Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 novembre 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/04406 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00137)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 25 novembre 2024
suivant déclarations d’appel du 13 décembre 2024 sous le RG n° 24/04260 et du 20 décembre 2024, jointes le 21 janvier 2025 sous le RG n°24/04406
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FRÉDÉRIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMES :
L’établissement public OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D E LA SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBÉRY
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [V] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [E] a été recruté le 4 juillet 2005 par l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie (ci-après dénommée l’OPAC) en qualité d’ouvrier d’entretien qualifié avec spécialité plomberie.
Le 5 novembre 2020, la CPAM de la Savoie a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie sciatique par hernie discale L4/L5 inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles en date du 6 novembre 2018.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 13 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué. Le 16 décembre 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude.
Le 2 mai 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’OPAC, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a:
— mis hors de cause la CPAM de la Savoie,
— débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’OPAC dans la survenance de sa maladie professionnelle du 6 novembre 2018,
— débouté M. [E] de ses demandes subséquentes,
— condamné M. [E] au paiement des dépens,
— débouté M. [E] et l’OPAC des demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 20 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 11 décembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], selon conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger les demandes et l’appel formés par M. [E] recevables et bien-fondés,
— débouter l’OPAC et la CPAM de l’Isère de l’ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 25 novembre 2024, et, en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et y ajoutant :
— juger que l’OPAC a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle développée par M. [E],
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à M. [E],
— juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
> avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un spécialiste pour y procéder, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; en particulier :
' Indiquer si l’assistance temporaire ou permanente d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
' Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— juger que la CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
— allouer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif,
— juger que la CPAM de l’Isère versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamner l’OPAC de la Savoie à payer à M. [E] une somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, au titre des frais exposés en première instance,
— condamner l’OPAC de la Savoie à payer à M. [E] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, au titre des frais exposés en première instance,
— déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère, régulièrement mise en cause,
— renvoyer M. [E] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la juridiction de céans après dépôt du rapport d’expertise.
L’OPAC, par conclusions du 2 décembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, de :
— ramener le montant de la provision allouée à de plus justes proportions,
— en cas d’expertise, dire qu’elle sera réalisée aux frais avancés de la CPAM et s’en tenir à certains postes de préjudices (déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, aménagement du logement et frais de véhicule adapté, diminution ou perte de chance professionnelle, besoin en tierce personne avant consolidation et déficit fonctionnel permanent),
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La CPAM de l’Isère, dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2025 reprises à l’audience, dit s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Moyens des parties :
M. [E] expose que, pour réaliser ses missions de plomberies qu’il accomplissait seul, il devait transporter le matériel nécessaire (outils, meubles, matériaux), souvent lourd, et le monter dans les étages à pied s’agissant d’immeubles souvent anciens et dépourvus d’ascenseur. Il précise que le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par l’OPAC fait référence au risque « Port de charge de masse unitaire élevée (transport de caisse à outils, mal de dos, de meubles et d’ornement », preuve de la conscience du risque par l’employeur, les mesures consistant dans : « Présence de deux personnes obligatoire pour le port de charge si nécessaire + matériel d’aide mis à disposition et adapté aux difficultés de chaque emploi (') plombier : assistance du plombier sur les gros chantiers, diable pliant etc. », M. [E] n’ayant jamais bénéficié de ces mesures.
Il souligne qu’en décembre 2015, 2017, 2018 et 2019, le médecin du travail lui a interdit la manutention de charges lourdes, cette exigence médicale – impérative – n’ayant pas été respectée dans la mesure où aucun aménagement ne lui a été proposé à la seule exception d’un mi-temps thérapeutique temporaire du 27 février 2017 au 25 mars 2017 simplement destinée à permettre une reprise de l’activité. Il indique ainsi qu’en juillet 2019 et malgré quatre avis d’aptitude avec réserve interdisant le port de charges lourdes, son poste comportait encore de la manutention manuelle de charge lourde.
Il relate les attestations de plusieurs salariés qui témoignent de ses conditions de travail et fait état des rapports de visite du CHSCT en 2019 qui évoquent le rapport entre les problèmes de management et l’absence de respect des consignes de sécurité.
Il réfute les arguments de l’OPAC qui remet en cause le caractère professionnel de sa maladie et prétend que le salarié aurait suivi de nombreuses formations alors qu’il n’a suivi que 4 formations entre 2006 et 2019 et que celles-ci ne changent rien à ses conditions de travail. Il dit prouver par plusieurs témoignages que l’OPAC n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
L’OPAC fait valoir que :
— M. [E] a suivi de nombreuses formations notamment une formation 'gestes et postures en 2014,
— les rapports du CHSCT démontrent la prise en compte constante du bien-être des salariés,
— M. [E] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 27 février 2017 au 25 mars 2017,
— les attestations produites par le salarié ont une valeur probante limitée,
— M. [E] ne s’est jamais plaint lors des entretiens préalables professionnels établis en 2016, 2018 et 2020.
Réponse de la cour :
M. [E] justifie que, dès le mois de décembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte dans le cadre d’une visite périodique avec la mention d’une restriction liée à l’absence de manutention manuelle de charge lourde (pièce 3 de l’appelant). Le 27 février 2017, dans le cadre d’une visite de reprise après maladie professionnelle, le médecin du travail l’a encore déclaré apte avec comme restriction : temps partiel thérapeutique, sans manutention manuelle lourde et sans monter des escaliers à répétition, le médecin préconisant l’utilisation de l’ascenseur et l’aide à la manutention (pièce 5 de l’appelant). De même, suite à la visite période du 11 avril 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de travail avec des mesures individuelles d’aménagement du poste : sans port de charge lourde, avoir une aide à la manutention, éviter de monter et descendre des escaliers à répétition (pièce 7 de l’appelant).
Eu égard aux tâches effectuées par M. [E] et aux préconisations du médecin du travail, il est avéré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié s’agissant du port manuelle des charges lourdes, et devait en conséquence mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Or, M. [E] produit des attestations de collègues de travail (pièces 29, 30 et 31 de l’appelant) qui témoignent des faits suivants :
— il devait régulièrement déposer des éléments sanitaires lourds, porter les outils et les matériaux, déposer les gravats en déchèterie en fin de chantier, installer des tôles en plafond à la force des bras,
— il devait monter et descendre les étages avec des charges lourdes sans possibilité d’accéder à un ascenseur,
— l’organisation ne permettait pas le travail en équipe, chacun travaillant seul, ni la mise à disposition des outils d’aide à la manutention,
— il se plaignait d’avoir mal au dos, notamment à son supérieur hiérarchique qui n’entendait pas ses plaintes.
L’OPAC, qui ne justifie pas de l’existence d’un DUER avant 2021 (pièces 1 et 12), ne contredit pas les manquements constatés dans la mise en oeuvre des mesures de préventions et des préconisations de la médecine du travail, si ce n’est le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique durant une courte durée du 27 février 2017 au 25 mars 2017 lors de sa reprise d’activité après un arrêt maladie, et la mise en place d’une formation « gestes et posture », ces mesures étant insuffisantes à assurer la sécurité du salarié.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que la maladie professionnelle
déclarée par M. [E] est due à la faute inexcusable de l’OPAC, son l’employeur.
Le capital servi à M. [E] par la caisse sera majorée à son maximum.
Une expertise sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif.
M. [E] a présenté des douleurs du rachis lombaire des suites directes de sa maladie professionnelle.
Il lui sera alloué à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices la somme de 3 000 euros qui sera avancée comme les frais de l’expertise par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’OPAC.
Succombant dans son appel, l’OPAC sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 22/00137),
statuant à nouveau :
DIT que la maladie professionnelle dont M. [U] [E] a été victime le 6 novembre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie,
ORDONNE la majoration à son maximum du capital servi à M. [U] [E] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
AVANT-DIRE-DROIT sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [E], ORDONNE une expertise médicale et désigne à cet effet le Dr [F] [N] avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [U] [E] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il est demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de M. [U] [E], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social ;
— évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
— évaluer les éléments de chacun des préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation, et en cas d’incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
*déficit fonctionnel permanent
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DÉSIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNE l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie à verser à M. [U] [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision, qui sera avancée par la caisse ;
DIT qu’il appartiendra aux parties, une fois le rapport d’expertise déposé, de se positionner en envoyant à la cour, des conclusions ou une demande de fixation à l’audience, ou une demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
CONDAMNE l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont cette dernière aura fait l’avance ;
CONDAMNE l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie aux dépens de l’entière instance ;
CONDAMNE l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros pour la première instance et 1 500 euros en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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