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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2024, n° 24/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2024, N° 22/04972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1 – A
N° RG 24/02754 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 avril 2024
Date de saisine : 23 mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/04972 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 19 janvier 2024
Appelante :
SAS GUERARD PARTNERS, représentée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063
Intimé :
Monsieur [U] [J], représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit':
«'FIXE le salaire de référence de Monsieur [J] [U] à la somme de 4177,78 euros.
DIT qu’il n’y a pas lieu de retenir le harcèlement moral.
DIT que le licenciement de Monsieur [J] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société GUERARD PARTNERS à verser à Monsieur [J] [U] les sommes suivantes':
''743,91 euros à titre de rappel de rémunération variable
''74,39 euros au titre des congés payés afférents
''4177,78 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
''417,77 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4177,78 euros.
''4177,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
''1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la société GUERARD PARTNERS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société GUERARD PARTNERS aux dépens.'»
Par déclaration du 24 mai 2024, la société GUERARD PARTNERS a interjeté appel dudit jugement.
Monsieur [J], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état, afin de solliciter la radiation du rôle de la cour de céans de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02754, correspondant à l’appel interjeté par la société GUERARD PARTNERS, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail':
«'À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
En l’espèce, les condamnations prononcées par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 janvier 2024 relatives au rappel de rémunération variable, aux congés payés y afférents, au rappel d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférent sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ces condamnations représentent un montant total de 5'412,85 euros (hors intérêts).
Or, la société GUERARD PARTNERS n’a pas procédé au paiement, à titre provisoire, de ces condamnations, ce qui n’est pas contesté, au jour de la rédaction des présentes, toujours pas été exécutées.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
En l’espèce, la société GUERARD PARTNERS n’a pas procédé au paiement des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire prononcées par le jugement de première instance et n’a donc pas exécuté la décision frappée d’appel.
Par ailleurs, l’exécution provisoire n’est nullement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante qui ne justifie nullement être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sollicite à bon droit la radiation du rôle de la cour de céans de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02754 correspondant à l’appel interjeté par la société GUERARD PARTNERS pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de céans de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02754, correspondant à l’appel interjeté par la société GUERARD PARTNERS du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris.
DIT que l’affaire pourra être réintroduite sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GUERARD PARTNERS aux dépens .
Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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