Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 26 février 2026, n° 24/04406
TGI Chambéry 25 novembre 2024
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CA Grenoble
Infirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a ordonné la majoration à son maximum du capital servi au salarié par la caisse, en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par le salarié, en précisant les modalités de cette expertise.

  • Accepté
    Droit à une provision en attendant l'indemnisation définitive

    La cour a alloué une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, en tenant compte de la situation du salarié.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les frais d'expertise

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Accepté
    Droit à la condamnation de l'employeur aux dépens

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié pour couvrir les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] [E] a saisi la justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'OPAC, dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le tribunal judiciaire de Chambéry avait rejeté sa demande, le déboutant ainsi que la CPAM de l'Isère.

La cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement, considérant que l'employeur avait conscience du danger lié au port de charges lourdes par M. [E] et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver. Elle a jugé que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'OPAC.

En conséquence, la cour a ordonné la majoration maximale du capital versé à M. [E] et a ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Une provision de 3 000 euros a été allouée à M. [E], avancée par la CPAM qui se remboursera auprès de l'OPAC.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/04406
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04406
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 novembre 2024, N° 22/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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