Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05112 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/00728
APPELANTS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume DANET la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 6] a confié la réalisation d’un immeuble sis [Adresse 4] à la société Eiffage Immobilier Méditerranée.
La maîtrise d''uvre de ce chantier a été confié à Monsieur [V] [C], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
La société Eiffage Construction Languedoc, entrepreneur principal, a sous-traité divers lots.
Suite à la réception de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] s’est plaint de désordres.
Par actes d’huissiers des 12 et 17 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Eiffage Immobilier Méditerranée venant aux droits de la SCI [Adresse 6] et Eiffage Construction Languedoc Roussillon aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [D] [P] a été désigné pour y procéder. Elle a ultérieurement été rendue opposable à Monsieur [C] et la MAF.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon et la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée en responsabilité décennale et de droit commun pour les désordres affectant les sous-faces des balcons et terrasses et les tranches des balcons.
Courant 2017, la SAS Eiffage Construction Languedoc a appelé en garantie Monsieur [C] et la MAF, la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la SARL Dembois et la SAS Carillo.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SAS Eiffage Méditerranée et la SAS Eiffage Construction Languedoc à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, une somme principale de 35 791,90 euros et une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans les rapports entre ces deux codébiteurs solidaires les condamnations seront intégralement supportées par la SAS Eiffage Construction Languedoc ;
— Condamné Monsieur [C] et la MAF à garantir la SAS Eiffage Construction Languedoc pour 7 158,38 euros en principal et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les appels en garantie formés contre la SAS Carillo et la compagnie Allianz IARD ;
— Condamné la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SAS Eiffage Construction Languedoc à payer in solidum à la compagnie Allianz IARD une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc et la MAF in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé-expertise de Monsieur [P] et qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum seront supportés pour 80 % par la SAS Eiffage Construction Languedoc et 20 % par la compagnie MAF ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 novembre 2020, Monsieur [C] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 avril 2023, Monsieur [C] et la MAF demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à garantir la SAS Eiffage Construction Languedoc pour 7 158,38 euros en principal et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmer en ce qu’il a condamné la MAF in solidum avec la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc aux entiers dépens comprenant les frais de référé-expertise de Monsieur [P] et qui, dans les rapports entre codébiteurs in solidum seront supportés pour 80 % par la SAS Eiffage Construction Languedoc et 20 % pour la MAF ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les désordres invoqués résultent de défauts d’exécution mineurs et isolés ;
— Dire et juger que Monsieur [C] n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans le cadre de sa mission DET ;
— Dire et juger que ni les sociétés Eiffage, ni le tribunal n’ont caractérisé de faute à l’encontre de Monsieur [C] justifiant qu’une part de 20 % de responsabilité lui soit imputée ;
— Débouter la société Eiffage Construction Languedoc de son appel en garantie ;
— Condamner les sociétés Eiffage Construction Languedoc et Eiffage Immobilier Méditerranée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 avril 2021, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de Monsieur [C] à hauteur de 20 % et, en conséquence ;
o Condamné Monsieur [C] et la MAF à garantir la SAS Eiffage Construction Languedoc pour 7 158,38 euros au principal et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc et la MAF in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé-expertise de Monsieur [P] et qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum seront supportés pour 80 % par la SAS Eiffage Construction Languedoc et 20 % par la compagnie MAF ;
Y ajoutant :
— Condamner la MAF et Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 20 avril 2021, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner Monsieur [C] et la MAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 à la société Eiffage Méditerranée ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, si l’expert a retenu une part de responsabilité de l’architecte dans le choix des cloisons alvéolaires, force est de constater que ce désordre n° 2 a fait l’objet d’une procédure distincte ayant donné lieu à un jugement définitif du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 novembre 2020, la présente instance ne concernant que les désordres affectant le fonctionnement des terrasses (désordre n° 7) et la desquamation de la peinture sur les tranches et sous-faces des balcons.
S’agissant d’une part des terrasses, l’expert relève l’absence de deux exutoires pour l’appartement B32, l’absence d’entretien des cunettes et une mauvaise exécution des joints mastic de construction du gros oeuvre qui n’ont pas de fonction d’étanchéité.
L’expert impute exclusivement ces défauts à la société Eiffage Construction Languedoc, l’entretien des cunettes générant la desquamation de la peinture en sous-face des balcons relevant pour sa part de la responsabilité des copropriétaires.
Il ressort du rapport d’expertise d’une part que seule la pissette de la terrasse B32 a été accidentellement bouchée au ciment lors de la construction, d’autre part que les joints mastic d’une épaisseur d’environ 3 millimètres n’ont pas de fonction d’étanchéité, étant rappelé que ces défauts ne se sont révélés que huit années après la réception des travaux.
Il s’agit donc de défauts d’exécution isolés (pissette) et qui n’étaient pas décelables pendant le chantier ou lors de la réception, y compris par l’architecte s’agissant des joints mastic, l’expert précisant en outre que ces défauts ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.
Par conséquent, ces défauts ponctuels et limités imputables à la société Eiffage Construction ne permettent pas de caractériser un manquement de l’architecte à son obligation de suivi et de surveillance du chantier, le suivi attendu de ce dernier dans le cadre de cette obligation de moyen ne lui imposant pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindre détails des prestations réalisées par les intervenants.
S’agissant d’autre part de la desquamation de la peinture sur les tranches et sous-faces des balcons des appartements en façade entrée du 1er et 2ème étage de la cage B, et des balcons arrondis des appartements en façade entrée du 1er et 2ème étage de la cage A, l’expert relève que ces défauts ne compromettent pas la destination de l’ouvrage, les terrasses n’étant pas étanchées et étant carrelées en pose collée.
Il conclut en conséquence à l’absence de défaut, compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et rappelle que la desquamation se produit dans les cunettes où l’eau est stagnante, l’entretien des cunettes étant à la charge des copropriétaires.
S’agissant de la desquamation de la peinture en sous-face des casquettes, l’expert indique que les casquettes devaient être étanches selon les documents du marché, ce défaut rendant en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination, l’étanchéité prévue n’étant plus assurée.
Il indique cependant que ce défaut, imputable à la société Eiffage Construction, n’existe plus au moment de son rapport, l’entreprise Smac chargée de l’étanchéité étant intervenue en réparation, seule la peinture en sous-face des balcons étant à reprendre.
En tout état de cause, la desquamation de la peinture relevant pour partie de défauts d’exécution limités (relevés béton exécuté après coulage de la dalle concernant les tranches et sous-faces des balcons et détérioration de l’étanchéité au niveau de l’équerre de renfort posée en bout de casquettes) et pour partie d’un défaut d’entretien des cunettes, aucun manquement de l’architecte à son obligation de surveillance et de suivi des travaux n’apparaît caractérisé, étant rappelé que les désordres résultant de ces défauts d’exécution isolés ne sont apparus que plusieurs années après la réception, Monsieur [C] ne pouvant donc, dans le cadre du suivi du chantier, ordonner leur reprise.
Compte tenu de ces éléments, aucune part de responsabilité ne sera retenue à la charge de Monsieur [C], les demandes présentées à son encontre étant rejetées.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, étant rappelé que l’appel était exclusivement limité aux chefs de jugement concernant la responsabilité de l’architecte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement ce ce qu’il a :
— condamné Monsieur [C] et la MAF à garantir la SAS Eiffage Construction Languedoc pour 7 158,38 euros en principal et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAF in solidum avec SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc aux entiers dépens comprenant les frais de référé-expertise de Monsieur [P] et qui dans les rapports entre codébiteurs in solidum seront supportés pour 80 % par la SAS Eiffage Construction Languedoc et 20 % par la compagnie MAF ;
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Eiffage Construction Languedoc Roussillon et Eiffage Immobilier Mediterranée de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [V] [C] et de la MAF ;
Condamne les sociétés Eiffage Construction Languedoc Roussillon et Eiffage Immobilier Mediterranée à payer à Monsieur [V] [C] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne les sociétés Eiffage Construction Languedoc Roussillon et Eiffage Immobilier Mediterranée aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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