, ce dernier exerçant précédemment les fonctions de menuisier.
Au regard de ces éléments, le refus par le salarié du poste de reclassement emportant une modification du contrat de travail, ne peut être considéré comme abusif, quand bien même celui-ci serait conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le salarié sollicite le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 15 442,55 euros.
Selon le reçu pour solde de tout compte, l’indemnité de licenciement reçue par le salarié était de 13 214,02 euros.
Selon le bulletin de paye du mois de novembre 2020, la réintégration fiscale est égale à zéro.
Aussi, c’est à tort que le salarié soutient que l’indemnité de licenciement exonérée additionnée à la réintégration fiscale s’élève à 15 442,55 euros, alors que selon le bulletin de paye du mois de novembre 2020, le montant de l’indemnité de licenciement exonérée s’élève au contraire à 13 214,02 euros.
Il suit de ce qui précède, qu’il sera alloué à M. [C] 13 214,02 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité compensatrice de préavis non discutée dans son quantum, de 4 509,06 euros.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés en ce compris le reçu pour solde de tout compte, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 10 janvier 2023, sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande M. [F] [C] de rappel de salaire et congés payés et en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de cette demande.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le refus du poste de reclassement par M.[F] [C] n’est pas abusif ;
Condamne la société Ateliers Muquet à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :
-13 214,02 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-4 509,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Ateliers Muquet de remettre à M. [F] [C] les documents de fin de contrat régularisés en ce compris le reçu pour solde de tout compte,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Condamne la société Ateliers Muquet aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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