Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 30 juin 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 705/25
N° RG 23/01106 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNZ
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
30 Juin 2023
(RG F22/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/001120 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE(E)(S) :
URSSAF NORS PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) d’abord à durée déterminée en octobre 2018 puis à durée indéterminée, pour un horaire de travail de 35 heures par semaine, le 30 décembre 2019 en qualité de conseiller offres de service, niveau 3, coefficient 225 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 pour un salaire mensuel s’élevant en brut à la somme de 1 627,21 euros, M. [X] a été, à la suite, d’une part, de la campagne d’entretiens annuels menés au cours du premier semestre de l’année 2021 par la direction et, d’autre part, du témoignage de trois des membres de son équipe, deux femmes et un homme, mis à pied à titre conservatoire le 25 juin 2021 puis convoqué le 28 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 8 juillet 2021, le conseil de discipline prévu par la convention collective ayant par ailleurs été saisi.
Par avis du 5 août 2021, le conseil de discipline a proposé une mise à pied disciplinaire d’une durée de 7 jours sans traitement ainsi qu’une mutation dans un autre secteur d’activité.
Par lettre du 11 août 2021, l’URSSAF a toutefois choisi de licencier pour faute grave l’intéressé au motif que son attitude était constitutive, pour l’essentiel, de harcèlement moral sur la personne de ses trois collègues.
Contestant à la fois le bien-fondé du licenciement et sa régularité au regard des exigences de l’article 48 de la convention collective, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai de demandes de ces chefs dont il a été débouté par un jugement du 30 juin 2023 qui le condamne, par ailleurs, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2023, le salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, a fait appel.
Dans ses conclusions, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il soutient, pour l’essentiel, que la décision de le licencier avait été prise avant l’entretien préalable, que la démonstration de la réalité de son comportement n’est pas faite par l’employeur, que sa gravité a, en tout cas, été écartée par le conseil de discipline et que le motif véritable de la rupture était d’éviter une action contre l’URSSAF au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il ajoute que l’employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de 5 jours ouvrés prévu à l’article 48 de la convention collective entre la tenue de l’entretien préalable et la convocation du conseil de discipline.
Par des conclusions en défense, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
A – Sur l’existence d’une décision de licenciement antérieure à l’entretien préalable :
Le salarié se prévaut de ce que l’employeur aurait procédé à la 'résiliation', le 1er juillet 2021, du contrat de mutuelle d’entreprise (pièce n° 16 de l’appelant), soit quelques jours après la convocation à l’entretien préalable et avant la tenue de celui-ci.
Toutefois, l’URSSAF justifie, selon bordereau de radiation du 5 août 2021 (pièce n° 14 de l’intimée), avoir en réalité entendu procéder, conformément à la notice d’information du régime complémentaire des frais de santé des salariés des organismes de sécurité sociale (sa pièce n° 13), à la suspension, qui est de droit, de cette garantie lorsque le contrat de travail est suspendu, ce qui était le cas en l’espèce à compter de la mise à pied conservatoire du 25 juin 2021.
Il ne résulte d’ailleurs d’aucune des pièces versées aux débats que la prétendue résiliation ait été effective.
En outre, et même en supposant que la résiliation de la mutuelle ait été réclamée ou mise en oeuvre le 1er juillet 2021, il est difficile d’en déduire, alors qu’elle ne concerne qu’une garantie complémentaire adossée au contrat de travail, que l’employeur avait déjà pris sa décision de rompre celui-ci.
Ce dernier avait, au demeurant, simplement suspendu la garantie et n’a pas pris sa décision avant l’avis du conseil de discipline.
B – Sur la réalité des agissements de M. [X] :
La lettre de licenciement qui synthétise le comportement de M. [X] en le qualifiant de harcèlement moral précise ce qu’elle lui reproche d’avoir fait subir à ses trois collègues soit en l’occurrence : 'emprise psychologique ; dénigrement ; pressions anormales ; intrusion dans leur intimité ; menaces ; atteinte à leur santé psychique'.
Le conseil de discipline a retenu à l’unanimité que les faits étaient caractérisés et qu’il y avait eu, de la part de M. [X], 'des insultes et des propos discriminatoires envers ses collègues et qui ont pour certains de ces derniers entraîné des problèmes de santé'.
Les témoignages des trois collègues concernés tant durant leurs entretiens annuels (pièce n° 5 de l’URSSAF) que par leurs attestations (ses pièces n° 6) sont clairs et circonstanciés.
Aucune prescription n’est soulevée, étant observé que c’est à compter de la fin du mois de mai 2021 que l’employeur a commencé à avoir connaissance, de façon incomplète, des faits.
C – Sur leur gravité :
L’avis du conseil de discipline a été rendu, ce qui était important, mais l’employeur n’a pas cru bon de le suivre et de s’orienter vers une sanction moindre.
Tel était son droit en l’absence de dispositions conventionnelles conditionnant le prononcé du licenciement à un avis du conseil de discipline le liant.
Et il est exact que, compte tenu tant de la nature des faits qui mettaient l’employeur dans l’obligation de préserver la santé de ses salariés que de l’ancienneté relativement faible de M. [X], les faits invoqués à l’appui du licenciement justifient de retenir la faute grave.
D – Sur le véritable motif de licenciement :
La cour peine à comprendre l’argumentation du salarié qui apparaît soutenir que c’était pour s’éviter de répondre d’une violation de son obligation de sécurité (qu’il aurait mise en évidence par des arrêts de travail postérieurs) que l’URSSAF aurait préféré, par une sorte d’effet d’aubaine, de le licencier.
Mais il a été démontré par les développements précédents que le licenciement est parfaitement fondé sur une faute grave.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes faites par l’intéressé et afférentes à son licenciement.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la régularité de la procédure :
L’article 48 b) de la convention collective susvisée prévoit notamment que ' […] le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l’entretien pour demander la convocation du conseil de discipline […]'.
Il n’est ni établi ni même soutenu que cette garantie revêtirait un caractère substantiel de fond de sorte que sa violation éventuelle n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts sans incidence sur le bien-fondé du licenciement.
Un jour ouvré est un jour normalement travaillé dans l’entreprise de sorte qu’en l’espèce le samedi et le dimanche n’en étaient pas.
L’entretien préalable a eu lieu le jeudi 8 juillet et le conseil de discipline a reçu le jeudi 15 juillet la lettre le convoquant qui porte la date du 12 juillet 2021.
Il s’ensuit que la convocation a nécessairement été faite dans le délai de 5 jours ouvrés puisqu’ayant été reçue le 15 juillet, et le mercredi 14 juillet 2021 étant férié, elle a, au plus tard, été envoyée le mardi 13 juillet, soit le 4ème jour ouvré suivant le 8 juillet 2021.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable, compte tenu du fait que l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par l’URSSAF devant celle-ci.
Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de cette demande, comme M. [X] qui a succombé en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement référé ;
— y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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