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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/16217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2022, N° 2025/M155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 22/16217 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOET
Ordonnance n° 2025/M155
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET,conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [P] [O]
Représentant : Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
S.A.S. [5]
Représentant : Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
***
Vu le jugement réputé contradictoire – M. [O] notamment n’ayant pas comparu – rendu selon la procédure accélérée au fond par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 02 février 2022 dans le litige opposant :
la S.A.S. [5],
à
M. [P] [O],
Mme [F] [D] et son mandataire M. [R] [D],
Vu la signification du jugement par acte du 08 mars 2022 à M. [P] [O] à la demande de la société [5],
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [O] reçue au greffe le 22 mars 2022, visant toutes les parties du jugement critiqué et ayant donné lieu au dossier RG 22/04257 de notre greffe,
Vu l’arrêt rendu au fond le 16 novembre 2022 dans cette affaire par la Chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence, et jugeant nulle la déclaration d’appel formée le 22 mars 2022 par M. [O] et déclarant irrecevable l’appel incident de la société [5],
Vu la nouvelle déclaration d’appel formée par M. [P] [O] contre la seule SA.S. [5] – alors que le jugement concerne également Mme [F] [D], héritière de Mme [G] [O] et son mandataire M. [R] [D] – le 07 décembre 2022 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 02 février 2022,
Vu la constitution de la S.A.S. en qualité d’intimée,
Vu l’absence de règlement du timbre fiscal par l’appelant malgré les demandes qui lui ont été adressées les 09, 21 et 23 février 2023,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 21 mars 2023 par l’intimée,
Vu le soit-transmis adressé le 17 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/16217, en l’absence de diligences depuis le 21 mars 2023, et ce avant le 13 juin 2025,
Vu les observations transmises le 11 juin 2025 par le conseil de l’appelant mentionnant qu’en vertu des arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 mars 2024, la péremption ne court plus à l’encontre des parties quand celles-ci ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant,
Vu l’absence d’observations du conseil de la seule intimée visée dans la déclaration d’appel et constituée à la date du 17 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. M. [O], qui ne s’est pas acquitté de son timbre fiscal, n’a jamais mis en cause Mme [F] [D], qui est concernée par le jugement attaqué ayant droit à partie de la moitié de la succession de feue [G] [O] veuve [S] décédée le [Date décès 1] 2016.
Il s’ensuit que M. [P] [O], appelant, n’a pas accompli toutes les charges procédurales lui incombant.
De plus, les parties n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 21 mars 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/16217 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [P] [O], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16217 de notre greffe,
Condamnons M. [P] [O] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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