Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 259
N° RG 24/02135
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVUB
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 15 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] DE [Localité 8]
représenté par son syndic la SARL MOBIXEL
demeurant [Adresse 4]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [Y] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [N] INTERVENTION IMMOBILIERS (D2I)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [N] INTERVENTION IMMOBILIERES (D2I)
dont le sige social est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [Y]
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP
société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV [7] de [Localité 8], désormais en liquidation judiciaire et représentée par M. [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, a entrepris la transformation d’un ancien hôpital en logements à vendre en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié une mission de bureau d’études techniques à la société BTP Ingénierie et Coordination, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de l’opération incombant, suivant une convention de contractant général du 27 mai 2005, à la société SRI, assurée auprès de la MAF, qui a sous-traité une mission complète de maîtrise d''uvre à la société [G] [W], désormais en liquidation judiciaire, laquelle était également assurée auprès de la MAF.
Les travaux de réalisation des parkings sous-terrain ont été sous-traités, s’agissant du lot parois moulées fondations profondes à la société Botte fondations et, s’agissant du lot fondations gros 'uvre, à la société Blandin Fontenau aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Pays-de-Loire.
Une assurance de constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la MAF.
La société SRI avait, par ailleurs, souscrit auprès de la MAF, une assurance dommages-ouvrage au bénéfice du maître de l’ouvrage.
Le 9 janvier 2007, la SCCV [7] de [Localité 8] a résilié la convention de contractant général la liant à la société SRI et a confié, le 19 janvier suivant, une mission d’assistance à maître d’ouvrage à la société [N] interventions immobilières (D2I), assurée auprès de la société Axa France IARD.
La société SRI a fait l’objet d’une liquidation amiable le 9 juin 2008 et M. [G] [W] a été désigné liquidateur.
Le 19 février 2010, à la suite de plaintes du voisinage faisant état de l’assèchement des puits domestiques, provoqué par le dispositif mis en 'uvre dans le parking réalisé, de pompage permanent des eaux de la nappe phréatique, la SCCV [7] de [Localité 8] a été mise en demeure par arrêté du maire de cesser tout prélèvement des eaux souterraines et tout rejet de celles-ci dans le réseau pluvial.
Le maître de l’ouvrage s’est exécuté et le deuxième niveau du parking en sous-sol a été inondé.
La SCCV [7] de [Localité 8] a abandonné le chantier et l’arrêté du maire a été annulé par une décision de la juridiction administrative.
Par actes d’huissier en date des 15, 16, 20 et 21 avril 2015, M. [J] ès qualités, après expertise confiée à M. [T] dont le rapport a été déposé le 3 janvier 2014, a fait assigner la société SRI et son mandataire liquidateur [G] [W], la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SRI, [G] [W], CNR et dommages-ouvrage, la société D2I et son assureur Axa, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BTP Ingénierie et Coordination, la SAS Botte Fondations, la société Blandin Fonteneau et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saumur en réparation au titre des désordres affectant le parking souterrain.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2016, la MAF a appelé en cause la société Eiffage Construction Pays de Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau.
Le syndicat des copropriétaires a également formé une demande en réparation du même chef.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a pour l’essentiel :
— débouté la SCCV [7] de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les dommages affectant le parking relèvent de la garantie décennale,
— dit que la SCCV [7] de [Localité 8], la SRI, la société [G] [W] la société BTP Ingénierie et Conseil sont responsables des dommages de nature décennale affectant les parkings,
— condamné in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur décennal des sociétés SCCV [7] de [Localité 8], SRI et [G] [W] et la société SMABTP en qualité d’ assureur décennal de la société BTP Ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 288 995,12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01,
— dit que la police de responsabilité professionnelle de la société [G] [W], assurée par la MAF est mobilisable,
— dit que la MAF est bien fondée à opposer, en sa qualité d’assureur de la société [G] [W] les franchises et les plafonds de garanties,
— dit que la SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie, pour les préjudices immatériels,
— condamné la MAF, en qualité d’assureur des sociétés SRI, [7] de [Localité 8] et [G] [W] à payer à la SMABTP la somme de 71 786 euros,
— mis hors de cause les sociétés D2I, Botte Fondations et Eiffage construction Pays-de-Loire, venant aux droits de la société Blandin Fonteneau,
— en conséquence débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre ces sociétés et de la société Axa France Iard,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la MAF à payer aux sociétés D2I et Axa France Iard une somme de 3 000 euros, à payer à Botte Fondations une somme de 1 500 euros, à payer à la société Eiffage Constructions Pays de la Loire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné in solidum la MAF et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 5 avril 2022, la cour d’appel d’Angers a pour l’essentiel :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la MAF en ses qualités d’assureur DO, d’assureur CNR et d’assureur décennal des sociétés [7] de [Localité 8], SRI et [G] [W] et la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 288 995,12 euros TTC, outre indexation,
— dit que la SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie pour les préjudices immatériels,
— condamné la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SRI, [7] de [Localité 8] et [G] [W] payer la SMABTP la somme de 71 786 euros,
— mis hors de cause la société D2I et débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées l’encontre de cette société et de son assureur Axa France Iard,
— débouté la MAF de ses demandes au titre de la réduction proportionnelle et de ses recours en contribution,
— débouté la SMABTP du surplus de sa demande au titre des frais d’investigations géotechniques et de ses recours en contribution,
— condamné la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la société D2I et son assureur AXA France lard, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV [7] de [Localité 8], d’assureur DO, d’assureur décennal de la société SRI et d’assureur de responsabilité professionnelle de la société [G] [W], la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et Coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] les sommes de : 1 140 110 euros
904 668 euros au titre du coût des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis octobre 2013 jusqu’au jour du présent arrêt,
71 865 euros au titre des honoraires de maîtrise d’ 'uvre,
88 020 euros au titre des honoraires du bureau d’études hydrogéologie,
3 528 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle,
2 194 euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé,
47 218 euros au titre des honoraires d’assistance maîtrise d’ouvrage,
22 617 euros au titre de l’assurance DO,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8],
— précisé que la police d’assurance mobilisable pour garantir la responsabilité de la société [G] [W] et au titre de laquelle la MAF est fondée à opposer à tous le plafond de garantie et la franchise correspond au contrat n°135590B souscrit à effet du 1er janvier 2008,
— dit que la MAF est fondée à opposer à tous la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 du code des assurances en ne prenant en charge que 67 % des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV [7] de [Localité 8], 42% des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur DO et 85 %des indemnités mises à sa charge en qualité d’assureur décennal de la société SRI,
— dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à tous le plafond de garantie et la franchise prévus aux conditions particulières du contrat d’assurance n° 3042019904 souscrit par la société D2I à effet du 1er janvier 2006,
— dit que la charge finale des condamnations in solidum prononcées au profit du syndicat des copropriétaires sera répartie entre la MAF en qualité d’assureur de la société SRI à concurrence de 30 %, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] [W] à concurrence de 30 %, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BTP Ingénierie et coordination à concurrence de 30 % et la société D2I in solidum avec la société Axa France lard à concurrence de 10 %,
— condamné la MAF en qualité d’assureur de la société SRI à rembourser la somme de 35 893 euros, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] [W] à rembourser la somme de 35 893 euros, la société D2I et la société Axa France Iard ensemble à rembourser la somme de 14 357,20 euros, le tout à la SMABTP au titre des frais d’investigations géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— rejeté tous autres recours en contribution et en garantie,
— condamné M. [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [7] de [Localité 8] aux dépens de l’instance d’appel suivi sous le n° RG 18/01748, hormis les frais des assignations délivrées à la société Botte Fondations et à la société Eiffage Construction Pays de Loire qui resteront à la charge de la MAF et de la SMABTP,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance-là,
— condamné in solidum la MAF, en qualité d’assureur de la société SRI et de la société [G] [W], la SMABTP, la société D2I et son assureur la société Axa France Iard aux dépens de l’instance d’appel suivie sous le n° RG 18/00087,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de cette instance-ci, condamné la MAF, en qualité en qualité d’assureur de la société SRI et de la société [G] [W] à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8], condamné in solidum la MAF, en qualité d’assureur des sociétés SRI et [G] [W], la SMABTP, la société D2I et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 2 500 euros à la société Botte fondations, condamné la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à la société Eiffage construction Pays-de-Loire venant aux droits de la société Blandin Fonteneau et application du partage de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8], représenté par son syndic la société Mobixel a formé un pourvoi contre cet arrêt. La MAF a également formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 7 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a :
— infirmé le jugement en ce que celui-ci condamne in solidum la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, d’assureur décennal de la société civile de construction-vente [7] de [Localité 8], des sociétés SRI et [G] [W] et la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] la somme de 1 288 995,12 euros TTC, outre indexation, et limite la condamnation, prononcée in solidum contre la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur de la société civile de construction-vente [7] de [Localité 8], d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal de la société SRI et d’assureur de responsabilité professionnelle de la société [G] [W], la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8], aux seules sommes de 904 668 euros au titre du coût des travaux de reprise, 71 865 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 88 020 euros au titre des honoraires du bureau d’études hydrogéologie, 3 528 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle, 2 194 euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé, 47 218 euros au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 22 617 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— infirmé le jugement qui avait mis hors de cause les sociétés D2I et Axa France IARD et condamne celles-ci, in solidum avec d’autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] à titre de réparation,
— dit que la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] sera répartie entre la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société SRI, à concurrence de 30 %, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société [G] [W] à concurrence de 30 %, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BTP ingénierie et coordination à concurrence de 30 % et la société D2I, in solidum avec la société Axa France IARD, à concurrence de 10%,
— condamné la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société SRI, à rembourser la somme de 35 893 euros, la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société [G] [W] à rembourser la somme de 35 893 euros, la société D2I et la société Axa France IARD ensemble à rembourser la somme de 14 357,20 euros, le tout à la SMABTP au titre des frais d’investigations géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— condamné les sociétés D2I et Axa France IARD, in solidum avec la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur des sociétés SRI et [G] [W], et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 18/00087,
— dit que la charge définitive des condamnations in solidum prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes,
— condamné la MAF et la SMABTP aux dépens,
— condamné la MAF et la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Le 8 avril 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [7] de [Localité 8] a saisi la cour d’appel de Rennes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné in solidum la MAF ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal des sociétés SCCV [7] de [Localité 8], la SRI, la société [G] [W] et la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société BTP Ingenierie et Conseil au paiement de la somme de 1 288 995,12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT 01 à la date du jugement à verser au syndicat des copropriétaires,
— a mis hors de cause la société D2I,
En conséquence,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [N] Interventions Immobilières,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société SRI, d’assureur de la société [G] [W] et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTP Ingenierie et Coordination, la société D2I, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société D2I, M. [N] ès qualités de liquidateur de la société D2I à lui payer au titre des travaux de réfection du parking les sommes de :
1 807 932,61 euros TTC valeur avril 2024, indexée selon l’indice BT01 la date de versement de ladite somme,
12 439 euros TTC au titre des honoraires d’OPC,
131 692 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’ 'uvre,
96 358,32 euros TTC au titre des honoraires du bureau d’études techniques hydrogéologie,
6 634 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle,
4 146 euros TTC au titre des honoraires de Coordination Sécurité Santé,
82 930 euros TTC au titre des honoraires d’assistance maîtrise d’ouvrage,
9 631,85 euros TTC au titre de l’intervention de plongeurs,
41 465 euros TTC au titre de l’assurance dommages ouvrage,
— débouter la SMABTP de son appel incident et de sa demande d’infirmation du jugement,
— débouter Axa France IARD de son appel incident et de sa demande d’infirmation du jugement,
— débouter la MAF de son appel incident et de sa demande d’infirmation du jugement,
— débouter la société D2I et M. [N] de son appel incident et de sa demande d’infirmation du jugement,
— débouter la SMABTP de ses entières demandes,
— débouter Axa France IARD de ses entières demandes,
— débouter la MAF de ses entières demandes,
— débouter la société D2I et M. [N] de ses entières demandes,
— juger irrecevable la demande de la MAF tendant à l’application de la règle proportionnelle en sa qualité d’assureur de la société [G] [W],
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée par Axa France IARD,
— condamner la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Chaudet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, la MAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l’encontre du jugement suivant acte du 18 janvier 2018,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, ès qualités d’assureur décennal des sociétés SCCV [7] de [Localité 8], la SRI, la société [G] [W], in solidum avec la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et Conseil au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 288 995, 12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01 à la date du présent jugement,
— l’a condamné ès qualités d’assureur des sociétés SRI, SCCV [7] de [Localité 8], [G] [W] à payer à la SMABTP la somme de 71 786 euros,
— a mis hors de cause la société D2I,
— en conséquence, a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés D2I, Axa France IARD, '
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— l’a condamné à payer à D2I et Axa une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— l’a condamné in solidum avec la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Faisant droit à son appel régularisé à l’encontre de ce jugement, dans les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi, suite à l’arrêt de cassation du 7 mars 2024,
— dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur de la société [G] [W], fondée à opposer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la SMABTP une règle proportionnelle de garantie en ne prenant en charge que 20,55 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre les franchises et plafonds de garantie
— à défaut, dire et juger qu’elle est en sa qualité d’assureur de la société [G] [W], fondée à opposer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la SMABTP une règle proportionnelle de garantie en ne prenant en charge que 45,70 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre les franchises et plafonds de garantie,
— dire et juger que l’étendue des garanties dues par elle en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, assureur CNR et assureur de la société SRI ont été fixés par la cour d’appel d’Angers, – écarter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires tendant à l’accroissement du montant des condamnations prononcées à son bénéfice,
— réduire les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elles excèdent les évaluations de l’expert judiciaire après indexation,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ne reposant sur aucune pièce justificative ou sur des pièces justificatives imprécises,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu’elles excèdent l’étendue réelle et démontrée de ses préjudices,
— rejeter et à défaut réduire les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais et dépens de la procédure,
— dire et juger que les désordres affectant le parking de la Résidence [7] de [Localité 8] relèvent de la responsabilité décennale de la société BTP Ingénierie et coordination ainsi que par la société D2I et de la garantie de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et Axa France Iard.
— à défaut pour la cour de retenir la responsabilité décennale de la société D2I, retenir sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et à son égard ès qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR, et délictuelle à son égard ès qualités d’assureur de la société SRI et de la société [G] [W],
— dire et juger que les désordres affectant le parking de la résidence [7] de [Localité 8] sont principalement, si ce n’est exclusivement imputable à la société BTP Ingénierie et Coordination.
— dire et juger que ces désordres sont également imputables à la société D2I.
— condamner in solidum la SMABTP, la société D2I, M. [N] et Axa France Iard à la garantir et relever indemne de la totalité, et à défaut, de la majorité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le parking de la résidence, en principal, frais et dépens,
— rejeter la demande formée par la SMABTP de prise en charge des frais d’études qu’elle a avancés, et à défaut, en réduire le montant à concurrence de la part minoritaire de responsabilité susceptible d’être imputée à la société SRI et la société [G] [W],
— écarter toutes les demandes incidentes formées à son encontre,
— condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
— rejeter les demandes formées à son encontre au même titre.
Dans ses dernières écritures du 6 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer les chefs du jugement dont appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires d’OPC et de la création d’une noue d’infiltration,
— limiter le montant des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires à la seule indexation du montant des travaux réparatoires retenus et chiffrés par l’expert judiciaire,
— en conséquence, réduire à de justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires,
— juger que le taux de règle proportionnel invoqué par la MAF a définitivement été tranché par l’arrêt de la Cour d’appel d’ Angers,
— en conséquence, juger irrecevables les demandes de la MAF de ce chef,
— à défaut, juger que la MAF n’est fondée à opposer qu’un taux de règle proportionnel de 45,70%
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société D21 et de son assureur la société Axa France,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
— juger que la société D2I engage sa responsabilité dans le cadre du présent litige,
— condamner in solidum la MAF, assureur CNR de la SCCV, RCD de la société [G] [W] et de la société SRI, et la compagnie Axa France IARD, assureur D2I, à la garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la MAF, assureur CNR de la SCCV, RCD de la société [G] [W] et la société Axa France IARD assureur D2I à lui payer à la somme de 143 572,86 euros correspondant aux frais d’études engagés par elle en vue de la définition de la solution proposée par la société SPIE.
En tout état de cause :
— rejeter le surplus des demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum la MAF ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 1er août 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— désigner M. [T] ou à défaut un autre expert judiciaire agréé près la cour d’appel d’Angers qui recevra pour mission de donner son avis sur la définition des travaux réparatoires de nature à remédier aux désordres et sur leur chiffrage,
— juger que les frais d’expertise seront consignés par le syndicat de la Résidence [7] de [Localité 8] qui entend s’affranchir des premières conclusions expertales sur les travaux réparatoires,
— surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,
Au fond,
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société D2I.
— débouter le syndicat de la Résidence [7] de [Localité 8] de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes éventuellement formulées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SMABTP et la MAF à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du syndicat de la Résidence [7] de [Localité 8].
— juger qu’elle est bien fondée à opposer son plafond de garantie et la franchise contractuelle,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 septembre 2024, M. [N] et la société [N] Intervention Immobilières demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société D2I et rejeter ainsi l’ensemble des demandes à l’égard de la société D2I,
et par voie de conséquences :
— juger irrecevable la demande de la MAF au titre du taux de règle proportionnel invoqué par la MAF dans la mesure où celle-ci a été définitivement tranchée par la cour d’appel d’Angers,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— fixer le montant des travaux réparatoires du parking sur la base du chiffrage de l’expert judiciaire de 968 890 euros actualisé en fonction de l’évolution de l’indice de construction,
— juger que les frais de maîtrise d''uvre et d’assurance dommages-ouvrage seront calculés sur la base du coût des travaux de l’expert judiciaire, soit 868 890 euros, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice de construction,
— fixer les honoraires de contrôleur techniques et de coordinateur SPS aux montants respectifs maximum de 3 120 euros HT et 1 940 euros HT et les frais d’études hydrogéologique et frais d’intervention des plongeurs à la somme maximum de 97 651,85 euros,
— rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’OPC,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la MAF en tant qu’assureur de la société SRI et de la société [G] [W], et la SMABTP assureur de BTP Ingénierie à les relever les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter au maximum à 5% la part de responsabilité de la société D2I dans les désordres en litige,
— condamner Axa à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en application du contrat d’assurance n° 3042019904 souscrit le 1er janvier 2006 pour couvrir les activités d’assistant à maître d’ouvrage,
— juger que la MAF n’est fondée à opposer qu’un taux de règle proportionnel de 45,70 %,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour de cassation a considéré que n’ayant été saisie par la MAF, en sa qualité d’assureur de la société [G] [W], d’aucune demande, même à titre subsidiaire, tendant à voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances, résultant d’une omission de déclaration de chantier par son assuré, la cour d’appel n’était pas tenue d’opérer d’office une telle réduction.
La MAF soutient qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile elle est recevable à se prévaloir du moyen nouveau de la règle proportionnelle en sa qualité d’assureur de la société [G] [W].
Le moyen de droit est la raison tirée d’une règle de droit propre à justifier une prétention ([M], [C], [Z], Procédure civile, Dalloz 2010, 30e éd., n° 500). Il ne se définit donc pas quant à sa fin, mais quant à la règle de droit que ce moyen met en 'uvre au soutien d’une prétention.
En l’espèce, la demande en réduction proportionnelle est une prétention qui figure au dispositif des conclusions de la MAF et non un moyen.
La cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de la MAF, la cour n’est donc pas saisie de la demande en réduction proportionnelle de cette dernière en sa qualité d’assureur de M. [G] [W].
La demande en réduction proportionnelle de la MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] [W] est irrecevable.
II. Sur la responsabilité de la société D2I et la garantie de son assureur Axa France Iard
Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet dans le cadre d’un dossier de déclaration ou d’une demande d’autorisation.
En l’espèce, il convient de rappeler au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise de M. [T], la chronologie suivante :
— le 13 juillet 2004, a été déposé le rapport du bureau d’étude SIC-INFRA chargé d’engager une étude de reconnaissance (G0). Il a été constaté la présence d’une nappe alluviale, la proximité des constructions avoisinantes et la nécessité de mettre à l’abri des influences de cette nappe. Il a été fait la proposition de réaliser un système de radier général épais ainsi qu’une étanchéité par cuvelage étanche et à défaut assurer un rabattement continu de la nappe par un système de drainage et une pompe de relevage, ce système présentant deux inconvénients importants : la consolidation de l’assise des bâtiments avoisinants avec risque de tassement important et l’étanchéité restant tributaire du bon fonctionnement des pompes dont le coût de fonctionnement et de remplacement devait être pris en compte. Le rapport alertait également les intervenants sur la prévision de venues d’eau pendant la phase chantier par le fond, sous forme de suintements ou d’arrivées localisées, le tuffeau étant fracturé.
— le rapport du 23 février 2005 suite à une mission complémentaire confiée par la société [G] [W] au CEBTP a estimé à 20 à 26 m3/h le débit d’exhaure. Il a déconseillé la solution de rabattement de la nappe et a attiré l’attention sur le fait que compte tenu du contexte urbain de ce secteur, la réalisation d’un parking souterrain avec création de parois moulées allait induire un phénomène de barrage qui risquait d’avoir un impact significatif sur la dynamique d’écoulement de la nappe (remontée du niveau en amont hydraulique et rabattement de la nappe en aval) représentant un risque pour les habitations avoisinantes. Il a préconisé de réaliser une étude d’impact de l’ouvrage souterrain sur l’écoulement de la nappe.
— la société BTP Ingenierie et Coordination a procédé aux études du parking. Seulement deux niveaux sur les quatre prévus ont été confirmés au regard de l’objectif budgétaire et de nouveaux plans ont été réalisés. Un dispositif de drainage et captage des arrivées d’eau avec un pompage avec rejet provisoire a été élaboré,
— le permis de construire est en date du 13 octobre 2004,
— suite à la réalisation de nouveaux sondages, le CEBTP a déconseillé à nouveau de rabattre la nappe,
— les travaux préparatoires du parking ont été engagés le 4 mai 2006,
— suivant un permis de construire modificatif du 13 juin 2006, le parking souterrain est réduit à deux niveaux,
— le 11 octobre 2006 les opérations de pompage étaient en cours,
— le compte-rendu de chantier du 22 novembre 2006 fait état de nouvelles préconisations et interventions demandées pour régler le problème de la présence d’eau,
— en novembre 2006, le BET Fugro dont l’étude a été commandée par la société Botte chargée de la mise en 'uvre des parois moulées suite à l’arrivée d’une importante venue d’eau dans une zone constituée de calcaire en tuffeau fracturé a mis en doute le principe constructif,
— le 9 janvier 2007, la SCCV a résilié le contrat de la SRI aux torts de cette dernière,
— à compter du 19 janvier 2007, la société D2I est intervenue en qualité d’assistant à maître d’ouvrage,
— un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution avec OPC a été conclu entre la SCCV et la société D2I, pour des lots limités,
— le 9 février 2007, le débit d’exhaure a été constaté à 21,47m3/h,
— le 17 avril 2007 les travaux ont repris,
— le 21 novembre 2007, la société D2I a accepté la proposition d’honoraires présentée par la société BTP Ingenierie et construction pour la mise en 'uvre des pompes.
Selon l’expert (page 58), en résumé, la solution technique retenue par les concepteurs du projet initial pour protéger le parking souterrain des risques liés à la présence de la nappe a été celle d’un pompage permanent des eaux obligeant à leur rabattement puis leur rejet dans le réseau public, solution réalisée contre l’avis du CEBTP qui en déconseillait fortement la mise en 'uvre, lequel avait fait proposition d’une étude d’impact préalable et d’un suivi pendant les opérations du chantier, préconisations qui n’ont pas été suivies par les constructeurs.
En conséquence de l’arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2024, la nature décennale des désordres du parking ennoyé et la responsabilité de la société SRI et de son sous-traitant la société d’architecture [G] [W], ainsi que de la société BTP Ingenierie Coordination au titre des désordres du parking sont irrévocables comme la garantie de la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV [7] de [Localité 8], d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur décennal des sociétés SRI et [G] [W] ainsi que de la garantie de la SMABTP.
Il reste ainsi à examiner la responsabilité de la société D2I recherchée par le syndicat des copropriétaires, la MAF et la SMABTP après que la cour de cassation a cassé la disposition de l’arrêt du 5 avril 2022 de la cour d’appel d’Angers qui avait retenu sa responsabilité contractuelle et la garantie de son assureur.
A. Sur la responsabilité décennale de la société D2I
La MAF soutient qu’en sa qualité d’assistant au maître de l’ouvrage impliquant des conseils techniques sur les modalités de réalisation des travaux, la société D2I doit être considérée comme constructeur et responsable au titre de la garantie décennale. Elle fait ainsi valoir que cette dernière a notamment validé la conception définitive des ouvrages de parking définie par la société BTP Ingenierie et Coordination et signé sans réserve le procès-verbal de réception sans relever que les autorisations administratives qu’impliquait la réalisation de ces ouvrages n’avaient pas été sollicitées.
La société D2I réfute toute dimension technique à sa mission.
Le syndicat a eu recours à la société D2I au moment de la résiliation du contrat avec la société SRI.
Un contrat de maîtrise d''uvre conclu entre ces deux parties ne portait que sur des lots limités sans rapport avec les travaux du parking.
Le contrat du 4 décembre 2006 d’assistance à maîtrise d’ouvrage donne à la société D2I jusqu’à la réception des ouvrages les missions suivantes :
— Assistance de la SCCV, à l’occasion de toute négociation avec tous les intervenants de l’opération (fournisseurs, entreprises, administration et clients),
— assistance de la SCCV avant tout règlement, sous forme d’une vérification préalable faisant l’objet d’une mention avec notre cachet,
— assistance de la SCCV lors des réunions de chantier et assistance pour toute prise de décision,
— représentations occasionnelles de la SCCV, lors des réunions de chantier et assistance pour toute prise de décision,
— représentations occasionnelles de la SCCV selon les circonstances et après entente préalable précisant les modalités et les objectifs.
L’assistant au maître de l’ouvrage n’est que le mandataire du maître de l’ouvrage et n’est pas un constructeur. Pour voir reconnaitre à la société D2I cette qualité, la MAF doit démontrer que cette dernière a exercé une maîtrise d''uvre de conception ou d’exécution.
Il résulte de la chronologie des études et travaux, ainsi que le rappellent l’expert sans qu’aucune pièce produite par la MAF ne démontre le contraire, que c’est en octobre/novembre 2006 que l’ensemble des constructeurs (architectes, BET, sociétés) ont décidé de s’affranchir des préconisations du CETB qui déconseillaient le rabattement de la nappe afin de réaliser des économies par suppression du cuvelage, des dispositifs par micropieux et du lestage de la dalle en créant un dispositif de drainage et de pompe de relevage à flotteur permettant de palier à un débit nominal allant jusqu’à 60m3/h.(page 27 expertise)
M. [T] rappelle encore (page 93), qu’il se déduit des rapports de chantier et procès-verbaux d’huissier de justice que les venues d’eau et la nécessité de pompage étaient antérieures à l’intervention de la société D2I, les choix techniques de suppression du radier tiranté et du cuvelage étaient définitifs.
La société D2I a repris pour le compte du maître de l’ouvrage les contrats des constructeurs et la société BTP Ingenierie et coordination a succédé à la SRI.
Alors qu’il a été vu que les travaux étaient d’une grande complexité, qu’ils ont nécessité plusieurs études de bureaux techniques très spécialisés, la MAF ne produit aucune pièce justifiant d’un acte caractérisant une mission de conception ou d’exécution. Si la société D2I a effectivement accepté la solution retenue par la société BTP Ingenierie et coordination d’un radier drainé et du pompage des eaux avec rejet comme le lui proposait le professionnel, cette acceptation pour le maître de l’ouvrage afin que les travaux se poursuivent ne constitue nullement un acte de maitrise d''uvre.
La MAF ne peut de surcroit sérieusement soutenir que le montant des honoraires de la société D2I de 2% des travaux à réaliser démontrerait qu’il s’est comporté comme un constructeur au regard de la rémunération usuelle d’un maître d''uvre d’a minima 7% du montant des travaux.
L’assureur échoue ainsi à rapporter la preuve que la société D2I s’est comportée comme un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. Dès lors, la responsabilité décennale de cette société ne peut être retenue.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la société D2I pour manquement à son devoir de conseil
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en qualité d’assistant au maître d’ouvrage, la société D2I avait une mission portant notamment sur les négociations à entreprendre avec l’administrateur au nom du maître de l’ouvrage ainsi que cela résulte de sa lettre de mission en date du 4 décembre 2006. Elle allègue qu’elle avait connaissance de l’importance du pompage réalisé sur le chantier dès le début de son intervention en 2007 alors que les travaux du parking avaient débuté, qu’elle a commis une faute pour défaut de conseil alors qu’elle aurait dû demander à la maîtrise d''uvre de solliciter une autorisation de pompage ou de présenter un projet dans le respect des dispositions de la loi sur l’eau, c’est-à-dire comportant un pompage des eaux d’un débit inférieur à 8 m3/h lors de la reprise de travaux le 17 avril 2007.
La MAF et la SMABTP à l’instar du syndicat allèguent que la société D2I a manqué à son obligation de conseil au maître de l’ouvrage.
La société D2I demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, ce que fait également plaider son assureur Axa France Iard.
Il convient en premier lieu de relever que l’éventuel défaut de conseil ne relève que de la relation entre le syndicat et l’AMO et que les constructeurs ne peuvent s’en prévaloir.
En second lieu, il ne résulte pas de la mission de la société D2I qu’elle a eu mission de solliciter les autorisations administratives en lien avec la conception du système constructif.
Enfin, alors que l’architecte est responsable du respect de la réglementation, qu’il s’infère de la chronologie des travaux qu’au stade de l’intervention de la société D2I le pompage était en cours et que compte tenu des cubages d’eau rejetés aucune autorisation ne pouvait être délivrée, que celles postérieurement sollicitées ont été rejetées entrainant la mise en demeure de la commune de stopper tout rejet, il n’est pas établi de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’égard de la société D2I et de son assureur, la société Axa France Iard.
III. Sur l’indemnisation au titre de l’ennoiement du parking
Aucune des parties ne conteste plus dans ses conclusions que l’indemnisation du syndicat doit contenir la reprise des dommages causés par l’ennoiement du parking, le dispositif constructif non étanche retenu par les constructeurs constituant la cause déterminante et directe du dommage résultant de la détérioration des ouvrages par l’inondation du second niveau du parking.
L’expert a préconisé la confection d’une jupe étanche protégeant en totalité ou partiellement les parois enterrées de l’ouvrage afin de s’affranchir d’un pompage permanent avec injection d’un coulis de ciment et de gel de silicates à l’arrière de la paroi et bande de recouvrement au-dessus de la base de la paroi afin de limiter le débit d’exhaure à 8m3/h.
Il a estimé le coût des travaux au 3 janvier 2014 à 1 023 527,10 euros HT selon les postes suivants :
— travaux de reprise : 653 890 euros HT
— maîtrise d''uvre 3% : 19 637,19 euros HT
— coûts complémentaires : 100 000 euros
— visite et reprise de l’ouvrage une fois vidé 250 000 euros HT.
Il indique que la réalisation des travaux durera environ 10 mois.
Le tribunal reprenant l’estimation de l’expert et y ajoutant des frais au titre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et les frais de maîtrise d''uvre a accordé au syndicat la somme de 1 288 995,12 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 2 193 237,70 euros TTC correspondant aux postes suivants :
1 807 932 euros TTC valeur avril 2024,
12 439 euros TTC au titre des honoraires d’OPC,
131 692 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
96 358,32 euros TTC au titre des honoraires du bureau d’études techniques hydrogéologie,
6 634 euros TTC au titre du bureau de contrôle,
4 146 euros TTC au titre des honoraires de Coordination Sécurité Santé,
82 930 euros TTC au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
9 631,85 euros TTC au titre de l’intervention des plongeurs,
41 465 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
La société Axa France Iard demande à titre principal une mesure avant dire droit pour chiffrer le montant des travaux réparatoires.
La MAF estime les demandes excessives et les éléments produits insuffisants pour augmenter l’estimation de l’expert.
La SMABTP expose qu’il ne peut être fait droit à toutes les demandes du syndicat et que notamment celle formée au titre des honoraires d’un OPC doit être rejetée.
Le maintien hors d’eau du parking n’ayant pu être assuré compte tenu de l’impossibilité d’obtenir une autorisation de pompage des eaux avec un débit d’exhaure supérieur à 8 m3/h, le choix constructif retenu constitue la cause déterminante et directe du dommage en sorte qu’ainsi que l’a retenu le tribunal il est nécessaire de prévoir la reprise des ouvrages endommagés par l’ennoiement.
Il convient par ailleurs de constater que l’estimation de M. [T] était accompagnée de multiples réserves notamment en raison de l’impossibilité d’examiner le parking vidé (page 51 expertise). Le syndicat justifie de l’avis d’un économiste de la construction d’augmenter la perméabilité de la jupe injectée et de la profondeur d’assises pour s’ancrer dans les roches peu perméables, lequel déclare s’appuyer sur les recommandations de la DDEA, du BRGM et de la maîtrise d''uvre. L’absence de poste détaillé ne permet cependant pas d’examiner le bien-fondé du détail de la demande.
Il y a lieu également de prendre en compte l’évolution de l’indice BT01, les coûts de la construction ayant augmenté en neuf ans de plus de 30%.
Au regard des éléments nouveaux apportés, il convient en conséquence de porter le montant des travaux de reprise à 1 500 000 euros TTC en avril 2024.
S’agissant des frais complémentaires, la nécessité de la création d’une noue d’infiltration pour un coût de 8 600 euros n’est pas discutable. Le coût de l’intervention de plongeurs est démontré.
Compte tenu de la complexité des opérations de reprises soulignées par M. [T] les frais de maîtrises d''uvre et du bureau d’études techniques en hydrogéologie sont justifiés. Les frais de l’assurance dommages doivent également être intégrés.
Les frais habituellement calculés à proportion du montant des travaux doivent être retenus dans la limite du montant des travaux de reprise.
En revanche, en l’absence d’intervention de nombreuses sociétés et du recours à un maître d''uvre suffisante, les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à un OPC seront rejetés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de reprise des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 1 770 000 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2024 et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
La MAF en ses qualités d’assureur DO, assureur de la société SRI, assureur de la société [G] [W], assureur CNR et la SMABTP assureur de la société BTP Ingenierie et coordination seront condamnées in solidum à payer cette somme par voie d’infirmation.
Les éléments du dossier étant suffisants pour évaluer les préjudices, la demande d’expertise complémentaire est rejetée.
IV. Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Même si la MAF ne le sollicite pas expressément dans son dispositif, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR, elle est intégralement garantie par la MAF en sa qualité d’assureur décennale des sociétés SRI et [G] [W] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTP Ingenierie et Coordination.
A. La société SRI et la société [G] [W]
La Maf soutient que la société [G] [W] :
— n’a commis aucune faute dans les dossiers de demande de permis de construire. Elle souligne que l’architecte n’avait pas à faire état des modalités de pompage des eaux du parking et de leur éventuel rejet. Elle ajoute qu’au moment du dépôt du permis de construire modificatif le 13 juin 2006, aucune demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ne s’imposait, la conception des ouvrages de parking par la société BTP Ingenierie et Coordination ne prévoyant qu’une solution provisoire.
— n’a pas commis de faute en ne retenant pas la réalisation d’un cuvelage et ne commandant pas une étude d’impact préconisée par la société CEBTP. Elle soutient que le risque de déstabilisation des ouvrages générés par la solution de rabattement de nappe motivant la demande d’étude d’impact n’était pas avérée et que le cuvelage n’était pas nécessaire et n’est pas préconisé par l’expert en reprise. Elle ajoute que si l’étude d’impact a été ultérieurement réalisée, elle n’était que souhaitable et non nécessaire ab initio.
— n’a pas commis de faute de conception. Elle rappelle que la conception générale du projet avant la résiliation du contrat de la SRI incombait à 90% à la société BTP Ingenierie et Coordination, que ce n’est qu’en cours de chantier qu’il a été constaté des débits d’exhaure supérieure à l’estimation du CEBTP, ce qui devait conduire les constructeurs à revoir leurs études après la résiliation du contrat de la société SRI et solliciter une étude complémentaire au stade de la conception définitive.
S’agissant du dépôt du permis de construire, il convient de rappeler que la solution de pompage et d’un rejet des eaux souterraines a été définitivement arrêtée le 13 juin 2006, soit antérieurement à la résiliation du contrat de la SRI (page 59 expertise).
Le courrier de M. [W] au maire de [Localité 9] du 18 avril 2006 fait ainsi mention des parois berlinoises du parking souterrain sans faire référence à un cuvelage ou à tout autre dispositif d’étanchéité (page 59). Dès lors, ainsi que le souligne l’expert, cette absence rendait nécessaire un pompage permanent des eaux de la nappe phréatique dont il n’est pas explicitement fait état. De plus, s’il n’était pas nécessaire de demander une autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau, il convenait de former une déclaration de prélèvement.
Par ailleurs, il a été constaté que dès le début des travaux préparatoires du parking le 4 mai 2006, le débit d’exhaure était de 20 à 30 m3/h soit bien supérieur à celui attendu. M. [W] et la SRI ont alors validé un projet de pompe de relevage assurant un débit prévisionnel de 50m3/h voire un débit nominal de 60m3/h.
À ce stade la demande d’autorisation de pompage en cours était nécessaire et la SRI et la société [G] [W] fautifs de ne pas l’avoir sollicitée.
S’agissant de l’étude d’impact préconisée par le CEBTP, c’est à tort que la MAF soutient qu’elle était limitée au risque de déstabilisation des ouvrages générés par la solution de rabattement de nappe. L’étude proposait bien de prévoir l’influence de l’ouvrage projeté sur la dynamique de la nappe et de palier l’incidence du projet sur le voisinage, avec une mesure des niveaux d’eau pour les puits étant rappelé que le litige a pour origine le mécontentement des riverains donc le niveau d’eau dans les puits est insuffisante.
De plus, la MAF ne peut sérieusement soutenir que le cuvelage n’était pas un bon choix constructif puisque non choisi par l’expert au titre des mesures réparatoires. Le cuvelage était bien un moyen d’atteindre l’étanchéité ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises M. [T] et si celui-ci ne l’a pas préconisé au titre de travaux réparatoire ce n’est que parce que la réalisation avec un radier sur un ouvrage existant et alors qu’un dallage a été mis en 'uvre entraine de nombreuses difficultés qu’il détaille page 44 de son rapport, lesquelles n’auraient pas existé si le cuvelage avait été prévu ab initio.
En troisième lieu,, il résulte de ce qui précède que la SRI comme M. [W] bien que conscients des difficultés rencontrées ainsi qu’il en ressort encore du courrier du 14 novembre 2005 de M. [W] à la SCCV que les essais de pompage ont donné des résultats décevants, confirmant les hypothèses les plus défavorables, qu’il a ainsi proposé la modification de l’ouvrage pour éviter le rabattement de la nappe de trop grande importance et de s’affranchir le plus possible du pompage.
Il convient d’ajouter que M. [W] étant investi d’une mission complète et qu’à ce titre il était astreint à une vérification du sous-sol. L’expert rappelle que le premier rapport SIC-INFRA de juillet 2004 avait permis d’avoir une parfaite connaissance du sous-sol dont la nature sera confirmée par les études CEBTP réalisées par la suite, qu’était connue dès cette date une alimentation continue de la nappe. L’expert indique sans être utilement contredit que les premiers choix et une estimation fiable pouvaient être présentés dès cette date alors qu’il était préconisé un radier et un cuvelage, la solution du rabattement de nappe présentant de nombreux inconvénients, précisant que les pompages n’auraient été nécessaires que durant le chantier.
Il s’ensuit que les propriétés physiques et hydrauliques du sol étaient connues dès le début, que les choix définitifs auraient pu être rapidement fixés après les études SIC-INFRA ainsi que celles du CEBTP.
La cour fait sienne l’avis de l’expert qui a conclu que c’est M. [W] qui a tardé à faire son choix c’est-à-dire à se rendre à l’évidence d’un ouvrage très couteux, parce que très sous-estimé dès l’origine.
De plus dès le début des travaux lorsque le débit d’exhaure était de 19 à 22 m3/h les concepteurs auraient dû rapidement revoir leur étude, ce qu’ils n’ont pas fait.
B. la société BTP Ingenierie et coordination
La SMABTP ne conteste pas la faute de son assurée, mais fait valoir que la société BTP n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant de la société SRI pour la réalisation des études de conception du parking puis après la rupture du marché de cette dernière en qualité de maître d''uvre d’exécution pour les lots gros-'uvre, VRD, infrastructure mais n’avait pas repris l’ensemble de la maitrise d''uvre des travaux.
Il résulte des pièces du dossier que la société BTP a réalisé en sous-traitance de la société SRI les études préalables aux choix techniques et aux analyses, à la rédaction des pièces contractuelles et à l’établissement des plans techniques, à la conception de l’ouvrage, puis à la maîtrise d''uvre directe du chantier lors de la reprise des travaux en avril 2007.
Par souci d’économie et malgré les recommandations du CEBTP et les avertissements du contrôleur Socotec, elle a participé au remplacement du radier tiranté et du cuvelage par un dispositif de drainage et captage des arrivées d’eau et une solution définitive de pompage avec rejet présenté comme provisoire alors que cette solution exigeait un rejet permanent. Sa faute est démontrée.
C. le partage de responsabilité
La société [G] [W] était sous-traitante de la société SRI. La SMABTP ne caractérise aucune faute propre à cette dernière.
Le partage de responsabilité entre la société BTP Ingeniérie et Coordination et la société [G] [W] qui ont de concert fait un choix constructif inadéquat sera fixé à hauteur de 50% chacune.
La MAF et la SMABTP se garantiront réciproquement de cette condamnation dans ces proportions ainsi que des condamnations aux frais irrépétibles et dépens.
La SMABTP justifie avoir remboursé la société BTP Ingenierie et coordination qui avait déboursé pendant les opérations d’expertise la somme de 143 572,86 euros TTC. La MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] [W] sera condamnée à payer la moitié de cette somme à la SMABTP, soit 71 786,43 euros TTC.
V. Sur les autres demandes
En application de l’article 639 du code de procédure civile, il sera statué sur la charge de tous les dépens devant les juridictions du fond, auxquels sont assimilés les frais de procédure.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La MAF sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires. Elle supportera les dépens d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à la société D2I ainsi qu’à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la MAF au titre de la réduction proportionnelle,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel suite à l’arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2024 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société D2I,
— en conséquence débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre cette société et la société Axa France Iard,
— condamné la MAF à payer aux sociétés D2I et Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné in solidum la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’infirme en ce qu’il a :
— condamné in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur décennal des sociétés SCCV [7] de [Localité 8], SRI et [G] [W] et la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 288 995,12 euros TTC, valeur octobre 2013, indexée selon l’indice BT01,
— condamné la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SRI, [7] de [Localité 8] et [G] [W] payer la SMABTP la somme de 71 786 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la société Axa France Iard de sa demande d’expertise complémentaire avant dire droit,
Condamne in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur décennal des sociétés SRI et [G] [W] et la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] la somme de 1 770 000 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2024 et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société [G] [W], assurée par la MAF : 50%
— la société BTP Ingenierie et coordination, assurée par la SMABTP : 50%
Condamne la MAF et la SMABTP à se garantir réciproquement entre elles de cette condamnation dans ces proportions ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne la MAF en sa qualité d’assureur décennal de la société [G] [W] à payer à la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société BTP Ingénierie et coordination la somme de 71 786,43 euros TTC,
Condamne la MAF à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de [Localité 8] à payer la somme de 2 500 euros à la société D2I ainsi qu’à la société Axa France Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF aux dépens d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé.
Le Greffier, Le Président,
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