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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 20/12340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 novembre 2020, N° 2019F00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025 / 40
Rôle N° RG 20/12340
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUGK
[I] [C]
C/
[T] [V]
[G] [V]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00629.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat pllaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
Intervenant volontaire
S.A. MAAF ASSURANCES SA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur appartement situé à [Localité 8], les époux [V] ont fait intervenir l’entreprise CLIM [C] pour l’installation de plusieurs climatiseurs. En raison de dysfonctionnements constitutifs de désordres sur ces climatiseurs, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, [T] [V] et [G] [V] ont fait délivrer une assignation à l’encontre de Monsieur [I] [C] devant le Tribunal de commerce de Nice.
'
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Nice':
Condamne [I] [C] à procéder à la dépose des climatiseurs,
Condamne [I] [C] à régler à Monsieur [T] [V] et Madame [G] [X] la somme de 10.531,50€ correspondant au montant de l’installation,
Ordonne l’exécution provisoire.
'
Par déclaration du 10 décembre 2020, [I] [C] a formé appel de tous les chefs du jugement déféré à l’encontre de [T] et de [G] [V].
'
Par acte du 16 décembre 2020, [I] [C] a fait assigner [T] [V] et [G] [V] devant le Premier président de la présente Cour pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce.
'
Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le magistrat délégué par le Premier président de la présente Cour a principalement débouté [I] [C] de l’ensemble de ses demandes.
'
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le Magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE':
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Ordonne une expertise.
Désigne pour y procéder :
[Z] [D]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence,
qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
' Se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
' Prendre connaissance des documents contractuels (devis, bon de commande), et préciser la nature des prestations commandées,
' Dire si les travaux réalisés par [I] [C] sont conformes au contrat et aux règles de l’art,
' Vérifier la réalité des désordres invoqués par les maîtres d’ouvrage, notamment listés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 15/10/2019,
' Préciser le siège des désordres et indiquer la date de leur apparition, puis en déterminer l’origine et la cause,
' Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
' Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis (notamment de jouissance) ou à subir du fait des travaux de reprise,
' Donner tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer l’imputabilité des désordres sont imputables et dans quelles proportions.
' Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
Dit que [I] [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 3 000€, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-4 de la cour d’appel, dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert dans les quinze jours à compter de la réception, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l’envoi aux parties.
'
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2022.
'
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, Monsieur [I] [C] a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
'
Monsieur [I] [C] est décédé le 19 juin 2024.
'
L’acte décès a été notifié par le conseil de Monsieur [I] [C] par RPVA le 29 septembre 2024.
'
Par soit-transmis du 07 octobre 2024, le greffe de la chambre 1-4 de cette cour d’appel demandait à ce conseil s’il allait se constituer pour les héritiers de Monsieur [I] [C].
'
Par courrier notifié par RPVA le 16 octobre 2024, le conseil de Monsieur [I] [C] a fait savoir qu’il n’avait pas reçu mandat de poursuivre la procédure par les héritiers de ce dernier.
'
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025 afin de faire le point. A cette occasion, le conseil de Monsieur [I] [C] a confirmé qu’il n’avait pas reçu de mandat de représenter les héritiers, que ces derniers envisageaient de renoncer à la succession, et les intimés faisaient savoir qu’ils n’étaient pas opposés à une radiation.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
En application des dispositions de l’article 370 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
'
En l’espèce, compte tenu de la survenance du décès de Monsieur [I] [C], appelant, et de la notification de ce décès le 29 septembre 2024, il convient de constater l’interruption de l’instance.
'
En l’absence de régularisation de la procédure, la reprise d’instance n’étant pas envisagée par les héritiers, les parties dûment interrogées à ce sujet, l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/12340 sera radiée.
'
Les dépens seront réservés.
'
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
Constate l’interruption de l’instance';
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/12340';
Réserve les dépens.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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