Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00736 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYT3
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 06 mai 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. RENOV’EST, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hafidha ABDELLI de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 26 avril 1999, devenu à durée indéterminée à compter du 23 juillet 1999, M. [A] [R] a été engagé par la SAS RENOV’EST en qualité de poseur – coefficient'170, niveau I, position'2, selon la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du ler mars 1962.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] était employé en qualité de’poseur chef d’équipe, coefficient'250, niveau'4, position'1 et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2 399,94'euros pour 169 heures de travail.
Le 21 juin 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2022, l’employeur lui reprochant d’avoir modifié sans explication l’installation d’un store, d’avoir ainsi généré un grave danger en termes de sécurité et de ne pas avoir pris la mesure des conséquences de son geste, laissant ainsi craindre une réitération des faits.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le 14 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS RENOV’EST à payer à M. [R] les sommes suivantes :
o 43 146,68 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
o 12 267,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 5 076,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,60 euros au titre des congés payés afférents
o 1 259,97 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
— débouté M. [R] de ses autres demandes
— débouté la SAS RENOV’EST de ses demandes
— condamné la SAS RENOV’EST aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 700 euros au titre 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la SAS RENOV’EST a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2024, la SAS RENOV’EST, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— dire que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société RENOV’EST à lui payer la somme de 43 146,38'euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
— en toute hypothèse, dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4'799,88'euros brut, outre 479,98'euros au titre des congés payés afférents, et le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 816,43'euros
— fixer le montant des dommages et intérêts à une somme moindre
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500'euros en application des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2024, M. [A] [R], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la SAS RENOV’EST à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS RENOV’EST aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur (Cass soc – 9 octobre 2001 n° 99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc – 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [R] :
— d’avoir installé un store le 2 juin 2022, dont l’employeur a été informé de la chute le 25 juin 2022 (en fait le 18 juin) par le client, et qui présentait des fixations, dont les vis et les douilles de scellement avaient été coupées
— de s''être montré peu concerné lorsque l’employeur lui a fait part de cet incident et d’avoir reconnu avoir coupé les vis et les douilles de scellement fixant le store, sans pouvoir expliquer pourquoi il avait procédé ainsi'
— d’avoir ainsi commis une 'faute professionnelle grave et évidente',
— d’avoir généré un grave danger en termes de sécurité et ce d’autant, que le store pesait 150 kg, ce qui aurait pu blesser gravement le client ou un enfant s’ils s’étaient trouvés à proximité
— d’avoir 'entraîné des conséquences préjudiciables graves pour la société : coût du matériel (et surcoût lié à la remise en ordre, des salariés ayant dû intervenir en urgence un samedi chez le client afin de réparer les dégâts), mécontentement et perte de confiance du client, mauvaise image de la société et atteinte à sa réputation de qualité',
— lors de l’entretien préalable, de ne pas avoir exprimé de remords ou présenté d’excuses, et 'd’avoir fait preuve au contraire d’insouciance, d’indifférence et d’un manque de conscience professionnelle et de conscience du danger pas acceptable et laissant à penser que de tels faits pourraient se reproduire'
— d’avoir ainsi créé 'un dysfonctionnement grave, de nature à compromettre et désorganiser le bon fonctionnement de la société'
faits caractérisant la faute grave selon l’employeur et rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour en justifier, l’employeur produit :
— la photographie de la vis de scellement coupée (3 cm), à côté de celle non-coupée (8 cm)
— la fiche technique d’installation
— un courrier de M. [E] [J], délégué du personnel, et de M. [D] [W], suppléant du délégué et chef d’équipe, rappelant la nécessité d’installer les douilles de fixation dans leurs longueurs totales afin de correspondre aux valeurs de résistance correspondante pour bien s’ancrer dans le mur, et notant l’indifférence de M. [R] après l’incident
— l’attestation de M. [K] [V], technico-commercial, indiquant que les défauts de maçonnerie n’étaient pas visibles lors de sa visite ; qu’en aucune façon, il n’y avait lieu de 'couper les fixations pour installer un store’ quelles que soient les difficultés rencontrées lors du perçage et que M. [R] n’avait fait part d’aucune difficulté rencontrée pour la fixation du store le jour de son intervention
— l’attestation de M. [P], indiquant n’avoir jamais en 19 ans d’activité dû couper une fixation et d’avoir 'jamais été obligé de finir les chantiers impérativement dans les temps'
— l’attestation de M. [W], salarié depuis 14 ans et responsable technique depuis quatre ans, soutenant que la politique de RENOV’EST avait toujours été 'le travail bien fait avec le temps qu’il faut pour le réaliser’ et non la rentabilité ; qu’il n’avait jamais coupé de fixation durant la période où il avait fait équipe avec M. [R], qui pouvait s’énerver sur les chantiers et également devant les clients, et qu’il avait remarqué son manque d’implication sur le problème du store et sur les conséquences que cela aurait pu avoir pour les clients
— l’attestation de M. [J], salarié depuis 20 ans, indiquant que la direction ne leur avait jamais mis la pression pour finir les chantiers ; que la priorité était au contraire mise sur le travail bien fait et qu’il avait été choqué par l’attitude de M. [R] le lundi suivant, lorsque l’équipe s’était réunie pour évoquer la chute du store, 'ce dernier s’en foutant royalement’ ;
— l’attestation de Mme [X], assistante de direction, indiquant qu’aucune pression n’était mise sur l’équipe en charge de l’installation par le directeur ; qu’elle programmait elle-même les interventions en prévoyant le nombre de poseurs nécessaire ; que le jour de la pose, M. [R] n’avait fait retour d’aucune difficulté, son équipe étant au contraire rentrée plus tôt que prévu ; qu’il n’avait au surplus pas semblé impliqué le lundi suivant, sauf à dire 'j’ai merdé, j’en assume les conséquences'.
Si dans ses conclusions, le salarié soutient 'n’avoir exécuté que l’ordre qui lui avait été donné', il ne conteste cependant pas dans son courrier du 15 septembre 2022 avoir 'été obligé de réduire la taille des fixations’ sans en référer à son employeur.
S’il explique ce défaut d’informations en raison du fait que 's’il avait informé le directeur, ce dernier aurait insisté pour que le chantier soit quand même exécuté', se prévalant en ce sens de l’attestation de M. [Y] et de M. [L], anciens salariés, un tel ordre, à le supposer établi ce que contredisent les attestations de M. [W] et M. [J], ne dispensait pas le salarié de solliciter une validation de son supérieur hiérarchique, et à tout le moins du responsable technique, pour procéder à un découpage des vis dont il ne pouvait méconnaître l’importance dans l’installation du store.
Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer ses allégations selon lesquelles 'l’employeur aurait incité le salarié à agir en ce sens,' les échanges Whattapps produits témoignant au contraire des interrogations formulées entre l’employeur et son équipe suite à la chute du store et ce, bien avant la visite du chantier et la découverte de la vis sciée. Il n’est pas plus établi qu’une telle 'découpe’ aurait pu être une pratique habituelle pour les poseurs, les affirmations de M. [Y], dont la durée d’emploi dans la société est inconnue, étant démenties par M. [P] directement mis en cause par ce dernier et par les autres salariés ayant attesté en faveur de l’employeur. Il en est de même de l’attestation de M. [T], dont les nombreux griefs ne sont corroborés par aucune communication Whatsapp contemporaines et s’inscrivent manifestement dans un propre contentieux développé par ce salarié à l’égard de la SAS RENOV’EST qu’il venait de quitter.
Tout autant, si M. [R] reproche au commercial l’absence de prise en compte des défauts de maçonnerie et impute la chute du store avec une manipulation postérieure faite par ce commercial dans le cadre du réglage, de telles allégations sont démenties par M. [V], qui a rappelé au contraire l’impossibilité de détecter visuellement d’une part, l’épaisseur du crépi ou l’absence de ferraillage dans les angles et d’autre part, la pose défectueuse lors de son intervention.
Les productions de l’employeur confirment au contraire que le store installé par M. [R] n’a manifestement pas été posé selon les règles de l’art et que la coupe d’une de quatre vis s’est effectuée de sa propre initiative et sans qu’aucune information sur les difficultés rencontrées par ce poseur ne soit remontée à l’employeur afin ou de différer l’installation le temps d’apporter une réponse technique adaptée ou de procéder selon les directives de l’employeur. Il n’est pas plus démontré qu’il en aurait informé le client, comme ce dernier l’a indiqué dans son courrier du 15 septembre 2022.
Ce faisant, M. [R] a sciemment méconnu ses obligations contractuelles et a ainsi commis un comportement fautif ouvrant droit à l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, dès lors qu’en raison même de sa grande expérience professionnelle, ce salarié ne pouvait méconnaître les conséquences de son initiative tant sur la fonctionnalité du store ainsi posé que sur la dangerosité présentée pour les habitants du fait de son poids de 150 kg, voire 80 kg comme l’allègue l’intimé.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le licenciement ne présentait pas un caractère disproportionné avec la faute commise, quand bien même ce salarié présentait une ancienneté certaine, une absence de passé disciplinaire et avait pu donner satisfaction à plusieurs clients, comme en témoignent les attestations produites.
La faute reprochée revêt au contraire un caractère de faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors qu’elle s’est inscrite dans une méconnaissance délibérée des règles de pose, dans une mise en danger subséquente des clients et dans une indifférence postérieure des conséquences, voire une minimisation de sa participation et des impacts de son comportement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] était infondé et ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 43 146,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 267,19 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 5 076,08 euros, outre congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 259,97 euros, au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et M. [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné à payer à la SAS RENOV’EST la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 4 juillet 2022 à M. [A] [R] est fondé
— Déboute en conséquence M. [A] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de rappel de salaires au titre de la mise à pied
— Condamne M. [A] [R] aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] [R] à payer à la SAS RENOV’EST la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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