Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 20/05112
CA Montpellier
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manquement à l'obligation de suivi et de surveillance

    La cour a estimé que les défauts d'exécution étaient isolés et ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, ne justifiant pas une part de responsabilité à l'encontre de Monsieur [C].

  • Accepté
    Absence de responsabilité partagée

    La cour a jugé que la MAF ne devait pas être condamnée aux dépens, étant donné que Monsieur [C] n'était pas responsable des désordres.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a condamné les sociétés Eiffage à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de Monsieur [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/05112
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05112
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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