Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 avr. 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 07/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGX3
Jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SCI 3H
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SARL OTP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Harmony Poyteau
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 03 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026
***
Par jugement rendu le 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SCI 3H à payer à la SARL OTP la somme de 40 373,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, laissé aux parties la charge de leur dépens et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 19 mai 2025, la SCI 3H a relevé appel de la décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la SCI 3H a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SCI 3H demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de rôle formulée par la SARL OTP ;
— autoriser la SCI 3H à procéder, mensuellement à la consignation de la somme de 1200 euros sur un compte CARPA jusqu’au paiement total des sommes assorties de l’exécution provisoire, ou jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
— autoriser la SCI 3H à procéder mensuellement au règlement de la somme de 1 200 euros entre les mains de Me [I], commissaire de justice à Boulogne sur Mer jusqu’à paiement total de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— voir désigner tel expert qu’il plaira conseiller de la mise en état, lequel aura pour mission de, en s’entourant de tous renseignements, en consultant tous documents, en entendant tous sachants,
*voir et visiter l’immeuble dont s’agit et situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
*indiquer la nature des prestations confiées par la SCI 3H à la SARL OTP ;
*décrire les travaux réalisés à ce jour et ceux qui restent à réaliser ;
*dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés ;
*dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils sont conformes aux stipulations contractuelles et aux plans convenus ;
*examiner l’ensemble des désordres dénoncés par la SCI 3H et listés dans ses conclusions et dans les constats de commissaire de justice en date des 13 mai 2022, 12 janvier 2024 et 1er juillet 2025 ;
*dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité ;
*donner son avis sur les responsabilités encourues ;
*déterminer la nature, le coût et la durée des travaux, tant provisoires que définitifs, nécessaires pour remédier aux désordres ;
*chiffrer le préjudice tant direct qu’indirect subi et à subir par la SCI 3H ;
*dresser les comptes entre les parties ;
*d’une manière générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
*de ces opérations, dresser et déposer rapport au greffe aux fins de droit ;
— débouter la SARL OTP de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL OTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SARL OTP demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 25/2658 ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de la SCI 3H ;
A titre plus subsidiaire :
— déclarer la demande d’expertise de la SCI 3H dénuée de fondement et la rejeter ;
A titre infiniment subsidiaire :
— mettre à la charge de la SCI 3H les provisions pour frais d’expertises ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI 3H de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SCI 3H aux dépens d’incident avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner la SCI 3H à payer à la SARL OTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL OTP soutient qu’en l’absence d’exécution du jugement, la demande de radiation est bien fondée. Contrairement à ce qu’affirme la SCI 3H, elle fait valoir qu’il ressort des bilans comptables produits que la situation financière de l’appelante est croissante, que dès lors l’exécution du jugement ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, elle ajoute que travaux étant financés par crédit, il lui appartenait de transmettre les factures à l’organisme prêteur pour que les fonds soient libérés. Or, elle précise qu’il ressort de l’exercice 2023 que les fonds ont été libérés sur présentation d’une facture émise par la société de travaux dont M. [Q] est le dirigeant. Enfin, elle indique ne pas avoir donné mandat au commissaire de justice pour obtenir un accord de paiement échelonné et qu’en tout état de cause, cet accord ne démontre pas l’impossibilité pour la SCI 3H d’exécuter la décision.
La SCI 3H fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer en une seule fois les condamnations prononcées à son encontre et produit pour le démontrer ses derniers bilans comptables ainsi que le procès-verbal de saisie attribution n’ayant permis d’obtenir que la somme de 798,27 euros. Elle propose un paiement échelonné à hauteur de 1 200 euros par mois payé sur un compte séquestre, proposition qui avait initialement été acceptée par l’huissier de justice mandaté par la SARL OTP.
***
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI 3H produit un procès-verbal de saisie attribution du 2 juin 2025 portant sur montant de 789,27 euros ainsi que les bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023. Elle produit en outre, un courrier produit par le commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution concernant un accord de règlement ainsi qu’un récapitulatif du virement qu’elle a effectué auprès de ce même huissier de justice d’un montant de 1 200 euros. Le courrier dudit commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 précise expressément que « cet accord concerne uniquement les rapports entre vous et moi, il n’est nullement opposable à mon client », de sorte que l’existence de cet accord est indifférente pour trancher la demande de radiation.
Il est constant que la SCI 3H a eu recours à un crédit auprès d’un établissement bancaire afin de financer les travaux confiés à la SARL OTP.
Le jugement l’a condamnée en principal à la somme de 40 373,07 euros outre les dépens.
Si la SCI 3H soutient que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, les bilans qu’elle produit démontrent l’existence d’actifs, y compris d’actif dit circulant.
Il existe pour l’essentiel un passif lié à un emprunt, en lien avec l’opération de construction litigieuse.
Bien que le bilan 2024 ne soit pas produit, celui de 2023 indique :
« Suivant vos indications, suite à un litige et des travaux non effectués, une facture émise le 07/07/2022 par le fournisseur OTP est annulée pour un montant total TTC de 15 978,19€ remplacée par une facture d’un montant identique émise le 07/07/2023 par la SAS [Q] qui se serait finalement chargée des travaux.
Nous ne disposons, ni d’un avoir émis par la société OTP, ni de relances, ni de pièces formalisant cette situation, pouvant confirmer l’annulation de cette facture.
Par conséquent, nous émettons une réserve sur cette situation. »
Si la SCI 3H soutient avoir dû faire face à des charges et avoir dû faire débloquer les fonds pour faire face à celles-ci, elle n’apporte aucun élément le démontrant. De plus, en débloquant les fonds du prêt en invoquant l’annulation de la facture sans justificatif, au bénéfice de la SAS [Q], dont M. [Q] est le dirigeant mais également associé de la SCI 3H, alors que les parties avaient un différend, elle est à l’initiative de la situation qu’elle déplore. Cet élément est en outre de nature à mettre en doute les éléments comptables versés aux débats.
Dès lors, l’appelante ne démontrant pas en quoi l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, ni en quoi ils seraient dans l’impossibilité de l’exécuter, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra intervenir sur justification par la SCI 3H de l’exécution effective des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande d’expertise formulée par la SCI 3H devenue en l’état sans objet.
Il convient de condamner la SCI 3H, qui succombent, aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG 25/02658 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 avril 2025 ;
Dit sans objet la demande d’expertise formée par la SCI 3H ;
Condamne la SCI 3H aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Demande de radiation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Acquiescement ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Publication ·
- Constitution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Registre ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Copie ·
- Service
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- León ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Vis ·
- Client ·
- Douille ·
- Titre ·
- Travail ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Franchise ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.